COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02569 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UE66
AFFAIRE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 7]
C/
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/00720
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL MAYET & PERRAULT
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KEOLIS [Localité 7]
N° SIRET : 778 151 662
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 18RM2814
APPELANTE
Madame [R] [P]
née le 06 Février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P], née le 6 février 1980, a été engagée à compter du 11 janvier 2016 en qualité de conducteur receveur, par la société Keolis [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des réseaux des transports publics urbains de voyageurs.
Le 13 décembre 2017, Mme [P] a déposé une main courante, se plaignant d'avoir reçu des messages insultants, mensongers et dénigrants de la part d'une de ses collègues, Mme [W].
Le 11 janvier 2018, Mme [P] a déposé une seconde main courante, indiquant avoir été victime d'insultes et de menaces de la part de Mme [W] et de Mme [M], une ancienne collègue.
Le 24 janvier 2018, Mme [P] a déposé plainte à l'encontre de Mme [W].
Mme [P] a été convoquée à un conseil de discipline le 13 juillet 2018, pour un entretien fixé au 26 juillet 2018 et à un entretien d'instruction fixé au 23 juillet 2018.
Convoquée parallèlement le 13 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juillet suivant, Mme [P] a été convoquée parallèlement à un conseil de discipline et a été licenciée par lettre datée du 2 août 2018 énonçant une faute grave.
Par lettre du 26 septembre 2018, Mme [P] a écrit au CHSCT afin de lui faire part de faits de harcèlement dont elle aurait été victime au sein de la société Keolis [Localité 6].
Contestant son licenciement, Mme [P] a saisi, le 5 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, notifié le 4 novembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires à 2 518,95 euros
Requalifie le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la société, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 8 816,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5 037,91 euros à titre d'indemnité de préavis
- 503,79 euros à titre de congés payés y afférents
- 1 612,81 euros à titre d'indemnités légales de licenciement,
- 10 075,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 1 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement des indemnités chômage par la société aux organismes intéressés à hauteur de six mois,
Déboute Mme [P] du surplus de ses demandes,
Entend la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l'en déboute
Ordonne l'exécution provisoire,
Condamne la société, en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris frais d'huissier en cas d'inexécution déloyale de la société,
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Le 17 novembre 2020, la société Keolis [Localité 6] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 janvier 2021, la société Keolis [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 10 075,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'obligation de sécurité et statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de la société au titre de l'obligation de sécurité,
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2021, Mme [P] demande à la cour de :
Dire qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement du 29 octobre 2020 en ce qu'il condamne la société à la somme de 10 075,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [P] qui conclut à la confirmation du jugement de première instance affirme avoir subi un harcèlement moral de la part de Mme [W], une de ses collègues, et reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité en ayant tardé à prendre des mesures pour assurer sa santé physique et mentale.
La société Keolis [Localité 6] conteste avoir manqué de réactivité ainsi que de n'avoir pas pris la mesure des faits qui lui étaient rapportés.
Elle estime que le seul délai qui peut être soumis à l'appréciation de la cour est celui écoulé entre le rapport daté du 10 janvier 2018 de M. [F] l'alertant d'insultes de Mme [P] par Mme [W] sur son lieu de travail et la mise à pied à titre conservatoire de cette dernière le 26 janvier suivant.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée établit avoir déposé une main courante le 13 décembre 2017, ( pièce n° 2) auprès du commissariat de [Localité 6], en dénonçant avoir reçu deux messages de la part d'une de ses collègues Mme [W]. Le premier message en date du 8 décembre lui reprochant d'avoir « des histoires de cul avec tout le dépôt », le deuxième message reçu le 12 décembre insultant la salariée « (..) tu es vraiment une belle salope (') ».
Mme [P] a également déposé plainte le 26 janvier 2018 pour ces mêmes faits.
Il ressort également d'un échange de SMS les 08 et 12 décembre 2017 entre la salariée et son supérieur hiérarchique M. [T] [J] que Mme [P] communiquait à ce dernier ces messages, en spécifiant lors de l'envoi du second message « elle m'a encore envoyé un SMS ». Le premier message de Mme [W] à Mme [P] énonçait « (..) Ça tu me l'avais pas dit et tes histoires de cul au dépôt tout le monde le sais tu voulais aller jusqu'à où (').
Le second message adressé par Mme [W] à la salariée comportait les propos suivants : « On va parler à la direction lol c'est du privé ma grande c'est du harcèlement c'est juste la vérité qui blesse MDR allez va à la police LOL apparemment tu vas faire peur a qui fais des copier coller à 38 ans je te parle de ce que tu es vraiment une belle salope au lieu de régler le problème avec moi l'autre elle va pleurer va montre à tout le monde ».
Alors que ces messages avaient un caractère tendancieux et insultant, dont la salariée avait souligné le caractère itératif, le supérieur hiérarchique de cette dernière M. [J] répondait seulement de la façon suivante : « On essaye de se voir lundi stp . Merci d'avance et bon week-end. Désolé du dérangement . ».
Or, l'employeur ne justifie pas que le supérieur hiérarchique se soit entretenu avec la salariée après la réception de ces messages, ni que Mme [W] ait été entendue ou qu'une enquête ait été ouverte.
Alors que M. [F] atteste (pièce 28 de la salariée) que Mme [W] a insulté Mme [P] le 10 janvier 2018, sur son lieu de travail en la traitant de « grosse salope » et avoir établi un rapport le même jour pour faire remonter l'information auprès de la direction, il résulte de la plainte déposée auprès du commissariat de police de [Localité 6] au nom de la société Keolis par M. [T] [J] le 26 janvier 2018, que la société a réagi en prononçant la mise à pied conservatoire de Mme [W], non pas à la réception du rapport établi par M. [F], mais suite à un incident survenu le 24 janvier 2018, Mme [W] ayant le même jour décidé d'interrompre son service pour poursuivre avec son bus, celui conduit par la salariée jusqu'au dépôt pour régler un conflit d'ordre personnel.
De fait, il est constant que Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 26 janvier 2018 et a été mise à pied de manière conservatoire à compter de cette date, soit deux jours après l'incident ayant conduit la société a déposé plainte.
Si bien que contrairement à ce que soutient la société, le délai soumis à l'appréciation de la cour est bien celui ayant couru entre le 8 décembre 2017, date de la transmission des messages insultants reçus par la salariée à son supérieur hiérarchique et le 26 janvier 2018 date de la mise à pied à titre conservatoire de Mme [W].
Vainement la société allègue qu' initialement les faits ne pouvaient être anticipés pour relever de la sphère privée en reconnaissant à la fois des répercussions sur les relations de travail, dans la mesure où c'est bien son absence de réaction aux alertes de la salariée et au rapport de M. [F] qui lui est reprochée.
Force est de constater que la société n'a réagi ni aux messages adressés par la salariée à son supérieur hiérarchique au mois de décembre 2017, ni au rapport adressé le 10 janvier 2018 par M. [F] à l'employeur dénonçant les insultes subies par Mme [P], en laissant s'écouler un long délai de 7 semaines sans prendre aucune mesure de nature à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale de la salariée, avant la mise à pied à titre conservatoire de Mme [W] le 26 janvier 2018.
Ainsi il n'est pas justifié par la société du respect de son obligation de sécurité.
Le manquement établi de la société à son obligation de sécurité justifie que soit alloué à Mme [P], en indemnisation du préjudice moral subi la somme de 3 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant alloué de ce chef.
Sur les intérêts.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes.
La société Keolis [Localité 6] sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La société Keolis [Localité 6] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 29 octobre 2020 seulement en ce qu'il a alloué à Mme [P] la somme de 10 075,80 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Keolis [Localité 6] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
Y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Condamne la société Keolis [Localité 6] à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société Keolis [Localité 6] aux dépens d'appel étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHÉ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,