N° RG 21/00390 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVK2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Janvier 2021
APPELANTE :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société LEGAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat conclu le 5 mai 2017, avec prise d'effet fixée au 28 août 2017, Mme [I] [M] a été engagée par la SAS Légal en qualité de directrice administrative et financière et directrice des ressources humaines.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019.
Le 1er octobre 2019, la société Legal lui a notifié son licenciement pour absence perturbant le fonctionnement de l'entreprise afin de pourvoir à son remplacement.
Par requête du 20 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en nullité de son licenciement et paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [M] repose sur un motif réel et sérieux,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que Mme [M] a le statut de cadre dirigeant, et en conséquence, l'a déboutée de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- condamné la SAS légal à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et exécution provisoire de droit,
- fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [M] à 12 610,40 euros,
- condamné la SAS légal à verser à Mme [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [M] à verser à la SAS Légal la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la compensation de ces sommes,
- débouté la SAS Légal de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme [I] [M] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] [M] demande à la cour de :
- constater que la société Legal a méconnu son obligation de sécurité à son égard, que son employeur lui refusait toute autonomie, de sorte que son absence n'a pu perturber le fonctionnement de l'entreprise, que la société Legal ne l'a pas remplacée deux ans après son licenciement ce qui démontre que son absence n'a pas pu perturber le fonctionnement de l'entreprise, que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse car ses arrêts maladie sont la conséquence directe des manquements à l'obligation de sécurité, qu'elle ne relevait pas du statut de cadre-dirigeant, qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires impayées et qu'il en résulte l'existence d'une situation de travail dissimulé,
- en conséquence, réformer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes à l'exception de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Legal au paiement de la rémunération variable de Mme [M],
- statuant à nouveau, condamner la société Legal à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année :
indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 75 000 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 37 500 euros ;
heures supplémentaires non rémunérées : 15 000 euros ;
indemnité pour travail dissimulé : 75 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- 'à titre reconventionnel', condamner le société Legal à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Legal demande à la cour,
- à titre principal, sur le fondement des articles 524, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile, de constater que Mme [M] n'a pas sollicité dans ses conclusions d'appelante, qu'il lui appartenait de déposer dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou de nullité de la décision entreprise du chef de Mme [M], confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf à le réformer dans les limites de l'appel incident qu'elle a formé,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] [M] repose sur un motif réel et sérieux, débouté Mme [I] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis, dit que Mme [I] [M] a le statut de cadre dirigeant et l'a déboutée de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, condamné Mme [I] [M] à des dommages-intérêts pour procédure abusive, réformant toutefois la décision sur le montant de l'indemnité allouée, en conséquence, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
- le réformant pour le surplus, en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal de Mme [M]
Invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts rendus les 9 janvier et 17 septembre 2020 par la 2ème chambre civile, la société Legal demande à la cour de confirmer le jugement dans la limite de son appel incident à défaut pour Mme [M] d'avoir précisé qu'elle demandait l'infirmation du jugement au sein du dispositif de ses premières conclusions déposées le 4 février 2021, peu important que cette précision ait été apportée dans l'acte d'appel du 28 janvier 2021 ou dans ses conclusions n°3 du 27 juillet 2022, déposées plus de dix-huit mois après sa déclaration d'appel.
En réponse, Mme [M] considère que cette argumentation ne peut être retenue dès lors que sa déclaration d'appel mentionne expressément qu'elle sollicite l'infirmation du jugement, relevant que l'intimé a conclu sur le fond, avant de soulever ce problème de procédure pour la première fois aux termes de ses conclusions n°2, ce qui montre que les contours de la saisine de la cour étaient clairs, et ce d'autant que ses conclusions ont toujours indiqué dans leurs motifs qu'il était interjeté appel du jugement et qu'il était sollicité à ce titre qu'il soit fait droit à ses demandes d'indemnisation.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les seules conclusions déposées par Mme [M] dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sont celles remises au greffe le 4 février 2021.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, par conclusions déposées le 4 février 2021, Mme [M] demandait à la cour d'appel, au terme du dispositif de ses conclusions, de constater que la société Legal a méconnu son obligation de sécurité à son égard, que son employeur lui refusait toute autonomie, de sorte que son absence n'a pu perturber le fonctionnement de l'entreprise, que la société Legal n'a pas remplacé Mme [I] [M] deux ans après son licenciement ce qui démontre que son absence n'a pas pu perturber le fonctionnement de l'entreprise, que son licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse car ses arrêts maladie sont la conséquence directe des manquements à l'obligation de sécurité, qu'elle ne relevait pas du statut de cadre-dirigeant, qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires impayées et qu'il en résulte l'existence d'une situation de travail dissimulé, en conséquence, 'condamner la société Legal à lui verser les sommes suivantes avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année :
- indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 75 000 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis : 37 500 euros ;
- heures supplémentaires non rémunérées : 15 000 euros ;
- indemnité pour travail dissimulé : 75 000 euros ;
- rémunération variable pour l'année 2018 : 10 000 euros ;
exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, taux légal, capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel, condamner le société Legal à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Ainsi, Mme [M] n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, ce dispositif, qui visait la condamnation de la société Legal à des sommes non obtenues en première instance mais également à des sommes allouées par les premiers juges, était ambigu et ne permettait pas de déterminer s'il était demandé l'infirmation ou la confirmation des chefs de la décision entreprise.
Aussi, les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu'être constaté qu'à l'exception de l'appel incident interjeté par la société Legal, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure abusive et aux frais irrépétibles qu'il convient d'examiner dans le cadre de l'appel incident interjeté par la société Legal.
Sur l'appel incident de la SAS Legal portant sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS Legal demande de confirmer le principe de la condamnation au paiement de dommages et intérêts à ce titre mais d'en modifier le montant et de l'indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Mme [M] conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, l'appel incident portant uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, la cour tenue par les contours de sa saisine, ne peut revenir sur le principe de cette condamnation. Aussi, et alors que la société Legal n'apporte aux débats aucun élément établissant la mauvaise foi ou un fait constitutif de malice ou de dol émanant de Mme [M], qu'il convient de relever que cette dernière n'a que partiellement succombé en première instance, obtenant la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre sa rémunération variable pour l'année 2018 à hauteur de 10 000 euros et qu'en tout état de cause, la société Legal ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles d'un montant de 5 000 euros, il convient de confirmer la décision entreprise, sans faire droit à la demande d'indemnisation supérieure présentée par la société Legal.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [I] [M] aux dépens d'appel. L'équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de la première instance, la société Legal ayant succombé à titre principal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [I] [M] aux entiers dépens.
La greffière La présidente