N° RG 21/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZF6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00242
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 28 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [W] [L] [D]
née le 19 Août 1950 à [Localité 9] (76)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la SCP LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Madame [C] [U]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [M] [V]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
G.A.E.C. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [D] est propriétaire de terres en nature de lande, taillis et bois situés à [Localité 9] pour une contenance totale de 3ha 00 ca et 72 ca.
Elle est également propriétaire de terres en nature d'herbage situées à [Localité 9] pour une contenance totale de 8 ha 18 a et 24 ca.
Ces terres ont été données à bail à long terme aux consorts [Z] pour une durée de 18 ans à compter du 15 mars 2001 jusqu'au 14 mars 2019 selon acte authentique du 20 juin 2001.
Mme [D] est par ailleurs propriétaire de terres en nature de pâtis, bois et taillis situées à [Localité 9] pour une contenance totale de 7 ha 79 a et 98 ca et de terres en nature d'herbage pour une contenance de 1 ha 18 a et 24 ca cadastrée section [Cadastre 4] lieudit Atteville et section [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] pour 14 a et 66 ca.
Ces terres ont été données à bail aux consorts [Z] pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2001 jusqu'au 14 mars 2010 selon acte authentique du 20 juin 2001.
Un congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle a été délivré par Mme [D] aux preneurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2008, correspondant à la deuxième tranche des terres données à bail.
Ce congé sera invalidé par jugement du 15 juin 2015.
Par exploit d'huissier du 12 septembre 2017, Mme [D] s'est opposée au renouvellement des deux baux à l'échéance du 14 mars 2019 par l'exercice de son droit de reprise et a fait signifier aux consorts [Z] un congé :
- d'une part pour le bail rural conclu pour une durée de 18 ans
- d'autre part pour le bail rural conclu pour une durée de 9 ans, tacitement reconduit pour une même durée à son premier terme.
Par jugement du 14 août 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé pour reprise de la totalité des parcelles louées et dit qu'à la date du 14 mars 2019, les consorts [Z] devraient libérer les parcelles de leurs personnes et de tout occupant de leur chef.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 septembre 2019. Toutefois les consorts [Z] se sont maintenus sur les parcelles.
Un commandement de quitter les lieux loués leur a été délivré le 23 janvier 2020 et un procès-verbal de reprise des terres a été établi le 31 janvier 2020.
Dans l'intervalle et par acte du 14 mars 2017 Mme [C] [U], M. [M] [V] et le Gaec [G] ont fait assigner Mme [W] [D] devant le tribunal de grande instance de Dieppe pour la voir condamnée à payer au GAEC [G] la somme de 7 176,06 euros (campagne 2013), la somme de 5 824,57 euros (campagne 2014), la somme de 3 091,44 euros (campagne 2015) soit la somme de 16 092,07 euros, ainsi que la somme de 7410 correspondant à la perte totale des primes correspondant aux DPB et aux primes vertes pour une superficie de 8 ha 74a jusqu'en 2019.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité,
- condamné Mme [W] [D] à payer au Gaec [G], M. [V] et Mme [U] unis d'intérêt la somme de 7 176, euros au titre de la campagne 2013, la somme de 5 824,57 euros au titre de la campagne 2014, la somme de 3 091,44 euros au titre de la campagne 2015 soit un montant total de 16 092,07 euros,
- débouté le Gaec [G], M. [V] et Mme [U] unis d'intérêt de leur demande au titre de la perte totale des primes correspondant aux DPB et aux primes vertes pour une superficie de 8ha 74 ca jusqu'en 2019,
- condamné Mme [W] [D] à payer au Gaec [G], M. [V] et Mme [U] unis d'intérêt la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [W] [D] les entiers dépens de l'instance.
Mme [W] [D] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 1er juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 23 août 2021, Mme [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité,
- condamné Mme [D] à payer au Gaec [G], M. [V] et Mme [U] unis d'intérêt la somme de 7176, euros au titre de la campagne 2013, la somme de 5 824,57 euros au titre de la campagne 2014, la somme de 3 091,44 euros au titre de la campagne 2015 soit un montant total de 16 092,07 euros,
- condamné Mme [W] [D] à payer au Gaec [G], M. [V] et Mme [U] unis d'intérêt la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de Mme [W] [D] les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les actions de Mme [U] et de M. [V] pour défaut d'intérêt à agir,
En tout état de cause :
- débouter le Gaec [G], M. [V] et Mme [U] de leurs demandes,
- condamner solidairement le Gaec [G], M. [V] et Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le Gaec [G], M. [V] et Mme [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lemiegre Roissard Lavanant.
Mme [U], M. [V] et le Gaec [G] ont constitué avocat le 21 juillet 2021 mais ont conclu le 28 mars 2022, soit au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 12 septembre 2022, la cour a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés signifiées hors délai et invité les parties à faire valoir leurs observations.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident.
En l'espèce l'appelante a notifié ses conclusions le 23 août 2021. Les intimés disposaient donc jusqu'au 23 novembre 2021 pour conclure. Ayant conclu par conclusions signifiées le 28 mars 2022, soit bien au-delà du délai de trois mois imparti, les conclusions des intimés sont irrecevables.
Sur l'intérêt à agir de M. [V] et Mme [U]
Mme [D] reproche au premier juge d'avoir déclaré les consorts [Z] recevables en considérant qu'ils avaient qualité à agir en leur qualité d'associés au Gaec [G], alors qu'elle invoquait le défaut d'intérêt à agir, dès lors que tant M. [V] que Mme [U] ne justifiaient aucunement de leurs préjudices et intérêts distincts de celui du Gaec dans la présente procédure.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determiné.
Par ailleurs selon l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime, les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes, régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la demande en paiement des primes de la PAC qu'aurait perçues Mme [D] pour les campagnes 2013, 2014 et 2015 aux lieu et place du Gaec [G].
Le Gaec étant une personnalité morale dotée d'une personnalité juridique distincte de ses représentants légaux, lui seul est bénéficiaire des primes d'aide de la PAC.
M. [V] et Mme [U] en leur qualité d'associés du Gaec [G], n'étaient pas les bénéficiaires de ces primes. Ils n'ont donc été privés personnellement d'aucune prime et ne justifient dès lors d'aucun intérêt à agir en paiement à l'encontre de Mme [D].
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables M. [V] et Mme [U] à agir à la présente instance et ces derniers seront déclarés irrecevables.
Sur la demande en paiement des primes PAC au titre des campagnes 2013, 2014 et 2015
Pour accorder aux intimés le paiement par Mme [D] des aides PAC dont ils ont été privés, le premier juge a considéré que les consorts [N] avaient vocation à obtenir les aides PAC pour les années considérées et qu'en procédant à une déclaration spécifique pour obtenir ces aides, Mme [D] avait commis une faute contractuelle envers eux, dans la mesure où elle n'exploitait pas les terres objet des primes.
Mme [D] soutient que dans la mesure où elle n'a conclu aucun bail avec le Gaec [G] mais uniquement avec M. [V] et Mme [U], elle ne peut être liée contractuellement avec le Gaec, faute de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'une mise à disposition.
Dès lors elle soutient qu'elle ne peut avoir commis une faute contractuelle à l'encontre du Gaec.
En tout état de cause, elle prétend qu'elle n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit et que n'est pas rapportée la preuve que l'absence de perception des aides PAC pour les années 2013, 2014 et 2015 lui serait directement imputable.
S'il ressort du contrat de bail notarié du 20 juin 2001, que si le preneur entendait apporter son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole, il devait en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et si de fait aucune information de ce type n'est versée aux débats, il résulte toutefois des clauses du bail que par application des articles L. 331-1 à L. 331-14 du code rural, le nouvel exploitant [ M. [V] et Mme [U]] ont déclaré que les biens pris à bail [ AE38, AE 39, AE 46, AE40 et AH 41] par M. [V] et Mme [U] 'vont être mis à disposition du Gaec [G], dont ils sont associés, le Gaec a obtenu de l'autorité administrative compétente l'autorisation préalable d'exploiter ces biens'.
Il en résulte que Mme [D] était informée dès la conclusion de l'acte notarié, de ce que les terres objet du bail allaient être mises à la disposition du Gaec [G], de sorte qu'aucune information postérieure par lettre recommandée n'était nécessaire pour aviser le bailleur de cette situation.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2008, Mme [D] a fait délivrer un congé aux fins de reprise de ces parcelles pour le 14 mars 2010, le bail étant prévu pour ces parcelles pour une durée de 9 années.
Parallèlement à ce congé, qui ne sera contesté que suivant requête du 16 janvier 2015, et par arrêté du 27 mai 2010, le Préfet de la Haute-Normandie a autorisé Mme [D] à exploiter ces parcelles.
Les consorts [Z] ont contesté cet arrêté préfectoral, mais leur recours a été rejeté tant devant le tribunal administratif aux termes d'un jugement du 29 novembre 2012, que devant la cour administrative d'appel suivant arrêt du 28 novembre 2013.
En l'absence de contestation du congé et alors qu'elle disposait d'une autorisation d'exploitation définitive, Mme [D] a sollicité les primes de la PAC pour les années 2013, 2014 et 2015.
Il s'ensuit qu'elle pouvait légitimement se prétendre titulaire du bail dont le congé n'était pas contesté et alors qu'elle disposait d'une autorisation d'exploiter.
Si en définitive et à la suite de la requête du 16 janvier 2015, le congé sera annulé par jugement du 15 juin 2015 confirmé par arrêt du 30 mai 2016, lorsqu'elle a sollicité les primes, Mme [D] disposait d'une autorisation d'exploiter et avait délivré un congé non contesté. Elle n'a donc commis aucune faute en sollicitant lesdites primes.
Mais surtout, le Gaec [G] à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il a été privé des primes de la PAC à hauteur de ce qu'il réclame, en raison de leur perception par Mme [D].
En conséquence il convient de débouter le Gaec [G] de sa demande en paiement des primes et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [U], Mme [V] et le Gaec [G] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aussi Mme [U], M. [V] et le Gaec [G] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions des intimés,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables M. [M] [V] et Mme [C] [U] pour défaut d'intérêt à agir,
Déboute le Gaec [G] de sa demande en paiement des primes au titre de la PAC pour les campagnes 2013, 2014 et 2015,
Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [C] [U] et le Gaec [G] aux dépens de première instance et d'appel, et autorise leur distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [V], Mme [C] [U] et le Gaec [G] à verser à Mme [W] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin