N° RG 20/04283 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUOX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jean-benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S] a été mis à disposition de la SAS [L] à compter de 2012 dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire puis de contrats de chantier à durée déterminée. À compter du 18 octobre 2013, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de professionnalisation jusqu'au 31 mai 2014 avec obtention de la qualification de métreur. Un nouveau contrat de chantier a été conclu du 21 mai au 29 août 2014 avant que M [S] ne soit engagé par la SAS [L] en contrat durée indéterminée en qualité de technicien étude et chantier d'équipement à compter du 1er octobre 2014.
Le 1er décembre 2014, M. [S] a été promu chargé d'affaires.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des entreprises du bâtiment.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2018. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 4 mars 2019.
Par requête du 20 septembre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave était bien fondé, que la législation relative au temps de travail avait été respectée et que le caractère professionnel de la maladie de M. [S] n'était pas démontré, en conséquence, débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [L] de ses autres demandes, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [B] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2020.
Par conclusions remises le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [B] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société [L] au paiement des sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de préavis : 5 633,34 euros,
indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 563,33 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 4 225,00 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 716, 69 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 900,02 euros,
article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, outre les dépens,
débouter l'entreprise [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que ses arrêts de travail depuis le 28 décembre 2018 ont une origine professionnelle, ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par le greffe à l'assurance maladie de Normandie (Seine Maritime) afin qu'elle donne toutes suites et conséquences de droits aux dispositions du jugement, la cour se réservant de liquider, s'il y a lieu, les indemnités ou compléments d'indemnités prévues par la loi en ce qu'elles relèveraient de sa compétence, ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par le greffe, à l'URSSAF de Seine Maritime ainsi qu'à la DIRRECTE de Haute Normandie afin qu'elles donnent toutes suites et conséquences de droit qu'elles penseront devoir donner aux dispositions du jugement.
Par conclusions remises le 27 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes, en conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [B] [S] est bien fondé, que la législation relative au temps de travail a été respectée, que le caractère professionnel de sa maladie n'est pas démontré, le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, à la suite d'une convocation envoyée le 7 février 2019 pour assister à un entretien préalable fixé au 26 février 2019, la lettre de licenciement pour faute grave du 4 mars 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'[...] Force est aujourd'hui de constater, 4 ans après votre prise de poste, que vous ne disposez toujours pas des qualités nécessaires pour assurer vos fonctions dans le respect des principes et valeurs propres à notre entreprise. En effet, nous avons pu constater des manquements graves aux règles de disciplines en vigueur dans l'entreprise et des manquements graves dans l'exercice de vos fonctions.
Nous en reprenons ci-après certains, sans qu'il s'agisse malheureusement d'une liste exhaustive.
- devis demandés par des prospects ou clients non réalisés
Vous êtes absent pour arrêt maladie depuis le 28 décembre 2018. Vos collègues ont donc pris le relais sur vos dossiers en cours. Ils ont malheureusement constaté que certains devis demandés par des prospects ou clients n'étaient pas réalisés. Par exemple :
'[H] Hôpital Monod : les relevés de mesures pour ce devis ont été effectués le 27/11/18 pour Monsieur [R] en charge des métrés dans l'entreprise. Vous n'avez par la suite jamais réalisé ce devis. En votre absence, nous avons recontacté le client qui nous a précisé avoir fait affaire avec une autre entreprise faute de réponse de votre part.
'Devis Immo de France - [Adresse 3] : le client vous a sollicité le 27/11/18 pour un devis. Il n'a jamais obtenu de réponse. L'affaire fut alors perdue pour l'Entreprise.
De plus, au cours du 4ème trimestre 2018, vous n'aviez également pas daigné répondre à une demande de devis pour 'LE HAVRE DE GRACE' pour de la réfection d'étanchéité. Cette affaire fut alors perdue étant donné que vous n'aviez pas communiqué de devis à temps pour l'assemblée générale de la copropriété.
'[H] Total : vous avez effectué des relevés de mesures pour 4 postes électriques pour notre client Total en promettant les devis. Le client n'a jamais reçu les devis. Par ailleurs, concernant les travaux sur OT n°526162 - devis 104472, ce client vous avait fait part de son mécontentement car vous vous étiez engagé à débuter les travaux au plus tard le 22/10/18 alors qu'ils n'ont commencé que le 24/10/18.
'[H] [W] & ALLIX - Copropriété S29 : le devis n'a pas été réalisé dans les temps impartis. En conséquence, la présidente de la copropriété ne souhaite plus travailler avec l'entreprise.
'[H] 'Financière GUEZ & FILS': Vous aviez effectué un devis le 02 novembre 2018 pour ce client. Après réception, l'assureur du client vous avait demandé de modifier le devis afin de le mettre en conformité avec la loi Hamon du 17/03/2014 (détails par poste, quantité et prix unitaire).Cette demande de l'assureur était importante car indispensable pour réaliser les travaux. Vous n'avez jamais effectué cette modification du devis. L'assureur nous a donc relancé le 05/02/2019.
Ces omissions sont totalement inacceptables. Les pertes financières sont conséquences et notre crédibilité auprès de nos clients et prospects est mise à mal. Ces négligences sont d'autant plus préjudiciables que, comme vous le savez, notre société est en plan de continuation. Nous ne pouvons clairement pas nous permettre de ne pas répondre aux demandes de devis et donc de manquer certaines affaires.
- devis comportant des inexactitudes
'Devis PARC MONTCALM: vous aviez en charge la réponse à ce devis d'étanchéité. Vous avez effectué ce devis le 27/11/19. Après réception et analyse du devis, le client fût étonné du prix anormalement bas de certaines prestations du devis et le précise dans un mail du 28 janvier 2019. En votre absence, un chargé d'affaires de l'entreprise a effectué un nouveau devis 60 000 € plus cher en adéquation avec les besoins du client. Le devis initial comprenait des aberrances inacceptables. Par exemple, le prix des gardes corps n'étaient pas cohérent. Vous n'aviez pas pris en compte la finition laquée des gardes corps, données clairement communiquées par le client.
Un tel écart entre le devis et la demande du client ne fait que confirmer la négligence et la désinvolture avec laquelle vous accomplissez les tâches qui vous sont confiées, en totale inéquation avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un chargé d'affaires.
- tarifs des contrats d'entretien d'étanchéité non actualisés
Vous aviez en charge la gestion des contrats d'étanchéité. En votre absence, nous avons constaté que depuis 2015, vous n'aviez pas actualisé les tarifs de l'entreprise par rapport à l'indice du bâtiment. Commercialement et financièrement, ces actualisations non effectuées sont préjudiciables pour la société.
- vos absences et retards répétés
Vous êtes régulièrement absent ou en retard sans justificatif. A titre d'exemple, vous êtes une nouvelle fois arrivé 1 heure en retard le 28 décembre au matin sans prévenir votre hiérarchie. Vous avez alors manqué la mise en route des équipes et avez souhaité après votre arrivée remettre en question l'organisation de la matinée. Monsieur [L] n'a pas souhaité modifier cette organisation en milieu de matinée mais était d'accord pour l'après-midi. Vous n'avez pas accepté les indications de Mr [L] et êtes parti en claquant la porte.
- propos inacceptables
Certains collègues nous ont relaté quelques propos inacceptables que vous auriez tenu. Vous auriez volontairement endommagé la boîte de vitesse de la voiture de service dont vous disposiez (en passant de la 5ème vitesse à la 1ère par exemple) pour provoquer le changement de cette voiture et afin de que l'Entreprise vous confie un véhicule plus récent.
Vous auriez également précisé que vous attendiez la fin d'année 2018 pur percevoir 'votre 13ème mois' et demander une rupture conventionnelle. De telles attitudes ne correspondent clairement pas aux valeurs de l'entreprise.
- comportements inacceptables
En raison d'un désaccord d'ordre professionnel, vous avez insulté votre collègue, [A] [F], devant témoins. Voici les propos que vous avez tenu : ' Ferme ta gueule conasse, ce n'est pas parce que tu as tes règles que tu dois me casser les couilles'.
Ce comportement est inacceptable, ce d'autant plus que ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher ce type de faits. C'est d'ailleurs à ce sujet que nous vous avions reçu à deux reprises afin de vous recadrer.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissement lourdement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour fautes graves.'
Concernant le grief des devis non réalisés, alors que M. [S] explique avoir commencé à travailler sur le devis de l'hôpital Monod avant son arrêt maladie sans avoir pu l'achever, la société [L] ne produit aucune pièce établissant, d'une part, qu'un délai était imparti pour la réalisation de ce devis et, d'autre part, que ce marché a été perdu, les seules pièces produites étant relatives au relevé de mesures effectué par M. [R] le 27 novembre 2018, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
De même, la société [L] ne rapporte pas la preuve que la perte des marchés Immo de France ([Adresse 3] et le Havre de Grâce) ont été perdus par la négligence de M. [S]. S'il est effectivement justifié d'une demande de devis transmise à M. [S] le 27 novembre 2018, il est également produit un mail de rappel du 18 février 2019 qui atteste qu'à cette date, le marché du [Adresse 3] n'était toujours pas attribué. La seule pièce qui fait état de cette perte des deux marchés est un mail du 9 décembre 2019 de M. [M] qui évoque le fait qu'il n'a'pas eu les offres modifiées suite aux demandes du conseil syndical', ce qui tend à établir qu'une première offre avait été proposée suffisamment dans les temps pour être soumises à l'examen du conseil syndicat, étant de surcroît rappelé que M. [S] était en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2018.
Concernant le client Total, il n'est pas établi que M. [S] était chargé d'établir un devis pour 4 postes électriques. Quant au mécontentement manifesté par ce client pour un engagement tardif de travaux, il convient de relever qu'il résulte des attestations produites aux débats qu'une réunion d'organisation du planning et de répartition des équipes affectées à chaque chantier avait lieu tous les jeudis soirs ou vendredi matin, en présence de M. [L] et de tous les responsables. Il s'en suit que la mauvaise gestion de ce chantier et l'affectation tardive d'une équipe sur celui-ci n'est pas le fait de M. [S] mais le résultat d'une décision collégiale prise par l'ensemble des responsables de chantier, en fonction de critères d'importance qu'ils ont arrêtés collectivement. Cet élément ne peut donc constituer un grief imputable à M. [S].
De même, l'unique demande de devis transmise à M. [S] le 20 novembre 2018 sans aucune exigence de délais et sans aucune pièce complémentaire établissant que la copropriété [W] & Allix S29 ne souhaite plus travailler avec la société [L] ne permet pas de caractériser une faute de traitement d'une demande client par M. [S].
Enfin, concernant le devis 'Financière Guez & Fils' établi par M. [S] le 2 novembre 2018, il est uniquement produit aux débats le mail de relance du 5 février 2019. En l'absence de tout élément établissant que M. [S] a eu connaissance de la demande initiale de l'assureur de mise en conformité du devis avec la loi Hamon du 17 mars 2014 avant son arrêt maladie et dans un délai raisonnable pour qu'il puisse la traiter avant son arrêt, aucune faute n'est établie.
Concernant la critique du devis 'Parc Montcalm' établi par M. [S] le 27 novembre 2018, si la société [L] produit effectivement au débat un mail du client du 28 janvier 2019 faisant suite à l'analyse de ce devis qui relève des prix 'anormalement bas' et s'interroge sur le respect des exigences du CCTP, demandant des explications à rendre avant le 31 janvier 2019, il n'est aucunement justifié que la réponse donnée à ces interrogations a engendré l'établissement d'un nouveau devis 60 000 euros plus cher. Les erreurs de chiffrage ainsi imputées à M. [S] ne sont pas établies.
Concernant l'absence d'actualisation des tarifs de l'entreprise, la société [L] produit plusieurs factures émises entre novembre 2016 et novembre 2019 sur lesquelles il est mentionné de manière manuscrite 'actualisation de 2 %' ou 'pas d'actualisation'. Dans la mesure où il n'est produit aucun élément permettant de rattacher ces factures aux devis établis par M. [S], la cour considère que ces éléments sont inopérants pour fonder ce grief.
S'agissant des absences et retard répétés de M. [S], il est produit aux débats un mail du 1er août 2016 envoyé par M. [L] à son salarié lui reprochant d'être en retard depuis deux lundis matin, ainsi que de manquer d'entrain et d'être irritable. Il est également produit plusieurs attestations de salariés évoquant les retards de M. [S] ou le fait qu'il pouvait prendre des pauses déjeuner longues ou ne pas respecter les horaires de travail, mais aucun de ces témoignages n'évoque un fait précis et daté. Ces éléments sont donc trop anciens ou insuffisamment circonstanciés pour établir que M. [S] aurait eu un comportement répété de retards ou d'absences injustifiés que l'employeur pourrait invoquer malgré l'ancienneté du comportement du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, étant de surcroît relevé que le retard allégué du 28 décembre 2018, alors qu'il est contesté par M. [S], n'est établi par aucun justificatif que ce soit dans sa matérialité ou dans la réaction postérieure de M. [S].
Enfin, s'agissant des propos et comportements inacceptables, la société [L] verse aux débats l'attestation de M. [E] qui explique qu'il a 'récupéré la clio 3 immatriculé [Immatriculation 4] anciennement la clio de [B] [S], en avril 2019. J'ai constaté des défaillances sur le véhicule qui sont : des trous de cigarettes sur le siège conducteur, un trou sur le tapis en dessous des pédales du conducteur, un problème d'embrayage sur la marche arrière, les pneus très usés. M. [S] avait dit qu'il changeait de vitesse brusquement, baissait des ... pour avoir une nouvelle voiture'. Cet unique témoignage non accompagné d'informations sur l'ancienneté et les conditions d'entretien du véhicule de service attribué à M. [S] n'est pas suffisant pour établir que ce dernier a volontairement endommagé le dit véhicule. De même, il n'est produit aucune pièce évoquant sa volonté de départ.
En revanche, concernant le comportement et les propos reprochés à M. [S] à l'égard de Mme [F], si ce dernier les conteste expliquant, par ailleurs, que la pratique d'entreprise était d'employer un langage très familier entre tous les collaborateurs, force est néanmoins de relever que la société [L] verse aux débats plusieurs éléments concordants établissant qu'il a tenus des propos vulgaires et insultants à l'égard de Mme [F] et qu'il avait un comportement habituel dénigrant.
Ainsi, Mme [F] explique dans son témoignage que le 25 octobre 2018, à l'occasion d'un échange avec M. [S] sur un problème de facturation pour EDF faisant suite à de multiples relances pour régler la situation, M. [S] lui a répondu 'fermes ta gueule connasses et c'est pas parce que tu as tes règles que tu dois me faire chier'. Elle ajoute que 'peu de temps après, il a échangé des mots avec [Z] [V] dans mon bureau, elle était enceinte, le ton est monté et il lui a dit tu vas voir ce que je vais te faire', que M. [S] était peu apprécié de ses collègues car il avait des différents avec beaucoup d'entre eux ce qui mettait une mauvaise ambiance.
Cette attestation est corroborée par un mail adressé par M. [K] [T] à M. [L], gérant de la société, en date du 25 octobre 2018en ces termes :
'En tant que secrétaire du CHSCT encadrant, j'ai dans ma délégation et mes responsabilités le bien être de chacun dans l'entreprise. Aujourd'hui [A] a eu un échange avec [B] sur un problème de facturation pour EDF. De mon bureau, j'ai pu entendre facilement les propos d'[B] envers [A] lui disant: Ferme ta gueule, connasse et c'est parce que tu as tes règles que tu dois me faire chier. Mon mail pourrait s'arrêter ici mais malheureusement il y a eu d'autres propos avec d'autres personnes. Notamment un échange avec [D] dont vous trouvez la lecture ci-dessous.[...] Pour finir, j'ai eu moi-même un différent avec [B] il y a un mois où il m'a demandé de fermer ma gueule et que j'étais un connard. Je ne vous parle même pas des remontées d'informations de mécontentement de mes collègues qui en ont plus que marre et qui dégrade notre bonne ambiance. Je vous laisse juge. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons-nous permettre d'entendre des paroles lancées gratuitement par un représentant de l'entreprise [L] qui se croit tout permis.'
L'échange évoqué entre [D] [X] et M. [S] montre effectivement une attitude extrêmement méprisante adoptée par ce dernier à l'égard du travail effectué par sa collègue et ce d'autant qu'il est justifié que M. [S] a mis en copie de cet envoi plusieurs autres salariés de l'entreprise.
En outre, cette situation est confirmée par le témoignage de M. [N] qui évoque 'le mauvais climat entre M. [S] et l'équipe, il était très souvent agressif' et le témoignage de M. [T] qui explique que M. [S] n'était apprécié d'aucun de ses collègues et qu'il lui est déjà arrivé de se faire insulter 'd'enculé' par M. [S].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] avait un comportement habituel inapproprié avec ses collègues, soit agressif, soit méprisant, soit vulgaire et insultant.
Néanmoins, alors que le seul évènement daté relatant ce comportement remonte au 25 octobre 2018, étant précisé que l'employeur en a été immédiatement informé, et qu'aucun élément ne permet d'établir de manière certaine que ce comportement a été réitéré postérieurement à cette date, c'est à juste titre que M. [S] soulève la prescription de ce fait fautif, prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été envoyé le 7 février 2019.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M.[S] ne repose sur aucune faute grave de sorte qu'il est mal fondé.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
En l'espèce, M. [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d'un montant non contesté de 2 816,67 euros, soit 5 633,34 euros.
En conséquence, la société [L] sera condamnée au paiement de cette somme, outre les congés payés afférents.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 8.4 de la convention collective applicable prévoit que 'sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement. En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 8.7.'
L'article 8.5 de la même convention précise que 'le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
- 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
- 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois. [...]
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).'
En application de ces dispositions, c'est à juste que M. [S] réclame le paiement d'une somme de 4 225 euros, le calcul du salarié n'étant au demeurant pas contesté par l'employeur.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige.
En considération de son ancienneté non contestée de six ans et quatre mois qui fixe le montant de l'indemnité entre trois et sept mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31ans), des circonstances de la rupture, et en l'absence de précision sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement, il y a lieu d'allouer à ce titre à M. [S] une somme de 8 500 euros.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient qu'il avait un horaire de travail particulier soumis aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail au motif que son employeur a reconnu qu'il pouvait être 'amené à intervenir à l'extérieur du siège social et/ou hors des plages horaires normales', sans préciser l'origine de cette affirmation ni son contexte. La législation relative à cette situation n'ayant pas été respectée, conduisant la société [L] à ne pas déclarer les heures supplémentaires, à ne pas les payer, à ne pas accorder de repos compensateurs et à ne pas pouvoir justifier des horaires du salarié, M. [S] qui soutient qu'en 2017, il réalisait en moyenne 6 heures supplémentaires par semaine, estime que cette situation justifie l'application de la sanction applicable au travail dissimulé.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [S] que ce dernier était soumis à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures, l'horaire de travail étant l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement, conformément à l'affichage régulièrement justifié par la société [L]. En outre, il convient de relever que M. [S] ne précise aucunement ses horaires de travail, se contentant d'affirmer qu'il a réalisé en 2017 une moyenne de 6 heures supplémentaires par semaine. Enfin, la société [L] produit de nombreuses attestations de collègues de M. [S] qui affirment que celui-ci ne respectait pas ses horaires de travail et la durée hebdomadaire de 39 heures, réalisant très souvent un nombre d'heures très inférieur par tolérance et bienveillance du gérant de l'entreprise.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. [S] au titre du travail dissimulé, étant précisé que même à considérer que celui-ci ait pu effectuer quelques heures supplémentaires, il est, en tout état de cause, défaillant à rapporter la preuve que son employeur en avait connaissance et aurait intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaires un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'origine professionnelle des arrêts de travail
M. [S] demande à la cour de dire que ses arrêts de travail depuis le 28 décembre 2018 ont une origine professionnelle, mais reconnaissant que la question de la faute inexcusable relève de la compétence des juridictions sociales spécialisées, il demande, en conséquence d'ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par le greffe à l'assurance maladie de Normandie (Seine Maritime) afin qu'elle donne toutes suites et conséquences de droits aux dispositions du jugement, la cour se réservant de liquider, s'il y a lieu, les indemnités ou compléments d'indemnités prévues par la loi en ce qu'elles relèveraient de sa compétence, ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis par le greffe, à l'URSSAF de Seine Maritime ainsi qu'à la DIRRECTE de Haute Normandie afin qu'elles donnent toutes suites et conséquences de droit qu'elles penseront devoir donner aux dispositions du jugement.
La société [L] conclut au rejet de cette demande au motif que M. [S] n'établit aucun lien de causalité entre les arrêts maladie et ses conditions de travail.
A titre liminaire, il convient de rappeler que tant les premiers juges que la présente cour ont été saisis de la contestation d'un licenciement pour faute grave et non d'un licenciement pour inaptitude prononcée à la suite des arrêts maladies litigieux.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoyant la possibilité pour une juridiction prud'homale de première instance ou d'appel de communiquer une copie de sa décision aux organismes visés par M. [S] dans le cadre de la reconnaissance d'une origine professionnelle d'arrêts de travail, il convient de rejeter cette demande, étant précisé qu'il revient à M.[S], le cas échéant, d'entreprendre toutes démarches qu'il estime nécessaires à la reconnaissance éventuelle des droits qu'il entend revendiquer.
Surabondamment et en tout état de cause, il convient de relever que M. [S] n'a fait aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et que ni l'arrêt de travail initial, ni les prolongations ne mentionnent l'origine de ces arrêts. En outre, si le dossier de la médecine du travail produit aux débats évoque une dépression en raison des humiliations subies de la part de M. [L] et de la pression professionnelle insupportable vécue au cours des derniers mois, ces déclarations unilatérales de M. [S] ne sont corroborées par aucun élément probant, ni l'attestation de M. [I], ancien salarié de la société [L] licencié en septembre 2016, soit deux ans et demi avant l'arrêt maladie, pour faute grave, ni celle de la compagne de M. [S] qui ne fait que rapporter ses propres déclarations, n'ayant la moindre valeur probante. Il s'en suit qu'il n'existe aucun lien de causalité établi entre l'arrêt de travail de M. [S] et ses conditions de travail.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SAS [L] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de la reconnaissance de l'origine professionnelle des arrêts maladie;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [L] à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 5 633,34 euros,
congés payés y afférents : 563,33 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 4 225 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 500 euros,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Ordonne le remboursement par la SAS [L] aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [B] [S] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Déboute la SAS [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [L] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les dépens de la première instance et ceux d'appel.
La greffière La présidente