N° RG 20/04081 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUBZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. AWF S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2018, M. [M] [H] a été recruté par la SAS AWF par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet en maintenance I & C turbines et moteurs pour les activités de système de régulation de vitesse et auxiliaire destinés aux machines thermiques tournantes.
La relation des parties était soumise à la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre.
Le 12 juillet 2019, par courrier remis en main propre, M. [H] a présenté sa démission.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir le versement des mensualités lui étant dues en exécution de sa clause de non-concurrence.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société AWF à verser à M. [H] les sommes suivantes :
2 789, 71 euros au titre de la première mensualité du règlement de la clause de non-concurrence,
2 789, 71 euros tous les 5 de chaque mois et pendant 10 mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, la juridiction se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dit nulle la clause de dédit formation pour absence de mention du coût réel de la formation de M. [H], débouté la société AWF de sa demande reconventionnelle de 15 000 euros au titre de l'article 14 du contrat de travail, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement, et ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité de ses dispositions.
La société AWF a interjeté un appel partiel de cette décision le 15 décembre 2020 limité aux chefs de jugement ayant déclaré nulle la clause de dédit formation, débouté la société AWF de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 14 du contrat de travail et condamné la société AWF au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société AWF demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel partiel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nulle la clause de dédit formation pour absence de mention du coût réel de la formation de M. [H] et débouté la société AWF de sa demande reconventionnelle de 15 000 euros au titre de l'article 14 du contrat de travail,
statuant à nouveau, condamner, à titre principal, M. [H] au paiement de la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2019 en remboursement des frais de formation exposés par la société AWF, à titre subsidiaire, condamner M. [H] au versement de la somme de 5 262 euros avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2019, au titre du remboursement des frais de formation exposés par la société AWF, en tout état de cause, condamner M. [M] [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [H] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, juger que la société AWF a manqué à ses obligations découlant de la clause de dédit formation et la débouter de sa demande de remboursement des frais de formation qu'elle prétend avoir exposés, en tout état de cause, condamner la société AWF à lui payer la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la clause de dédit formation
Il est de jurisprudence constante que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
Pour être valable, une telle clause doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur qui ne doit pas s'entendre d'une évaluation purement forfaitaire, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
L'absence d'une des mentions obligatoires ou son imprécision entraîne la nullité de la clause, et le salarié n'est pas tenu de payer une indemnité lors de son départ.
En l'espèce, la clause de dédit formation prévue à l'article 14 du contrat de travail de M. [H] est rédigée comme suit : 'pour lui permettre d'exercer au mieux les missions qui lui sont confiées à ce titre, à savoir notamment :
- lors de ses interventions sur site: la résolution des pannes (dérèglements) des systèmes de contrôle et de mise en service,
- lors de son activité dans les bureaux du Havre : participer aux travaux d'atelier, aux études et à l'ingénierie des projets en cours.
Mais également :
- lui permettre d'acquérir des spécifications sanctionnées par des certificats de spécialisation
- et d'exercer des nouvelles fonctions.
La société lui a proposé de suivre une formation, ce que Monsieur [H] [M] a accepté. Il est bien entendu que cette formation ne relève pas de l'obligation générale de formation incombant à l'employeur.
a) Monsieur [H] [M] suivra dès la signature du contrat et ce jusqu'au 31/10/2019 au moins des formations dont les intitulés sont les suivantes:
- Régulateurs Hydrauliques UG8/UG40
- Régulateurs Hydraulique destiné aux turbines à vapeur PGA/PGG/PGPL
- Régulateurs EG/EGB
- Easy Gen 25
- EGCP2/EGCP3
- Actionneurs HYD/EHPCI
- 2301A/2301D Load Sharing & Speed Control
- Maintenance I&C des turbines à gaz.
Ces formations sont dispensées soit par 'woodward Governor Compagny' soit par des formateurs experts, soit en interne, et portant sur les systèmes de contrôle et régulation de vitesse et auxiliaires destinées aux machines thermiques tournantes. Ces formations sont spécifiquement destinées à aider Monsieur [H] [M] à acquérir des connaissances particulières sanctionnées par une certification 'WOODWARD US ou EU' et également en interne chez AWF certification seule reconnue afin de permettre toutes opérations techniques sur les types de produits sur lesquels intervient la société AWF.
La formation s'effectuera sur une période d'environ 12 mois, à raison de 3-4 jours par thèmes.
b) Pendant la durée de cette formation, le salaire mensuel brut prévu à ce jour au contrat, sera intégralement versé à Monsieur [H] [M], ses frais de transport, d'hébergement et de séjour seront intégralement pris en charge par la société AWF.
c) Le coût de la formation s'élève à 25 000 euros hors taxes et est intégralement pris en charge par l'entreprise.
d) Ce stage n'est pas inclus dans le plan de formation de l'entreprise. De plus, les frais correspondants vont au-delà de son obligation légale et conventionnelle de participation au financement de la formation professionnelle.
En contrepartie de cette formation, Monsieur [H] [M] s'engage à rester au service de l'entreprise pendant 4 ans à compter de la signature du présent contrat. Cette période débute à compter de la date de signature du présent contrat, soit le 5 mars 2018 au plus tard.
e) En conséquence, dans le cas où Monsieur [H] [M] quitterait l'entreprise AWF avant la fin du délai indiqué ci-dessus, pour l'un ou l'autre des motifs suivants:
- démission,
- licenciement pour faute
celui-ci s'engage d'ores et déjà à rembourser ces frais de formation, soit une somme de 25 000 €uros.
En cas de départ dans les 24 premiers mois, soit avant le 4/03/2020, le montant à rembourser sera de 25 000 €uros. Ensuite, ce montant sera réduit dans les proportions suivantes:
- de 40 % à compter du 5/03/2020,
- de 70 % à compter du 5/03/2021,
et ce jusqu'à l'expiration du délai fixé ci-dessus.
La somme due par Monsieur [H] [M] sera immédiatement exigible à la date de son départ.
Dans le cas où Monsieur [H] [M] viendrait à effectuer d'autres formations avant l'expiration de la période de 4 ans visée ci-dessus, les parties se rencontreraient afin de rédiger un nouvel avenant.'
Il convient de relever que contrairement à ce que soutient l'employeur, la simple lecture de la clause litigieuse montre que le coût de la formation de M. [H] tel qu'il a été chiffré ne peut correspondre au montant réel des frais exposés et qu'il s'agit nécessairement d'une évaluation théorique, forfaitaire et étrangère au coût supporté par l'employeur.
En effet, d'une part, la liste des thèmes des formations à suivre, avec l'emploi de l'adverbe 'au moins', est une liste non exhaustive. Les mentions relatives à la durée de la formation illustrent également l'absence de cadre certain et arrêté sur le contenu de la formation, puisqu'il est fait état de formations suivies à compter de la signature du contrat et jusqu'au 31 octobre 2019, soit pendant dix-huit mois, puis quelques lignes plus tard, la même clause précise que 'La formation s'effectuera sur une période d'environ 12 mois, à raison de 3-4 jours par thèmes.'
D'autre part, les modalités de mise en oeuvre de ces formations n'étaient pas déterminées, la clause précisant expressément que ces formations pourront être dispensées 'soit par 'woodward Governor Compagny' soit par des formateurs experts, soit en interne'. Or, la société AWF n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces trois modalités engendraient un coût identique, de sorte que l'option choisie n'avait aucune influence sur le montant des frais engagés.
Compte tenu de toutes ces imprécisions sur la nature et la durée de la formation, il est certain que son coût réel ne pouvait, lors de la rédaction de cette clause, être déterminé et donc évalué concrètement, de sorte que la somme de 25 000 euros évoquée par ladite clause est nécessairement forfaitaire.
Au demeurant, les pièces produites aux débats par la société AWF ne font que confirmer cette analyse puisqu'elles établissent que l'employeur n'a connu le coût réel de la formation 'CQPM technicien en maintenance industrielle' sollicitée pour M. [H] que le 21 mars 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail et à l'acceptation de la clause litigieuse, étant surabondamment fait observer que les frais laissés à la charge de la société AWF sont sans commune mesure avec l'évaluation faite à hauteur de 25 000 euros, puisque cette formation étant subventionnée à hauteur de 11 968,72 euros HT, il ne restait à sa charge qu'une somme de 5 253,52 euros HT. Il n'est justifié d'aucune autre formation extérieure sollicitée ou réalisée sur le temps d'exécution du contrat de travail par M. [H]. Quant au coût de la formation qui aurait été dispensée en interne par les salariés de la société AWF, cette dernière n'en précisément aucunement le coût, si tant est, au demeurant, qu'elle ait existé, ce que M. [H] conteste et qui n'est pas suffisamment établi par les trois attestations de salariés produits aux débats par l'employeur, trop peu circonstanciées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments qui établissent que la clause de dédit-formation litigieuse ne précisait pas le coût réel financé par l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nulle la clause de dédit formation pour absence de mention du coût réel de la formation de M. [H], et par suite débouté la société AWF de sa demande reconventionnelle de 15 000 euros au titre de l'article 14 du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société AWF aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme allouée à ce titre en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS AWF de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AWF à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la SAS AWF aux entiers dépens de l'instance.
La greffière La présidente