N° RG 21/03468 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I32W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
11-17-001534
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN en date du
14 septembre 2018
11-20-000840
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 20 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN plaidant
Madame [B] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidante
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2008, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [Z] [S] et Mme [B] [G] un crédit amortissable d'un montant de 45 000 euros, remboursable en
60 mensualités incluant un taux débiteur fixe de 7,45% l'an et un TEG de 7,83%.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Rouen par acte du 4 novembre 2011 aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 38 308,33 euros avec intérêts contractuels.
Sur exception d'incompétence soulevée par les époux [S], la cour d'appel de Rouen a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état et dit que le tribunal d'instance de Rouen était compétent pour juger le litige.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2018, le tribunal d'instance de Rouen a :
- rejeté l'exception de procédure formulée par les époux [S] tendant à voir constater la péremption d'instance,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 février 2019 pour plaidoirie ou radiation,
- sursis à statuer sur les demandes formulées au fond et sur les frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'exception de procédure formulée par les époux [S] tendant à voir constater la péremption de l'instance,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [S] et Mme [G] épouse [S],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au prêt amortissable accepté le 3 décembre 2008,
- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 31 939,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde de ce prêt outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, intérêts dispensés de la majoration de 5 points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- autorisé M. et Mme [S] à s'acquitter du paiement de la somme de
31 940,62 euros en 23 versements mensuels de 1 000 euros, le 24 ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
- dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois de la signification de la présente décision,
- dit que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital,
- dit qu'à défaut d'une seule mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par le jugement,
- débouté la société Crédit Lyonnais de ses plus amples demandes,
- débouté M. et Mme [S] de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
M. et Mme [S] ont relevé appel des décisions des 14 septembre 2018 et 25 mai 2021 suivant déclaration du 31 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 5 novembre 2021, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de péremption d'instance introduites avant toute défense au fond,
- déclarer l'instance introduite par le Crédit Lyonnais par exploit du 4 novembre 2011 périmée,
- condamner le Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement au fond :
- condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 38 307,33 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge du Crédit Lyonnais et la dette des époux [S] à l'égard du Crédit Lyonnais,
- condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [S] la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son découvert,
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge du Crédit Lyonnais et celles qui pourraient être mises à la charge des époux [S],
- débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes en principal et intérêts.
Très subsidiairement de :
- déchoir la société Crédit Lyonnais de son droit aux intérêts et dire et juger que les époux [S] ne sont redevables que du solde du prêt en capital, après imputation des échéances payées sur le capital d'origine,
- réduire au minimum l'indemnité de résiliation réclamée,
- accorder aux époux [S] sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, un échéancier de 23 mensualités de 1 000 euros par mois, la 24ème mensualité réglant le solde de la créance,
- condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique et par conclusions reçues le 26 janvier 2022, la société
Crédit Lyonnais demande à la cour, outre les demandes de 'constater', 'dire' et 'juger' qui ne sont pas des prétentions mais le rappel des moyens, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 14 septembre 2018 ainsi que le jugement intervenu le 20 mai 2021,
- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Beux-Prère conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la péremption d'instance
Pour rejeter l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance, le premier juge, dans son jugement du 14 septembre 2018, a relevé que les dernières diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties au sens de l'article 386 du code de procédure civile, remontaient au 16 avril 2014, date à laquelle les époux [S] avaient conclu, que lors de l'audience du
12 février 2014, l'affaire avait été fixée pour plaider ou radiée à l'audience du 8 juillet 2014 et qu'il convenait de considérer que la direction du procès avait
échappé aux parties entre ces deux dates, de sorte que les parties n'avaient plus l'obligation d'accomplir de diligence avant l'audience de plaidoirie et que le délai de péremption avait été interrompu par la fixation de l'affaire réalisée le 12 février 2014, qu'il avait de nouveau commencé à courir à l'audience du 8 juillet 2014, date à laquelle avait été prononcée la radiation, mais que dans la mesure où le jugement de radiation du 8 juillet 2014 n'avait pas mis à la charge du Crédit Lyonnais, l'accomplissement de diligences particulières telles que le dépôt de nouvelles conclusions, il convenait de considérer que la demande de réinscription au rôle faite par courrier daté du 5 juillet 2016 avait suffisamment manifesté la volonté de ce dernier de poursuivre l'instance et devait être considérée comme interruptif de péremption.
M. et Mme [S] reprochent au premier juge d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'ils ont soulevée alors que seul est susceptible d'interrompre l'instance un acte émanant de l'une ou l'autre des parties, à l'exception de toute diligence émanant du juge.
La société Crédit Lyonnais soutient pour sa part que la péremption d'instance n'est pas acquise en raison de sa demande de réinscription au rôle du 5 juillet 2016 qui manifestait l'intention de la banque de continuer la procédure.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant
deux ans.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire, le mot diligence devant comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion et seules les diligences des parties ayant un effet interruptif (Civ 2e, 6 oct. 2005). Toutefois la demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive. De la même façon, les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administratives ne sont pas de nature à faire progresser l'affaire (Civ 2e, 8 nov.2001), une radiation n'étant pas de nature à interrompre le délai de péremption.
En l'espèce, à l'issue de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 juillet 2013 ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, la société Crédit Lyonnais a conclu au fond suivant conclusions déposées le 16 décembre 2013. M. et Mme [S] ont eux-mêmes conclu en réponse le 16 avril 2014, l'affaire étant évoquée à l'audience du 14 mai 2014 et renvoyée au 8 juillet 2014 pour les conclusions de la société Crédit Lyonnais. A cette date, la demanderesse n'ayant pas conclu, l'affaire a fait l'objet d'une radiation suivant ordonnance du 8 juillet 2014.
A la suite de la demande de la société Crédit Lyonnais datée du 5 juillet 2016 mais dont la date de réception par le tribunal d'instance est ignorée, les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 septembre 2017 pour conclusions de la société Crédit Lyonnais. A cette date la demanderesse n'avait pas conclu au fond et les époux [S] ont sollicité avant toute défense au fond, que soit constatée la péremption de l'instance.
La procédure devant le tribunal d'instance étant une procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyée ne constitue pas par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance (Civ 2e , 25 sept. 2014).
De la chronologie des événements tels que rappelée ci-dessus, il ressort que le point de départ du délai de péremption peut-être fixé à l'audience du
14 mai 2014, les conclusions des époux [S] déposées antérieurement à l'audience ne pouvant être datées que du jour de l'audience à laquelle elles sont évoquées s'agissant d'une procédure orale.
En revanche, ni l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyée sans que les parties aient conclu, ni l'ordonnance de radiation du même jour pour défaut de diligence des parties, ne sont constitutives d'interruption, comme n'étant pas de nature à faire progresser l'affaire.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le point de départ du délai biennal de la péremption était celui du jugement de radiation du 8 juillet 2014.
De la même façon et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le simple courrier daté du 5 juillet 2016 qui se bornait à solliciter le rétablissement de l'affaire radiée pour qu'elle soit évoquée en l'état, non accompagné de conclusions au fond, alors que l'affaire ne sera pas évoquée au fond lors de l'audience du 18 juin 2018 en l'absence de toutes nouvelles conclusions au fond du Crédit Lyonnais, ne témoigne pas d'une volonté de faire avancer l'affaire.
En toute hypothèse ce courrier est intervenu au-delà du délai de deux ans depuis le dernier acte interruptif de péremption fixé au 14 mai 2014.
Il en résulte qu'aucun acte émanant des parties manifestant la volonté de faire progresser l'affaire n'est intervenu dans le délai de deux ans à compter du 14 mai 2014, point de départ du délai de péremption.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 14 septembre 2018 et de déclarer l'instance introduite par le Crédit Lyonnais par exploit du 4 novembre 2011 périmée, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de péremption d'instance objet du jugement du 20 mai 2021devenue sans objet.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la SA Crédit Lyonnais conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi la société Crédit Lyonnais sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 14 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare périmée l'instance introduite par la société Crédit Lyonnais par exploit du 4 novembre 2011,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à M. [Z] [S] et Mme [B] [G] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Crédit Lyonnais de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin