N° RG 20/03118 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISDM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 02 Septembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE SECURITE SURETE MARITIME (G2SM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [E] [T] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Gardiennage sécurité sûreté maritime (G2SM), en qualité d'agent de sécurité à compter du 13 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 21 décembre 2018, la société G2SM a perdu successivement les marchés Burger king, Le Flunch et Super U.
Par courrier daté du 7 janvier 2019, elle a convoqué M. [P] [E] [T] à un entretien fixé au 18 janvier 2019 afin de lui proposer une réduction de ses horaires de travail consécutive à la perte de marchés.
Par lettre du 21 janvier 2019, l'employeur rappelait que l'objectif de l'entretien était de définir les nouvelles modalités du contrat du salarié, soit un passage à un temps partiel à raison de 80 h par mois à compter du 1er février 2019, constitutif d'une modification du contrat de travail que le salarié avait la possibilité de refuser.
Au motif qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal pour avoir reçu le 12 mars 2019 ses documents de fin de contrat avec une attestation mentionnant comme motif de rupture 'un licenciement pour motif économique', suivant requête daté du 27 mai 2019, M. [E] [T] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts, sollicitant en outre un rappel de salaire.
Une procédure de sauvegarde de justice ayant été ouverte au profit de la société G2SM, Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire et l'Unedic AGS CGEA de Rouen ont été appelées en la cause.
Par jugement rendu le 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes du Havre, en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de M. [P] [E] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la fixation au passif de la SARL Gardiennage Sécurité Sûreté maritime (G2SM) des sommes suivantes avec intérêt au taux légal pour les créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et pour les créances de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement :
indemnité compensatrice de préavis : 3 172,74 euros brut
indemnité de congés payés sur préavis : 317,27 euros brut
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 759,11euros
rappel d'indemnité légale de licenciement : 105,19 euros ;
rappel de salaire pour le mois de février 2019 : 479,70 euros brut
rappel de congés payés pour le mois de février 2019 : 47,97 euros
rappel de majoration de 102 heures supplémentaires : 258,32 euros
congés payés afférents : 25,83 euros
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- ordonné à l'employeur de remettre à M. [P] [E] [T] une attestation pôle emploi et une fiche de paie pour le mois de février 2019 conforme à la décision.
La société G2SM a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [E] [T] de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le salarié devra être débouté de ses demandes de rappel de salaire et au titre des congés payés, non fondées,
que la procédure de licenciement est régulière et légitime, alors qu'elle justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, M. [E] [T] demande à la cour de voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure, des rappels d'heures supplémentaires, du paiement de congés payés et réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure, débouté de la demande au titre des rappels d'heures supplémentaires, débouté de la demande de paiement de congés payés et réduit le montant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société G2SM les sommes suivantes :
rappel de salaire du mois de février 2019 : 479,70 euros
rappel de congés payés sur rappel de salaire du mois de février 2019 : 47,97 euros
rappel heures supplémentaires : 1 291,57 euros
congés payés afférents : 129,15 euros
rappel indemnité de licenciement : 436,53 euros
indemnisation congés payés imposés par l'employeur : 1 444,22 euros
indemnité de délai-congé : 3 172,74 euros
rappel de congés payés sur indemnité de délai-congé : 317,27 euros
dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1 586,37 euros
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 5 552,29 euros
article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 500 euros
article 700 du code de procédure civile en appel : 1 500 euros
- obtenir la rectification de l'attestation Pôle emploi et de la fiche de paie du mois de février 2019 sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
L'intimé répond qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits,
qu'il lui est ainsi dû diverses sommes à titre de rappel de salaire de base, au titre des heures supplémentaires et des congés payés,
que la procédure de licenciement n'a pas été respectée dès lors qu'aucun entretien préalable n'a été organisé,
qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal par la remise des documents sociaux mentionnant un licenciement pour motif économique, aucune lettre l'informant de la rupture du contrat de travail ne lui ayant valablement été notifiée,
que s'il était retenu l'envoi d'une lettre de licenciement, celle-ci n'énonce pas ses motifs,
que l'employeur ne justifie pas par ailleurs avoir respecté son obligation de reclassement,
que le licenciement devra être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1 - 1 Sur la demande de rappel de salaire de base au titre du mois de février 2019
M. [E] [T] fait valoir qu'il percevait un salaire de base mensuel de 1 513,67 euros, qu'au titre du mois de février 2019, il a été rémunéré sur la base d'un salaire de référence à hauteur de 1 033,97 euros.
Il sollicite le paiement de la différence, augmentée des congés payés.
La société G2SM conclut au rejet de la demande, soutenant que le salarié n'est pas venu travailler au cours de ce mois, qu'il n'allègue pas s'être rendu dans l'entreprise, ni que l'employeur ne lui aurait pas fourni de travail et qu'il serait resté à son domicile à sa demande.
Selon l'article 1315 devenu art. 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'il revient à l'employeur, débiteur du paiement du salaire de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de rémunérer son salarié, au cas d'espèce, ce dernier ne conteste ne pas s'être présenté sur son lieu de travail, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 479,70 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
1 - 2 Sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que les parties sont d'accord sur le décompte d'heures supplémentaires faisant apparaître un total de 130,07 heures supplémentaires effectuées au 31 octobre 2018.
Selon M. [E] [T] le solde dû au titre du rappel d'heures supplémentaires se fixe à la somme de 1 291,57 euros, outre les congés payés y afférents, calculée comme suit : 130,07 heures supplémentaires - 21 h de RTT en novembre 2018 ' 7 heures de RTT en janvier 2019 = 102 + 25 % (application de la majoration pour heures supplémentaires), soit 127,50 x 10,13 (taux horaire).
Le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande au motif que le solde de RTT avait été rémunéré en février 2019, alors que la fiche de paie, contrairement aux mois précédents, ne comporte aucune déduction au titre des repos compensateurs, en l'absence de notification par l'employeur de son intention d'utiliser ces repos compensateurs antérieurement à la période travaillée.
Si le bulletin de salaire au titre du mois de février 2019 mentionne un total d'heures de 102,07, correspondant exactement au solde des RTT (130,07 ' 21 ' 7), la prise de repos compensateurs n'est pas établie à l'examen des pièces du dossier, la mention « RTT » n'apparaissant pas, ce qui n'est pas le cas des autres bulletins de salaire.
Il conviendra de dire M. [E] [T] fondé en sa demande, par infirmation du jugement déféré.
1 - 3 Sur la demande au titre des congés payés
M. [E] [T] fait valoir que la société G2SM lui a imposé la prise de l'ensemble de ses congés payés pour un total de 23,50 jours avant la rupture de son contrat de travail et réclame une somme de 1 444,22 euros.
L'employeur rétorque que le salarié livre une mauvaise lecture de ses bulletins de paie dont l'examen démontre qu'il a régulièrement pris des jours de congés en décembre 2018 (24 jours), en janvier 2019 (25 jours), le solde étant nul à cette date, et en mars 2019 (3h50 sur les 2,5 acquis en février 2019).
Les premiers juges ont justement débouté M. [E] [T] de sa demande, alors qu'il n'établit pas avoir été contraint de solder ses congés.
2 - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2 - 1 Sur la régularité de la procédure de licenciement
En application de l'article L. 1232-2 du code du travail : « La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
M. [E] [T] conteste la régularité de son licenciement faisant valoir qu'aucun entretien préalable n'a été organisé.
L'employeur produit pour sa part la lettre remise en main propre au salarié le 23 janvier 2019 le convoquant à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 30 janvier 2019, dont l'authenticité de la signature est contestée par l'intéressé qui soutient qu'elle est manifestement différente de celle portée sur les documents de Pôle Emploi.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Il résulte des ces textes que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Procédant à la comparaison de la signature apposée par le salarié sur son contrat de travail du 13 août 2016, il est permis de constater que celle qui figure sur ce document est semblable dans sa forme, son dessin comme son envergure à la signature contestée, apposée sur la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. [E] [T], les signatures portées sur les documents de sécurisation professionnelle étant également similaires, bien que légèrement plus étalées.
Il en résulte que la signature portée sur la lettre du 23 janvier 2019 est celle de M. [E] [T], de sorte qu'il sera retenu le caractère régulier du licenciement et le salarié débouté de sa demande d'indemnité, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - 2 Sur le bien-fondé du licenciement
M. [E] [T] fait valoir que le contrat de travail a été rompu verbalement,
que la société G2SM prétend qu'une lettre de licenciement pour motif économique aurait été adressée le 27 février 2019, sans verser aux débats le justificatif d'envoi,
qu'il est permis de douter de l'envoi d'une telle lettre, alors que le bulletin d'acception du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) produit est daté du 8 mars 2019, soit postérieurement à la lettre de licenciement et le récépissé de présentation du CSP, du 19 février 2019, alors que l'entretien préalable était fixé au 30 janvier 2019,
qu'aucune lettre de licenciement ne lui ayant été régulièrement notifiée, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. », la date de la rupture se fixant à l'expiration du délai de vingt et un jours lorsque le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte du dossier qu'une procédure de licenciement économique a été initiée à l'encontre du salarié par lettre remise en main propre le 23 janvier 2019 le convoquant à un entretien préalable au licenciement économique, que le 19 février 2019, il lui était proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et remis les documents y afférents, le salarié ayant fait part de son acceptation par lettre du 26 février 2019,
que par lettre du 27 février 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, faisant référence à son acceptation du CSP et indiquant que la rupture du contrat de travail prendra effet au 12 mars 2019, soit à l'expiration du délai de vingt et un jours.
Au regard de la chronologie des événements, qui ne révèle aucune incohérence, M. [E] [T] ne peut prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, quand bien même l'employeur n'a pas été en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre du 27 février 2019, dès lors que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture du contrat de travail, l'employeur n'étant pas tenu dans cette hypothèse d'adresser au salarié une lettre de licenciement, de sorte que le moyen sera écarté.
M. [E] [T] fait valoir que son licenciement est injustifié dès lors que la lettre de licenciement, quand bien même elle serait régulière, ne précise pas la nature du motif économique et les conséquences sur son poste, que la perte du client FLUNCH n'a eu aucune incidence sur l'évolution du chiffre d'affaires, la part de ce marché n'étant en outre pas significative,
qu'en considérant que la lettre de licenciement serait motivée par des difficultés économiques, force serait de constater que les motifs de licenciement n'ont pas été énoncés préalablement à l'acceptation du CSP.
Si en cas d'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévue à l'article L 1233-67 du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
En outre, en cas d'adhésion du salarié au CSP, l'exigence tenant à l'information du salarié des motifs précis de la rupture de son contrat de travail demeure et cette information doit prendre la forme d'un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention.
L'absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l'acceptation du CSP ne peut être régularisée ultérieurement, le salarié devant être en mesure de prendre la décision d'adhérer ou non en parfaite connaissance des motifs du licenciement.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier qu'il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis du licenciement pour motif économique, et les répercussions des difficultés sur son emploi, étant ajouté que les écrits remis au salarié postérieurement à son acceptation du CSP, y compris pendant le délai de réflexion, ne sont pas susceptibles de régulariser le défaut d'information préalable.
A défaut la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, ni la lettre remise en main propre le 23 janvier 2019 le convoquant à un entretien préalable au licenciement économique, ni la lettre contenant proposition d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle en date du 19 février 2019, ne portent à la connaissance du salarié les motifs de la rupture avant son acceptation du CSP le 26 février 2019, la société G2SM ne pouvant se contenter d'affirmer que les motifs de la rupture ne sont pas ignorés, dès lors qu'elle a perdu successivement les marchés Burger King, Flunch et Super U.
En conséquence, il y a lieu de constater que lors de l'adhésion de M. [E] [T] au contrat de sécurisation professionnelle, il n'avait pas été satisfait à l'exigence d'information concernant le motif de la rupture.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés de la réalité et du sérieux du motif économique, du non-respect de l'obligation de reclassement, il conviendra, par substitution des motifs, de confirmer le jugement qui a dit que la rupture du contrat de travail du salarié est dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de document contenant l'énonciation des motifs du licenciement économique remis avant ou concomitamment à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
2 - 3 Sur les conséquences financières du licenciement
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
En application des dispositions combinées des articles L1234-9 du code du travail et R 1234-1 du même code, le salarié est fondé en sa demande, l'indemnité de licenciement, devant être calculée en tenant compte du salaire réel du mois de février 2019, soit la somme 1 513,67 euros et une moyenne des douze derniers mois à hauteur de 1 586,37 euros.
La somme allouée à titre de complément d'indemnité de 105,19 euros sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [E] [T] comptait une ancienneté de deux années pleines et la société G2SM employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, M. [E] [T] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 3,5 mois.
En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1971, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 4 759,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [E] [T] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire au titre du mois de février 2019 conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4 - Sur les frais du procès
La société G2SM qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il sera alloué à M. [E] [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a alloué à M. [E] [T] la somme de 479,70 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019, fixé ladite somme au passif de la liquidation de la société G2SM et rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société G2SM les créances de M. [E] [T] aux sommes de 1 291,57 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois de février 2019, outre la somme de 129,15 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre des rappels de salaire à hauteur de 479,70 euros, outre les congés payés y afférents,
Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société G2SM ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
La greffière La présidente