N° RG 21/03590 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4DP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00085
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 05 Août 2021
APPELANTE :
S.A. FINANCO
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 58.000.000 €, inscrite au RCS de BREST sous le numéro B 338.138.795, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 11] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
Madame [N] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (ILE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S.U. GOMES CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 9/11/2021 par pràcès-verbal de recherches
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté le 2 juillet 2018, M. [H] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] ont commandé à la société Caliso, aux droits de laquelle vient la société Gomes construction, la fourniture et la pose d'une isolation en placoplâtre et en rampants pour un montant de 23 900 euros intégralement financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la SA Financo remboursable en 180 mensualités avec un différé de six mois.
L'attestation d'exécution des travaux et la demande de financement ont été signées par M. [F] le 25 juillet 2018 et adressées à la société Financo qui a libéré les fonds au profit de la société Gomes construction.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Gomes construction et la SA Financo afin d'obtenir l'annulation des contrats souscrits.
Par jugement réputé contradictoire du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [F] ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 juillet 2018 entre M. et Mme [F] et la société Caliso aux droits de laquelle vient la société Gomes construction ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 juillet 2018 entre M. [F] et la société Financo ;
- débouté la SA Financo de sa demande de restitution du capital versé ;
- débouté la SA Financo de ses demandes en paiement et en garantie à l'encontre de la société Gomes construction ;
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement la société Gomes construction et la SA Financo à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Gomes construction et la SA Financo aux dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2021, la SA Financo a relevé appel de cette décision.
La société Gomes construction n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel rappelant la nécessité de constituer avocat lui a été signifiée par acte délivré le 9 novembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2022, la SA Financo demande à la cour de :
- réformer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées ;
- à titre subsidiaire, si la cour dispensait M. et Mme [F] de rembourser le capital, condamner la société Gomes construction à lui verser la somme de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Gomes construction à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [F] ;
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf celles les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société Gomes construction et la société Financo à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant
- condamner solidairement la société Gomes construction et la société Financo à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevables les demandes formées par Mme [F] et prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande de remboursement du capital emprunté
L'établissement de crédit fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de restitution du capital emprunté au motif que la société Financo avait commis une faute en débloquant les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat affecté de plusieurs causes de nullité alors que les emprunteurs ne caractérisent aucun préjudice en lien avec la faute invoquée.
M. et Mme [F] soutiennent que la société Financo a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et que leur préjudice est caractérisé. Ils font ainsi valoir que leur consentement a été vicié par le dol commis par le vendeur qui a mis en avant les avantages financiers de l'opération, qui les a trompés sur le mesurage des surfaces et qui leur a fait signer à leur insu un contrat de crédit, ce qui ne leur a pas permis de faire valoir leur droit de rétractation. Ils font valoir qu'ils se sont retrouvés engagés dans un crédit au coût exorbitant, qu'ils n'ont bénéficié ni de la subvention annoncée ni du crédit d'impôt ni de l'exonération de taxe foncière qui leur avaient été annoncés, que le coût des travaux a été surfacturé et que la médiocrité de leur réalisation ne leur permettra jamais d'atteindre les économies d'énergie vantées par le vendeur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'annulation du bon de commande a été prononcée en raison de la méconnaissance par le vendeur des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, a commis une faute le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nombreuses irrégularités.
M. et Mme [F] ne caractérisent cependant pas le préjudice en lien avec la faute invoquée puisque les travaux ont été réalisés, ce dont ils ont attesté en signant l'attestation de fin de travaux le 25 juillet 2018 et que l'installation est fonctionnelle bien que soit contestée la qualité des finitions.
Ils ne sont pas fondés à reprocher au prêteur le préjudice résultant du dol qu'ils imputent au vendeur relatif aux avantages financiers et aux économies d'énergie qui auraient été déterminantes de leur consentement alors que ce préjudice est sans lien avec la faute reprochée à l'établissement de crédit.
Il n'existe pas plus de lien de causalité entre la faute du prêteur et l'erreur de mesurage que M. et Mme [F] imputent au vendeur dont il serait résulté une surfacturation des travaux.
Il n'est au surplus pas établi que le jeu des restitutions réciproques consécutif à l'annulation du contrat principal serait impossible en raison de situation financière de la société Gomes construction dont l'extrait Kbis versé aux débats démontre qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective, ce dont il résulte que le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer le prix de vente auprès du vendeur est hypothétique.
Si les acquéreurs font valoir qu'ils ont souscrit à leur insu un contrat de crédit dont le coût est exorbitant, ce grief ne peut davantage être de nature à caractériser le préjudice subi consécutif à la faute du prêteur dès lors que l'établissement de crédit n'est pas l'auteur des manoeuvres alléguées et qu'en tout état de cause, par suite de l'annulation du contrat de crédit, les emprunteurs ne sont tenus qu'au seul remboursement du capital emprunté à l'exclusion des intérêts.
C'est à tort en l'espèce que, sans caractériser le préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute du prêteur, le premier juge a débouté la société Financo de sa demande de remboursement du capital emprunté.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et M. et Mme [F] condamnés in solidum à rembourser à la société Financo la somme de 23 900 euros correspondant au capital emprunté, sous déduction des échéances réglées.
Sur la demande de dommages et intérêts
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en l'absence de tout lien de causalité entre la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et le préjudice invoqué relatif à la mauvaise exécution alléguée des travaux.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. et Mme [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi M. et Mme [F] seront-ils condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté la SA Financo de sa demande de restitution du capital versé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne solidairement M. [H] [F] et Mme [N] [C] épouse [F] à rembourser à la SA Financo la somme de 23 900 euros déduction faite des échéances réglées ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel ;
Condamne M. et Mme [F] à verser à la SA Financo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin