COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022
N° : 173 - 22
N° RG 21/00074
N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262656693988
Société GB INTERNATIONAL CORPORATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. MCD RCS BORDEAUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263501132629
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 octobre 2017, les sociétés GB international corporation et MCD ont fait assigner Mme [K] [W] en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours, en exposant avoir prêté diverses sommes à cette dame à l'époque où elle était la compagne de M. [T] [B], dirigeant et unique associé de la première de ces sociétés, associé de la seconde.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
-débouté la SARL MCD et la société GB international corporation de l'ensemble de leurs demandes,
-débouté Mme [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL MCD et de la société GB international corporation,
-condamné in solidum la SARL MCD et la société GB international corporation à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si chacune des sociétés en cause établissait avoir remis des fonds à Mme [W], aucune d'alle n'apportait la preuve des prêts allégués, ou de l'obligation de restitution de Mme [W].
Après avoir rappelé les règles de preuve posées aux articles 1341 et suivants du code civil, le premier juge a en effet relevé que ni la soicété GB international corporation, ni la société MCD, ne produisait de preuve littérale des prêts invoqués, et retenu que dès lors que ces sociétés ne justifiaient d'aucune impossibilité matérielle ou morale de s'être préconstitué une preuve par écrit, ni d'aucun commencement de preuve par écrit rendant vraisembable l'existence des prêts litigieux, elles ne pouvaient qu'être déboutées de leurs demandes respectives en paiement.
Les sociétés GB international corporation et MCD ont relevé appel de la décision par déclaration du 11 janvier 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, les sociétés GB international corporation et MCD demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 et 1348 anciens du code civil, 1892 et suivants du même code civil, de :
-les juger recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
-infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 7 janvier 2021 dont appel en ce qu'il a :
>débouté la société MCD et la société GB international corporation de l'ensemble de leurs demandes,
>débouté Mme [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et
intérêts formée à l'encontre des Sociétés MCD et GB international corporation,
>condamné in solidum la société MCD et la société GB international corporation à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
-condamner Mme [K] [W] à payer à la société GB international corporation la somme de 52 600 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 14 octobre 2014,
-condamner Mme [K] [W] à payer à la société MCD la somme de 75 000 euros outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 14 octobre 2014,
-débouter Mme [K] [W] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
-condamner Mme [W] à verser à la SARL MCD et la société GB international corporation une indemnité d'un montant de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées 10 mai 2021, Mme [W] demande à la cour de :
-déclarer la société GB international corporation et la SARL MCB mal fondées en leurs appels,
-confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'elle a :
>débouté la SARL MCD et la société GB international corporation de l'ensemble de leurs demandes,
>condamné in solidum la SARL MCD et la société GB international corporation à payer à Mme [K] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-recevoir l'appel incident de Mme [K] [W] et y faisant droit,
-infirmer la décision du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'elle a débouté Mme [K] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL MCD et de la société GB international corporation,
Statuant à nouveau,
-condamner la société GB international corporation et la SARL MCB à verser à Mme [K] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour abus du droit d'ester en justice,
Y ajoutant,
-condamner la société GB international corporation et la SARL MCB à verser à Mme [K] [W] la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Société GB international corporation et la SARL MCB aux entiers dépens de première instance et d'appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes principales en paiement
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe au prêteur, puisqu'il est le seul à pouvoir déduire du prêt un créance, de prouver l'existence du prêt.
Pour établir cette preuve, le prêteur ne doit pas seulement prouver le versement des fonds ; il doit encore établir l'engagement de l'emprunteur à rembourser (v. par ex. Civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-10977).
La preuve du prêt se fait selon le droit commun, c'est-à-dire par écrit si le prêt, comme en l'espèce, n'est pas commercial, mais civil.
Aux termes de l'article 1341 du code civil en effet, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il doit être passé acte devant notaires ou signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [à 1 500 euros], même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre.
Le prêt étant un contrat unilatéral, l'écrit doit comporter, ainsi qu'il est dit à l'article 1326 du même code, la signature et la mention, écrite par celui qui s'engage, du montant du prêt.
Les règles précités reçoivent exception, en application de l'article 1347, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Elles reçoivent également exception, par application de l'article 1348, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Au cas particulier, Mme [W] ne conteste pas avoir reçu une somme de 52 600 euros de la société GB international corporation, ainsi qu'une somme de 75 000 euros de la société MCD, mais conteste avoir reçu ces fonds à titre de prêt et, par voie de conséquence, toute obligation de restitution.
Les sociétés appelantes ne produisent aucune preuve littérale des prêts litigieux.
En application des règles qui viennent d'être rappelées, les sociétés GB international corporation et MCD ne peuvent être admises à se prévaloir du témoignage d'un huissier de justice, ou de leur absence d'intention libérale, qui n'est pas susceptible
à celle seule d'établir l'obligation de restitution des sommes versées (v. par ex. Civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-13.912), qu'en justifiant, au préalable, d'une impossibilité matérielle ou morale de s'être procuré une preuve par écrit, ou d'un commencement de preuve par écrit.
Le premier juge a retenu à raison que la relation de concubinage que Mme [W] entretenait avec M. [B] n'empêchait nullement les sociétés dont ce dernier était, pour l'une le dirigeant, pour l'autre, simple associé, de se constituer une preuve littérale des prêts qu'elles indiquent avoir accordés à l'intimée, avec laquelle elles n'entretenaient aucune relation particulière.
En cause d'appel, la société GB international corporation ne se prévaut plus de l'écrit signé le 4 janvier 2012 par M. [B], dont le premier juge avait clairement expliqué qu'il ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, et n'offre la production d'aucun acte écrit émanant de Mme [W] qui puisse valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article de l'article 1347 précité.
Ladite société ne peut sérieusement soutenir que sa pièce 4, intitulée « relevé de votre compte des avances/Mme [W] [K] », constituerait la preuve d'un commencement d'exécution des obligations de remboursement souscrites par l'intimée à son égard, alors que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, ce document ne permet ni d'identifier le bénéficiaire des règlements qu'il recense, ni de déterminer la cause de ces « remboursements d'avances ».
Si l'on admet, pour les seuls besoins du raisonnement, que ce document constitue le justificatif de règlements effectués par Mme [W] sur un compte d'assurance vie Afer, comme l'explique l'appelante, il n'y a là aucune preuve d'exécution d'une obligation souscrite par l'intimée à l'endroit de la société GB international corporation.
Au demeurant, en page 12 de leurs conclusions communes, la société MCD se prévaut des mêmes versements pour soutenir qu'ils caractériseraient un commencement d'exécution des obligations souscrites par Mme [W] à son propre égard, et ajoute que ces versements étaient effectués sur des contrats d'assurance vie détenus par Mme [W] elle-même, et dont étaient bénéficiaires, pas même les sociétés appelantes, mais « les petits-enfants de M. [B] ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société GB international corporation ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes, par confirmation du jugement entrepris.
De son côté, la société MCD ne prouve elle non plus, on vient de le dire, aucune impossibilité morale de se pré-constituer une preuve littérale, ni aucun commencement d'exécution des obligations qu'elle indique avoir été souscrites par Mme [W] à son endroit.
Comme la société GB international corporation, la société MCD ne se prévaut à hauteur d'appel d'aucun commencement de preuve par écrit.
Etant si besoin de nouveau rappelé que la preuve par témoignages, indices ou présomptions ne peut être admise en l'absence d'un écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de s'être procuré une preuve littérale, ou existence d'un commencement de preuve par écrit, la société MCD ne peut elle aussi qu'être déboutée de l'intégralité de ses prétentions dès lors que la preuve des prêts litigieux n'est pas apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice
L'exercice d'une action en justice constitue un droit, mais dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En l'espèce, Mme [W] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive sans préciser en quoi les sociétés GB international corporation et MCD, qui ne sauraient être confondues avec M. [B] auquel elle adresse ses reproches, auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir à son encontre.
L'intimée ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés GB international corporation et MCD, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l'instance et seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, lesdites sociétés seront condamnées à régler à Mme [W], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant total de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les sociétés GB international corporation et MCD à payer à Mme [K] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des sociétés GB international corporation et MCD formée sur le même fondement,
CONDAMNE les sociétés GB international corporation et MCD aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT