N° RG 21/03166 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3FR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-1950
Jugement du Tribunal Judiciaire de ROUEN du 22 Mars 2021
APPELANTE :
Communauté METROPOLE [Localité 7] NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SERVIREST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
La communauté [Localité 7] métropole Normandie gère le service public de distribution de l'eau potable et de l'assainissement de l'agglomération rouennaise.
Les 25 novembre 2015 et 8 avril 2016, la métropole Rouen Normandie a émis deux titres d'un montant respectif de 1 085,05 euros et de 4 851,70 euros au titre de la consommation d'eau de la SARL Servirest exploitant une activité de restauration dans des locaux situés au [Adresse 3].
Contestant la consommation facturée, la SARL Servirest a saisi le médiateur de l'eau, qui a rendu son rapport le 24 mai 2018 formulant une proposition qui n'a pas été acceptée par les parties.
Par acte d'huissier du 6 février 2019, la société Servirest a sollicité une mesure d'expertise du compteur d'eau, demande dont elle s'est désistée après avoir appris que le compteur avait été détruit.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2019, la société Servirest a fait assigner la métropole [Localité 7] Normandie afin de voir annuler les titres exécutoires.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable l'action de la SARL Servirest ;
- annulé les factures des 23 novembre 2015 et 8 avril 2016 émises pour le compte de la métropole [Localité 7] Normandie ;
- condamné la métropole [Localité 7] Normandie à payer à la SARL Servirest la somme de 299,53 euros en remboursement des frais d'expertise amiable ;
- condamné la métropole [Localité 7] Normandie à payer à la SARL Servirest la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la métropole [Localité 7] Normandie aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que les factures étaient nulles en ce que n'étaient pas versées aux débats les habilitations des signataires des factures litigieuses ni celles des signataires des courriers et actes de poursuite de sorte que la preuve de la validité des actes n'était pas rapportée.
Par déclaration du 30 juillet 2021, la communauté métropole [Localité 7] Normandie a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 mars 2022, la communauté métropole [Localité 7] Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner la société Servirest à lui verser la somme de 1 085,05 euros en exécution du titre émis le 23 novembre 2015 et la somme de 4 851,70 euros en exécution du titre émis le 8 avril 2016 ;
- rejeter les demandes formées par la société Servirest ;
En tout état de cause
- condamner la société Servirest aux dépens dont distraction au profit de Me Canton ;
- condamner la société Servirest à payer à la métropole [Localité 7] Normandie la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions reçues le 20 janvier 2022, la SARL Servirest demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la communauté métropole [Localité 7] Normandie de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que la régie d'Eau [Localité 7] métropole devra prendre à sa charge une surconsommation d'un montant de 1 027 m3 ;
- la condamner en conséquence à produire une facture rectificative mentionnant ladite déduction ;
- condamner la métropole [Localité 7] Normandie à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Le moyen développé relatif à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution pour connaître de la contestation élevée par la société Servirest est inopérant dès lors qu'il n'en est tiré aucune conséquence juridique.
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action de la société Servirest, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action engagée. La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la régularité des titres
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir annulé les titres émis faute pour [Localité 7] métropole de justifier de l'habilitation des signataires des titres et des auteurs des poursuites alors que les titres sont signés par le président de la métropole, lequel dispose d'une délégation à cet effet, que la signature des courriers adressés à la société Servirest est sans incidence sur la régularité des titres et qu'en tout état de cause, elle rapporte la preuve de la délégation de signature accordée à M. [F] et à M. [D] pour signer les courriers.
L'intimé prend acte de la production des justificatifs des habilitations et délégations de pouvoir de M. [P], M. [F] et M. [D] mais soutient qu'il n'est justifié d'aucune habilitation ou pouvoir donné à M. [Z], directeur général, lequel lui a adressé un courrier le 1er février 2016.
Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
En l'espèce, les titres émis par la métropole les 23 novembre 2015 et 8 avril 2016 portent la signature de M. [U] [P].
L'appelante rapporte la preuve, par la production du procès-verbal de délibération du 14 avril 2014, de l'élection de M. [P] en qualité de président de la communauté de l'agglomération [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5]. Elle produit également le procès-verbal de réunion du conseil du 15 décembre 2014 et le procès-verbal du 15 décembre 2015 aux termes desquels le conseil a délégué au président une partie de ses attributions.
Dès lors et peu important que l'habilitation de M. [Z] à signer un courrier adressé à la société Servirest postérieurement à l'émission du titre ne soit pas justifiée, la régularité formelle des titres ne saurait être utilement remise en cause et la contestation élevée à ce titre doit être écartée.
C'est en conséquence à tort que le premier juge a annulé les titres litigieux, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la contestation de la facturation
La société Servirest fait valoir que la consommation facturée est fantaisiste et excessive dès lors que son activité a été réduite à compter du 8 juillet 2014 et interrompue à compter du 31 décembre 2015. Elle souligne que le compteur litigieux n'a jamais été expertisé contradictoirement et qu'à la suite de sa destruction, il n'existe plus aucun moyen de départager les parties.
L'existence d'une surconsommation d'eau au cours de la période visée par la facturation litigieuse n'est pas contestée en l'espèce, bien que la cause n'en soit pas connue.
Il appartient cependant à l'abonnée qui conteste la réalité de la consommation d'eau facturée de rapporter la preuve du caractère erroné du relevé et du dysfonctionnement du compteur qu'elle invoque.
En l'espèce, la société Servirest ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir que le volume de consommation relevé sur le compteur d'eau serait affecté d'une erreur.
Le rapport d'étalonnage effectué par la SADE le 19 septembre 2016 à la demande de la métropole a conclu en revanche au bon fonctionnement et à la conformité du compteur.
Le rapport du médiateur de l'eau, qui se borne à formuler des propositions de règlement amiable du litige, ne se prononce pas sur l'existence ni sur la nature du dysfonctionnement allégué et suggère une expertise du compteur.
Il convient en conséquence de rejeter les contestations élevées par la société Servirest, de la débouter de sa demande de prise en charge par la métropole [Localité 7] Normandie de la surconsommation d'eau et de condamner la société Servirest au paiement des factures d'eau à hauteur des sommes de 1 085,05 euros et 4 851,70 euros.
Sur la demande de remboursement des frais d'expertise amiable
Le premier juge a condamné la métropole à rembourser à la société Servirest les frais d'expertise amiable au motif que les titres ayant été annulés, l'expertise était sans objet.
L'expertise amiable réalisée par la SADE a cependant été rendue nécessaire par les contestations élevées par la société Servirest et son coût doit être supporté par cette dernière dès lors que ladite expertise n'a mis en évidence aucun dysfonctionnement du compteur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Servirest déboutée de sa demande de remboursement des frais d'expertise amiable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la société Servirest en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.
Aussi la société Servirest sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré recevable l'action de la SARL Servirest ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute la SARL Servirest de sa demande d'annulation des titres émis les 23 novembre 2015 et 8 avril 2016 par la communauté Métropole [Localité 7] Normandie ;
Déboute la SARL Servirest sa demande de remboursement des frais d'expertise amiable ;
Déboute la SARL Servirest de sa demande de prise en charge d'une partie de la consommation d'eau par la communauté Métropole [Localité 7] Normandie ;
Condamne la SARL Servirest à payer à la communauté Métropole [Localité 7] Normandie la somme de 1 085,05 euros et la somme de 4 851,70 euros ;
Condamne la SARL Servirest aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me [E] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Servirest à verser à la communauté Métropole [Localité 7] Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Servirest de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin