N° RG 21/01671 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX7I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0169
Jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE BERNAY du 26 Février 2021
APPELANTE :
Madame [T] [O] née [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (27)
Assistée par Monsieur [X] [O] es-qualité de curateur
représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
substituée par Me Arielle Le GUEDES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame Judith DOUTRESSOULE en qualité de liquidateur de EUROBATIMENT CONSTRUCTION SARL
[Adresse 8]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date 09/06/2021
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE
assistée par Me BEAUHAIRE, avocat au barreau de l'EURE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (76)
es-qualité de curateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande du 15 février 2010, Mme [T] [O] a confié à la SARL Loumeg des travaux de traitement de toiture, moyennant le prix de 15 773 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2010, la société Sofemo a consenti à Mme [O] un crédit affecté au financement des travaux réalisés par la SARL Loumeg d'un montant de 15 700 euros, au taux effectif global de 7,95% et remboursable par 180 mensualités de 180,07 euros.
La société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure la débitrice de s'acquitter du solde de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2018.
Par ailleurs suivant bon de commande du 5 avril 2011, Mme [O] a confié à la SARL Atout Renov Habitat (ARH) des travaux d'isolation moyennant le prix de 7 198 euros.
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2011, la SA Sofemo a consenti à Mme [O] un crédit affecté au financement des travaux réalisés par la SARL ARH, d'un montant de 7 100 euros au taux effectif global de 7, 95% et remboursable par 156 mensualités de 86,98 euros.
La société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a mis en demeure la débitrice de s'acquitter du solde de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2018.
Par acte du 20 mars 2019, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo a fait assigner Mme [O] et M. [X] [O], ès qualités de curateur, à comparaître devant le tribunal d'instance de Bernay afin d'obtenir le paiement de la somme de 12 957,86 euros avec intérêts contractuels au titre du contrat de crédit consenti le 15 février 2010 et celle de 5 849,31 euros au titre du contrat de crédit consenti le 5 avril 2011.
Par acte du 12 août 2019, Mme [O] assistée de son curateur a fait assigner Me Judith Doutressoule ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARH afin de voir prononcer la nullité des deux contrats de consommation principaux conclus avec la SARL Loumeg et la SARL ARH et en conséquence la nullité des contrats de crédit affectés.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal de proximité de Bernay a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] assistée de son curateur M. [O] dirigées contre la SARL Loumeg,
- débouté Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire consenti par la SA Cofidis le 15 février 2010,
- constaté la recevabilité de l'action en paiement de la SA Cofidis,
- débouté Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande conclu avec la SARL Atout Renov Habitat le 5 avril 2011,
- débouté Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit accessoire consenti par la SA Cofidis le 5 avril 2011,
- condamné Mme [O] assistée de son curateur M. [O] à payer à la SA Cofidis, au titre du contrat de prêt consenti le 15 février 2010, la somme de 11 425,36 euros avec intérêts au taux de 7,36% sur la somme de 10 568,47 euros à compter du présent jugement,
- condamné Mme [O] assistée de son curateur M. [O] à payer à la SA Cofidis, au titre du contrat de prêt consenti le 5 avril 2011, la somme de 5 110,56 euros avec intérêts au taux de 7,32% sur la somme de 4 726,47 euros à compter du présent jugement,
- débouté Mme [O] assistée de son curateur M. [O] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] assistée de son curateur M. [O] a relevé appel de cette décision suivant déclaration du 20 avril 2021.
Me Doutressoule, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Eurobâtiment Construction à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes des 9 juin 20 juillet 2021 à une personne présente au domicile, n'a ni constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions du 6 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 février 2021 sur les dispositions qui la déboutent et prononcent condamnation contre elle,
- prononcer la nullité du contrat de prestations de la SARL Atout Renov Habitat et des deux contrats de crédit consentis par Cofidis,
- fixer la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Atout Rénov Habitat à la somme de 7 100 euros,
- débouter la société Cofidis de ses demandes en paiement et de son appel incident,
- dispenser Mme [O] de rembourser le capital des deux crédits consentis par Cofidis,
- condamner Cofidis à rembourser à Mme [O] les sommes déjà prélevées au profit de l'établissement de crédit,
- condamner Cofidis à verser à Mme [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde,
- le cas échéant, ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner Cofidis à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique,
- condamner Cofidis à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en réplique du 13 septembre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] assistée de son curateur au paiement d'une indemnité de 8% sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité procédurale,
Statuant à nouveau :
- pour les deux crédits, dire que l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- condamner Mme [O] assistée de son curateur au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
En cours de délibéré, la cour a sollicité de Mme [O] la justification de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective.
Mme [O] a versé aux débats la déclaration de créance.
MOTIVATION
Sur la nullité des contrats pour trouble mental
Pour solliciter la nullité du bon de commande du 5 avril 2011 passé avec la SARL Atout Renov Habitat et les contrats de crédit des 15 février 2010 et 5 avril 2011, Mme [O] soutient que les documents médicaux qu'elle verse aux débats établissent qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales dès 1996 et ce de façon constante par la suite, qu'en outre les troubles étaient notoires à l'époque de la conclusion des contrats, de sorte qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment des actes litigieux.
En réplique la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo soutient que Mme [O] ne produit aux débats aucun élément médical permettant de démontrer l'existence des troubles mentaux au moment de la souscription des contrats en 2010 et 2011.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il résulte de ces dispositions que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée, doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.
Pour débouter Mme [O] de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 414-1 précité, le premier juge a relevé que celle-ci produisait une attestation du docteur [Z] [Y] datée du 21 avril 2017, indiquant que Mme [O] était suivie depuis 1996 en consultation en Centre Médico psychologique et qu'elle avait été hospitalisée quatre fois en hôpital psychiatrique, mais qu'en dehors de cette attestation elle ne produisait aucun document médical précisant la pathologie dont elle était affectée.
Si en cause d'appel Mme [O] verse aux débats son entier dossier médical établissant les pathologies à l'origine des quatre hospitalisations en soins psychiatriques, elle est toujours dans l'incapacité de démontrer que lors de la conclusion des trois contrats litigieux, elle présentait un trouble mental.
En effet, du dossier médical il ressort qu'elle a été certes hospitalisée pour un syndrome délirant et hallucinations, toutefois ces hospitalisations sont intervenues du 25 juillet 1996 au 9 août 1996, du 19 décembre 1996 au 10 janvier 1997, du 5 mai 1999 au 31 mai 1999 et du 28 décembre 2000 au 5 janvier 2001.
Ultérieurement et notamment durant la période contemporaine à la conclusion des contrats, le dossier médical précise que Mme [O] 'va bien' et ce du mois de février 2010 au 12 juillet 2012, son état s'étant stabilisé.
Ainsi, même si durant la période contemporaine à la conclusion des contrats, Mme [O] était suivie au centre médico psychologique, elle ne présentait plus de trouble mental.
C'est en outre de façon pertinente que le premier juge a relevé que si le placement de Mme [O] sous curatelle en 2017, établit son incapacité à cette date à gérer ses affaires seules, l'ancienneté de sa pathologie démontre que jusqu'à 2017 et bien qu'ayant traversé des périodes de décompensation, pour autant elle ne se trouvait pas dans une situation telle qu'elle soit incapable de défendre seule ses intérêts.
Par ailleurs, si Mme [O] est décrite par les différentes attestations qu'elle verse aux débats, comme une personne introvertie, il s'agit d'appréciations subjectives concernant les traits de caractère de l'intéressée qui ne démontrent nullement qu'au moment de la conclusion des contrats, elle était atteinte d'un trouble mental de nature à altérer son consentement.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité des contrats litigieux pour trouble mental.
Sur la nullité des contrats pour vice du consentement
Mme [O] invoque l'erreur et le dol dont elle aurait été victime, entraînant la nullité du bon de commande du 5 avril 2011 passé avec la SARL Atout Renov Habitat et les contrats de crédit des 15 février 2010 et
5 avril 2011.
Elle prétend que son incapacité et sa vulnérabilité résulteraient de la multiplication des démarchages et de la souscription de contrats excessivement onéreux en l'espace de quelques mois. Elle soutient que l'altération de ses facultés mentales était notoire, de sorte que les démarcheurs ont abusé de sa solitude et de sa faiblesse.
En réplique la société Cofidis soutient que le dossier médical de Mme [O] ne démontre pas la connaissance par le cocontractant d'une éventuelle altération mentale au moment de la souscription des contrats de nature à caractériser un vice du consentement.
Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'article 1110 l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Quant à l'article 1116, il dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce Mme [O] entend démontrer une erreur à l'origine de la nullité du contrat d'isolation et des contrats de financement affectés aux bons de commande des 15 février 2010 et 5 avril 2011 du fait de la multiplicité des contrats souscrits et de leur coût onéreux et ce alors que l'altération de ses facultés état notoire ainsi que cela résulterait des certificats médicaux et des attestations qu'elle verse aux débats.
Si les différents certificats médicaux versés aux débats résultant du dossier médical de Mme [O], témoignent d'une fragilité de celle-ci entre 1996 et 2001, la fragilité psychiatrique de Mme [O] qui l'aurait conduite à souscrire par erreur les contrats litigieux en 2010 et 2011 n'est pas démontrée. Sa 'bizarrerie' et le fait qu'elle apparaisse selon ses voisins, introvertie ne sont pas caractéristiques d'une fragilité psychiatrique de nature à vicier son consentement. Ce d'autant que contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'avait nullement souscrit de nombreux contrats, mais uniquement les deux contrats de financement à un an d'intervalle, pour des travaux qui ont été réalisés et dont elle a poursuivi le règlement jusqu'en mai 2017.
De même, alors qu'elle invoque un dol dont la charge de la preuve lui incombe, elle ne démontre par aucune pièce que les contrats auraient été souscrits par l'effet de manoeuvres sans lesquelles elle n'aurait jamais contracté.
Là encore, le fait qu'elle ait poursuivi le règlement des contrats affectés durant près de sept ans, conforte sa volonté de souscrire et confirmer les contrats passés et leur financement.
Faute pour Mme [O] de démontrer une erreur ou un dol de nature à vicier son consentement, elle sera déboutée de sa demande en nullité des contrats de ce chef.
Sur la nullité des contrats pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation
A titre liminaire il convient de relever comme l'a fait le premier juge, que Mme [O] n'ayant pas attrait en la cause la SARL Loumeg ou son liquidateur judiciaire, ses demandes tendant à voir annuler le bon de commande du 15 février 2010 conclu avec la société Loumeg sont irrecevables.
La nullité du contrat de crédit accessoire à ce contrat de vente fondée sur l'article L312-55 du code de la consommation ne peut en conséquence être prononcée.
- sur la nullité du bon de commande du 5 avril 2011
S'agissant du bon de commande du 5 avril 2011, Mme [O] invoquant les dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation prétend qu'il est totalement illisible, qu'elle ne l'a pas signé, que les caractéristiques essentielles du bien ou du service et le prix des prestations sont illisibles, que le délai d'exécution n'est pas mentionné, que le formulaire de rétractation est inexistant, que les mentions relatives au mode de règlement des litiges sont absentes de même que le nom et les coordonnées du démarcheur.
Elle soutient que ces irrégularités sont de nature à vicier son consentement et que le contrat conclu hors établissement est donc nul.
En réplique la société Cofidis fait valoir que les dispositions invoquées par Mme [O] sont issues de l'ordonnance du 14 mars 2016 et ne sont donc pas applicables au cas d'espèce.
Subsidiairement elle soutient qu'il résulte de la lecture du bon de commande souscrit avec la société ARH que celui-ci respecte les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'il précise les caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné, le prix du bien ou du service et les informations relatives à l'identité de la société ARH. Elle confirme qu'il s'agit d'un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le contrat du 5 avril 2011 est régi par les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-21 du code de la consommation alors applicables.
Il résulte de l'article L. 121-23 du code de la consommation que les opérations visées à l'article L. 121-21, à savoir les ventes par démarchage à domicile, doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° nom du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse et lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1;
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
L'analyse du bon de commande signé en l'espèce, est totalement illisible de sorte que n'apparaît pas la marque du matériel vendu, ni le prix. Il convient d'ajouter que les modalités et le délai de livraison ne sont pas non plus indiqués et que rien ne permet d'établir que le bon de commande était accompagné d'un formulaire de rétractation. Enfin le contrat n'est pas signé par Mme [O].
Ces manquements entraînent, conformémént à la loi dont les exigences sont d'ordre public, la nullité du contrat de vente du 5 avril 2011.
- sur la nullité du contrat de crédit affecté du 5 avril 2011
Il résulte de l'article L. 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat de vente du 5 avril 2011 étant annulé, il y lieu de constater la nullité du contrat de crédit du même jour souscrit auprès de la société Sofemo.
Sur les effets de l'annulation des contrats entre les parties
L'annulation d'un contrat a pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur à sa conclusion.
Les restitutions d'une part, du prix de vente par le vendeur, d'autre part du matériel par les acquéreurs, sont en principe dues pour remise en l'état antérieur à la vente.
Mme [O] a justifié de sa déclaration de créance dans la liquidation judiciaire de la société Atout Rénov Habitat en cours de délibéré, comme cela lui avait été demandé. En conséquence il convient de faire droit à sa demande tendant à fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Atout Rénov Habitat à la somme de 7 100 euros.
Par ailleurs la restitution par l'acquéreur du matériel vendu est un droit pour le vendeur, qu'il peut ou non exercer. La présente décision emporte en conséquence automatiquement droit à restitution du matériel.
Dans les relations entre Mme [O] et la société Cofidis, l'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l'organisme preteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations et un préjudice pour l'acquéreur.
Pour ne pas être condamnée à restituer le capital emprunté qui a été versé au vendeur désormais en liquidation judiciaire et solliciter la restitution des sommes déjà versées, Mme [O] impute au prêteur des fautes et notamment le fait d'avoir débloqué les fonds malgré les irrégularités qui frappaient le bon de commande ainsi que l'attestation de livraison qui est imprécise et trompeuse, et qui aurait dû conduire la banque à procéder à des vérifications ou à refuser d'accorder le crédit.
Elle lui reproche également d'avoir commis une faute en lui accordant le crédit sans vérifier ses capacités financières.
Elle soutient qu'elle a de ce fait subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter un crédit qui l'a conduit à un surendettement et au risque de perdre son seul patrimoine à savoir sa maison.
La société Cofidis prétend qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause Mme [O] ne subit aucun préjudice dès lors que les travaux ont été exécutés. De même elle soutient que l'échéance des contrats de crédit en l'absence d'autres crédits mentionnés par Mme [O], n'apparaît pas disproportionnée par rapport à ses ressources et ne constituait pas une situation de surendettement.
S'il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l'organisme prêteur aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n'en demeure pas moins que, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits auprès de lui, il se devait de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. En procédant au déblocage des fonds en dépit des causes de nullité affectant le contrat principal financé qu'il était à même d'apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnel du financement de ce type, il a commis une faute lors de l'accord de son financement,
Pour autant, pour que le prêteur se voit privé du droit à restitution du capital, le consommateur doit justifier outre la faute du banquier, un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [O] prétend qu'elle s'est trouvée en situation de surendettement du fait de l'emprunt contracté le 5 avril 2011.
Il convient cependant de relever que lors de la conclusion de ce contrat, Mme [O] a déclaré percevoir un revenu de 1012 euros et devoir rembourser un précédent crédit de 180,07 euros, portant la totalité des remboursements à la somme de 267,05 euros, soit un endettement moindre de celui de 33%.En outre Mme [O] était, comme elle l'est toujours, propriétaire de sa maison.
Elle a été en capacité de rembourser cet emprunt jusqu'en mai 2017, soit durant plus de six ans et n'a déposé un dossier de surendettement qu'en 2021. Dès lors l'endettement auquel elle s'est trouvée confrontée n'est pas en lien avec la souscription de ce contrat du 5 avril 2011, mais de contrats ultérieurs.
Mme [O] ne démontre donc pas un préjudice en lien avec la faute de la société Cofidis laquelle est donc en droit de solliciter le remboursement du capital prêté, déduction faite des remboursements intervenus, soit la somme de 7100 euros- 6 299,05 euros = 800,95 euros.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit du 15 février 2010
La société Cofidis sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 11 425,36 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, des intérêts et de la prime d'assurance. Elle demande en revanche l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de l'indemnité légale de 8%.
Mme [O] demande de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement et de son appel incident au titre de l'indemnité de 8%.
La société Cofidis verse à l'appui de sa demande en paiement :
- l'offre de crédit acceptée le 15 février 2010
- l'historique du compte et le tableau d'amortissement
- un décompte de sa créance
Il résulte de ces pièces que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement de :
- la somme de 10 568,47 euros au titre du capital restant dû
- la somme de 560,16 euros au titre des intérêts échus impayés
- la somme de 296,73 euros au titre des primes d'assurance échues impayées
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 11 425,36 euros avec intérêts de 7.36% sur la somme de 10 568,47 euros à compter du jugement.
S'agissant de l'indemnité de 8%, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif.
Or en l'espèce le dispositif des conclusions de la société Cofidis se borne à solliciter un intérêt légal sur l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, sans qu'il y ait une demande portant sur l'indemnité elle-même.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande en paiement de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Mme [O] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors que selon elle, l'établissement de crédit est tenu envers l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde en vertu duquel il lui appartient de vérifier les capacités financières de celui-ci afin d'éviter l'octroi d'un prêt qui pourrait être excessif. Elle soutient qu'en l'espèce la société Cofidis l'a endettée sur quinze ans pour des travaux d'entretien, alors qu'elle ne percevait en 2010 qu'une retraite de 1003 euros. Elle prétend que ce faisant elle a perdu une chance de ne pas s'endetter au delà de ses capacités, situation qui l'a conduite au surendettement et dans un préjudice d'anxiété.
C'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté qu'il n'apparaissait pas au regard de la situation financière de Mme [O], que le crédit octroyé le 15 février 2010 avait été excessif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [O] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique prétendant que l'intégralité des bons de commande et les crédits y afférents, l'endettement disproportionné par rapport à ses revenus, l'impossibilité d'honorer ses remboursements engendrent un fort sentiment d'anxiété.
Toutefois l'endettement de Mme [O] n'est pas consécutif aux crédits contractés auprès de la société Cofidis, mais aux engagements qu'elle a souscrits postérieurement. En effet, elle était en mesure de rembourser les deux crédits litigieux durant plus de six ans et ce n'est que bien postérieurement à la souscription auprès de Cofidis qu'elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement, quatre autres contrats de prêt auprès d'autres banques ayant été souscrits en 2016 et 2017.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [O] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles, aussi seront-elles déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté Mme [O] assistée de son curateur, M. [X] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du bon de commande conclu avec la SARL Atout Renov Habitat le 5 avril 2011 et le crédit accessoire consenti par la Cofidis le 5 avril 2011, ayant condamné Mme [T] [O] assistée de son curateur, M. [X] [O] au titre du contrat de crédit consenti le 5 avril 2011, la somme de 5110,56 euros avec intérêts au taux de 7,32% sur la somme de 4 726,47 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente consenti le 5 avril 2011 entre Mme [O] et la société Atout Rénov Habitat,
Fixe la créance de Mme [O] dans la liquidation judiciaire de la société Atout Rénov Habitat à la somme de 7 100 euros,
Prononce la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente du 5 avril 2011, passé entre Mme [O] et la société Cofidis,
Condamne Mme [O] assistée de son curateur M. [X] [O] à rembourser à la société Cofidis la somme de 800,95 euros avec intérêts légaux à compter du présent arrêt au titre du solde du capital emprunté,
Condamne Mme [O] assistée de son curateur M. [X] [O] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin