N° RG 20/03698 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITJL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Octobre 2020
APPELANTE :
SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] a été engagé par la SAS Société d'Armatures Spéciales par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er juillet 2013, en qualité d'ouvrier, après avoir été mis à disposition de la société dans le cadre d'un contrat de travail temporaire depuis le 4 juillet 2011.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 23 janvier 2018.
Par requête du 22 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la Société d'Armatures Spéciales à lui payer les sommes suivantes :
3 676,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 136,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 944,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la Société d'Armatures Spéciales de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, ordonné l'exécution provisoire des condamnations salariales, fixé le salaire moyen à la somme de 1 486,11 euros, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement à la date du présent jugement à hauteur de six mois d'indemnité de chômage, débouté M. [I] du surplus de ses demandes et condamné la Société d'Armatures Spéciales aux entiers dépens.
La Société d'Armatures Spéciales a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020.
Par conclusions remises le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Société d'Armatures Spéciales demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires, statuant à nouveau :
- déclarer que la demande visant à dire que licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non respect de la notification dans le délai d'un mois est irrecevable,
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement dont à fait l'objet M. [I] est régulier et repose bien sur une faute grave,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour accueillait la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [I],
- ramener à de bien plus justes proportions le montant de la somme allouée au salarié au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice réellement subi par celui-ci,
en tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [S] [I] demande à la cour de dire qu'il est recevable en toutes ses demandes, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son licenciement, de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il lui a alloué 4 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, condamner la Société d'Armatures Spéciales à lui payer les sommes suivantes :
367,68 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
8 916,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la Société d'Armatures Spéciales de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la 'demande nouvelle'
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Société d'Armature Spécialisées, l'argument soulevé pour la première fois en cause d'appel par M. [I] tenant à l'irrespect du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas une demande nouvelle, mais uniquement un moyen nouveau tendant à obtenir que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il ne présente aucune demande indemnitaire complémentaire de ce fait, sollicitant uniquement l'indemnisation des conséquences de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux prétentions émises en première instance.
Cette fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la régularité du licenciement
Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction prononcée à l'issue d'un entretien préalable ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article R. 1332-3 du même code précise que le délai d'un mois prévu à l'article L 1332-2 susvisé expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ce délai d'un mois est impératif lorsque le licenciement est disciplinaire et sa méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, par courrier du 13 décembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2017. M. [I] n'ayant pas reçu le courrier de convocation, il ne s'est pas rendu à l'entretien. Toutefois, dans la mesure où il est constant que l'employeur n'a pas procédé à une nouvelle convocation dans le but d'organiser un autre entretien, c'est la date du premier entretien qui constitue le point de départ du délai de l'article L. 1332-2 du code du travail.
Conformément à l'application des dispositions susvisées, en l'absence de toute cause de suspension ou d'interruption du délai, le licenciement de M. [I] devait donc intervenir au plus tard le 22 janvier 2018 à minuit, étant précisé que le 22 janvier 2018 est un lundi. Or, la lettre de licenciement est datée du 23 janvier 2018 et a été reçue par M. [I] le 24 janvier 2018.
En conséquence, faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai impératif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
C'est de manière fondée que M. [I] réclame, en sus de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été alloué par les premiers juges, les congés payés y afférents, étant précisé que cette demande avait valablement été présentée en première instance par le salarié. En conséquence, il convient de compléter le jugement entrepris et d'allouer à M. [I] la somme de 367,68 euros à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, en considération de la taille de l'entreprise qui emploie habituellement plus de onze salariés, de l'ancienneté de M. [I] (5 ans) qui fixe le montant de l'indemnité entre trois et six mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (27 ans), du montant de son salaire mensuel moyen non contesté de 1 486,11 euros, de ce qu'il justifie alterner, depuis la rupture de son contrat de travail, les périodes de travail temporaire et les périodes de chômage, la cour confirme le jugement entrepris ayant alloué la somme de 5 944,44 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires
Le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, le salarié doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, M. [I] fait valoir qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires et injurieuses, puisqu'il a été accusé de faits particulièrement infamants sans aucun élément de preuve et a dû quitter l'entreprise brutalement. En outre, tous les salariés ayant été informés des faits qui lui étaient reprochés, il estime avoir subi un préjudice d'image évident.
Contrairement à ce que soutient M. [I], il est constant que ce dernier n'a pas fait l'objet d'un départ précipité de l'entreprise. Il n'y a eu aucune mise à pied conservatoire, ni aucune précipitation fautive dans la procédure disciplinaire mise en oeuvre : les faits de harcèlement subi par M. [V] fondant son licenciement ayant été dénoncés à l'employeur au mois de novembre 2017, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable un mois plus tard, le 22 décembre 2017, et il résulte des motifs adoptés précédemment que son licenciement a été décidé tardivement, postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail.
En outre, le simple fait que les agissement reprochés à M. [I] par la Société d'Armatures Spéciales puissent ne pas être avérés ne constitue pas un comportement vexatoire fautif imputable à l'employeur. En tout état de cause, M. [I] ne rapporte aucunement la preuve du préjudice d'image qu'il aurait subi.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Société d'Armatures Spéciales aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Société d'Armatures Spéciales sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Le complétant,
Condamne la SAS Société d'Armatures Spéciales à payer à M. [S] [I] la somme de 367,68 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Société d'Armatures Spéciales à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Société d'Armatures Spéciales aux entiers dépens.
La greffière La présidente