COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Céline TOULET
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022
N° : 175 - 22
N° RG 21/00160 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GI3L
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264520976176
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001357 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 19 novembre 2008, la société Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (le Crédit mutuel) a consenti à M. [J] [E] un prêt dit « Modulagri » d'un montant de 46 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'un tracteur agricole, remboursable en 110 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 6,05 % l'an.
Par acte sous signature privée du 5 octobre 2011, le Crédit mutuel a par ailleurs octroyé à M. [E] un prêt dit « Investissement agricole » de 126 000 euros, destiné à financer l'acquisition d'une moissonneuse batteuse, remboursable en 8 annuités de 19 906,51 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an.
Après avoir vainement mis en demeure M. [E] de régulariser les échéances des deux prêts restées impayées depuis le 31 décembre 2016, outre les soldes débiteurs de deux comptes courants ouverts en ses livres, par courrier du 12 mars 2018 adressé sous pli recommandé réceptionné le 15 mars suivant, le Crédit mutuel a résilié le 26 mars 2018 l'ensemble de ses concours, en mettant d'abord M. [E] en demeure de lui régler la somme totale de 116 344,51 euros par courrier recommandé du 26 mars 2018, réceptionné le 28 mars suivant, puis en le mettant en demeure de régler une somme portée à 127 760,35 euros par courrier recommandé du 15 mai 2018 réceptionné le 16 mai suivant, présenté comme annulant et remplaçant la mise en demeure du 26 mars 2018.
Par acte du 7 juin 2018, le Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait assigner M. [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à payer à M. [J] [E] la somme de 95 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde,
-débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle subsidiaire de réduction de l'indemnité conventionnelle de 5%,
-condamné M. [J] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] les sommes de :
1°) 19 043,81 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Modulagri [souscrit le 19 novembre 2008],
2°) 101 761,81 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'investissement [souscrit le 5 octobre 2011],
3°) 6 954,73 euros, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant,
-débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle subsidiaire tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge,
-dit n'y avoir lieu à compensation des créances respectives des parties,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-condamné M. [E] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'en accordant à M. [E] des prêts manifestement disproportionnés à ses capacités de remboursement, sans le mettre en garde contre le risque d'endettement excessif qui en résultait, la Caisse de Crédit Mutuel avait failli à ses obligations et devait être condamnée, en application de l'article 1147 du code civil, à réparer le préjudice qu'il avait causé à l'emprunteur en lui faisant perdre une chance de ne pas contracter, ou de prendre une décision éclairée concernant l'opportunité de souscrire ou non ces crédits, préjudice qu'il a quantifié à 50 % des sommes prêtées à raison des éléments dont la banque avait connaissance au moment de la souscription du contrat litigieux.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 95 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement à son devoir de mise en garde, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu, ni à compensation des créances respectives des parties, ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021, le Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, de :
-la juger recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] [E] la somme de 95 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par celui-ci du fait du manquement à son devoir de mise en garde, dit n'y avoir lieu à compensation des créances respectives des parties, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
>condamné M. [J] [E] à lui payer les sommes de :
' 19 043,91 € arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt Modulagri,
' 101 761,81 €, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'investissement,
' 6.954,73 €, arrêtée au 26 mars 2018, à parfaire des intérêts au taux contractuel, à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement, au titre du compte courant,
>jugé mal fondé M. [J] [E] pour partie en ses demandes et l'en a débouté,
-infirmer le jugement entrepris et pour le surplus,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
-juger mal fondé M. [J] [E] en son appel incident formé à l'encontre du jugement dont appel et l'en débouter,
-dire et juger irrecevable et mal fondé M. [J] [E] en l'ensemble de ses demandes fins et prétention, et l'en débouter,
A titre subsidiaire :
-ordonner la compensation des créances respectives des parties,
En tout état de cause :
-condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de céans, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Stoven-Pinczon du Sel ' Maître Clémence Stoven-Blanche, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2021, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, 1152, 1244-1, 1315 anciens et 1231-5, 1353 nouveaux du code civil, de :
-débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a, au visa des articles 1147 ancien et 1217 et suivants du code civil :
' dit et juger que le Crédit mutuel a commis un manquement au devoir de mise en garde,
' dit et juger que la responsabilité du Crédit mutuel se trouve engagée,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 janvier 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-débouter le Crédit mutuel de toutes demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire [sur] ce point :
-condamner le Crédit mutuel à payer à M. [E] la somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-ordonner la compensation avec les sommes dues au titre du contrat de prêt,
A titre subsidiaire :
-débouter le Crédit mutuel de toutes demandes fins et prétentions,
-dire et juger que l'indemnité conventionnelle de 5% prévue au contrat constitue une clause pénale manifestement excessive, qui devra être écartée,
A titre infiniment subsidiaire :
-accorder à M. [E] les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s'acquitter des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge,
-débouter le Crédit Mutuel de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
I- Sur la demande principale en paiement du Crédit mutuel
Le Crédit mutuel, qui sollicite la confirmation des chefs du jugement déféré ayant condamné M. [E] à lui régler diverses sommes au titre des deux prêts et du compte bancaire litigieux, assure avoir produit aux débats tous les éléments justifiant du quantum de sa créance, rappelle qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la démonstration, puis s'oppose à la réduction de l'indemnité de résiliation anticipée du prêt dit « investissement agricole », en faisant valoir que M. [E] ne démontre pas que cette indemnité présenterait un caractère manifestement excessif.
En réplique aux écritures de M. [E], le Crédit mutuel ajoute que, même formée par voie de défense au fond, l'action en responsabilité de l'intimé tirée d'un manquement au devoir de mise en garde est prescrite, faute d'avoir été formée dans les cinq ans de la date d'octroi des prêts litigieux, date à laquelle l'intimé savait si sa situation financière lui permettait, on non, de faire face aux échéances de remboursement.
A titre principal, M. [E] s'oppose purement et simplement aux demandes en paiement du Crédit mutuel, en faisant valoir que l'établissement bancaire a failli à son devoir de mise en garde à son égard, et en soulignant que, ainsi opposé par voie d'exception, le moyen tiré du défaut de mise en garde est imprescriptible.
Subsidiairement, M. [E] fait valoir qu'en l'absence d'historique complet, le décompte de créance produit par le Crédit mutuel n'est pas probant.
Encore plus subsidiairement, M. [E] demande à la cour « d'écarter » les sommes réclamées au titre de l'indemnité conventionnelle de 5 %, selon lui manifestement excessive, et sollicite les plus larges délais de paiement.
A) sur le manquement au devoir de mise en garde du prêteur invoqué par voie d'exception
Si, à titre subsidiaire, M. [E] recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, en sollicitant reconventionnellement des dommages et intérêts et une compensation entre les créances réciproques des parties, l'intimé sollicite, à titre principal, le rejet pur et simple des demandes en paiement de la banque, en opposant à cette dernière un manquement à son devoir de mise en garde, et cela sans prétendre obtenir un autre avantage que le rejet de la demande en paiement.
En ce qu'elle tend à faire simplement rejeter la demande en paiement du Crédit mutuel, l'invocation, par M. [E], d'un défaut de mise en garde du prêteur, constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile, sur laquelle la prescription est sans incidence (v. par ex. Com. 14 octobre 2014, n° 13-21.036).
Pour échapper à la prescription de l'action en responsabilité du banquier tirée d'un manquement au devoir de mise en garde, il ne suffit cependant pas de déclarer s'opposer à la demande en paiement plutôt que de former reconventionnellement une demande de dommages et intérêts ; il faut encore développer des moyens propres à conduire au rejet de la demande en paiement.
En l'espèce, M. [E] expose que le banquier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité, et fonde en conséquence sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire, sur la perte de chance de ne pas contracter qu'il estime avoir subie du fait du Crédit mutuel.
Au soutien de sa défense au fond, tirée du même manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, M. [E] ne développe en revanche aucun moyen.
Autrement dit, M. [E] n'explique pas en quoi le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde pourrait conduire au rejet de la demande en paiement de l'appelant.
Dès lors que M. [E] n'établit ni même n'allègue que les conditions de l'action en paiement du Crédit mutuel ne se trouveraient pas réunies, la demande en paiement de l'appelant ne saurait être écartée dans son principe.
B) sur le quantum de la créance de l'appelant
1-sur la créance née du prêt dit « Modulagri » du 19 novembre 2008
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Le contrat de prêt conclu le 19 novembre 2008 entre les parties, d'un montant de 46 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un tracteur, comporte à son article 9 intitulé « exigibilité anticipée » la stipulation suivante :
« La banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l'un des cas suivants :
- [']
-en cas de non paiement à bonne date d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires
- [...] »
En l'espèce, il résulte des pièces de l'appelant que M. [E], qui exploite une centaine d'hectares, en grande partie pris en fermage, et exerce en outre une activité de prestation de travaux agricoles, a rencontré des difficultés financières ensuite desquelles le Crédit mutuel a dénoncé son autorisation de découvert et mis en demeure M. [E], en février 2017, de lui régler les échéances de prêt restées impayées, que par l'entremise de l'association de gestion et de comptabilité [Adresse 6], une réunion de concertation a été organisée le 31 mai 2017 en présence de deux autres créanciers de l'intimé, la Banque populaire et la coopérative agricole Axereal, qu'à cette occasion, le Crédit mutuel a refusé d'apporter de nouveaux concours à M. [E], en lui laissant un délai de dix-huit mois pour régulariser sa situation au moyen de la vente de son immeuble d'habitation et que, dès le 12 mars 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [E] de lui régler sous huitaine la somme de 7 000 euros au titre des échéances du prêt en cause restées impayées, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte encore des pièces du Crédit mutuel que le 26 mars 2018, le prêteur a prononcé la déchéance du terme de ce prêt dit « Modulagri », en mettant M. [E] en demeure de lui régler pour solde de ce prêt, par courrier recommandé réceptionné le 28 mars 2018, une somme de 7 350 euros (7 000 euros au titre d'un « solde débiteur » arrêté au 26 mars 2018, et 350 euros à titre d'indemnité conventionnelle).
Il résulte, toujours des pièces de l'appelant, que par courrier recommandé du 15 mai 2018 réceptionné le 16 mai suivant, en entête duquel il est indiqué « annule et remplace la mise en demeure du 26 mars 2018 », le Crédit mutuel a de nouveau déclaré prononcer la déchéance du terme de ses concours en mettant cette fois M. [E] en demeure de lui payer, au titre du prêt « Modulagri », une somme de 19 043,81 euros présentée comme le montant de « l'encours » de ce prêt arrêté au 26 mars 2018.
Alors que l'intimé lui reproche de ne pas justifier du montant de sa créance, le Crédit mutuel ne fournit aucun tableau d'amortissement du prêt en cause, et ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à réclamer à M. [E], pour solde de ce prêt arrêté au 26 mars 2018, d'abord une somme de 7 350 euros, ensuite une somme de 19 043,81 euros, étant observé qu'à la date du 26 mars 2018, le prêt qui avait été conclu le 19 novembre 2008 pour une durée de 110 mois était en toute hypothèse arrivé à terme.
Tout en sollicitant en cause d'appel la confirmation du chef du jugement déféré qui a condamné M. [E] à lui payer, pour solde de ce prêt dit « modulagri » arrêté au 26 mars 2018, une somme de 19 043,81 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 26 mars 2018, le Crédit mutuel produit en pièce 39 (et non 38 comme indiqué par erreur dans son bordereau des pièces communiquées) un document intitulé « liste des mouvements prêt professionnel court terme », sur lequel ne figure par le solde du prêt en cause arrêté au 26 mars 2018, et à partir duquel il n'est pas non plus possible de déterminer ce solde.
En dernière page de ce document, il est en revanche indiqué que le solde du prêt s'élève à 7 000 euros au 6 octobre 2021, que les intérêts « prélevés "depuis début d'année" » s'élèvent à 19 610,57euros et que les intérêts « courus jusqu'au 30 septembre 2021 » représentent 1 610,21 euros -cela sans que le document permette de comprendre sur quelle base (assiette et taux) ces intérêts ont été calculés.
En ne produisant ni tableau d'amortissement, ni historique compréhensible, ni décompte détaillé des intérêts, mais seulement des décomptes contradictoires et particulièrement succincts en annexe de ses mises en demeure du 26 mars et du 15 mai 2018 (pièces 7 et 8), ainsi qu'en pièce 39, et ce alors que l'intimé lui reproche précisément de ne pas justifier du montant de sa créance, le Crédit mutuel, à qui incombe en application de l'article 10 du code civil, et 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de justifier non pas seulement du principe, mais du montant de sa créance, ne met pas la cour en mesure d'arrêter ce montant autrement qu'en principal.
Sur le principal de la créance, il résulte en effet de la pièce 19 non critiquée, intitulée « situation financière de l'emprunt Modulagri », que M. [E] a réglé, en remboursement de ce prêt, la somme totale de 39 000 euros en divers versements intervenus entre janvier 2009 et octobre 2017.
Dès lors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir réglé plus de 39 000 euros en remboursement de ce prêt qui lui avait été octroyé pour un montant de 46 000 euros, M. [E] sera condamné à régler au Crédit mutuel la somme de 7 000 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,05 % l'an à compter du 16 mai 2018, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil.
2-sur la créance née du prêt dit « Investissement agricole » du 5 octobre 2011
En page 9, le contrat de prêt « Investissement agricole » comporte une clause intitulée « exigibilité immédiate » rédigée dans les mêmes termes que celle précitée figurant au prêt dit « Modulagri ».
Ce prêt destiné à financer l'acquisition d'une moissonneuse-batteuse contient en outre, en page 7 dans un paragraphe intitulé « retard », la stipulation suivante :
« Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % des montants échus ».
En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux majoré excède largement le taux légal majoré, cette indemnité de 5 % applicable à la totalité ses sommes dues, qui répond à la définition de la clause pénale des articles 1152 et 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, revêt un caractère manifestement excessif qui ne saurait justifier sa suppression, mais qui commande sa réduction à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 500 euros.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte détaillé arrêté au 27 juin 2018, la créance du Crédit mutuel sera arrêtée ainsi qu'il suit :
-capital restant dû à la déchéance du terme : 35 915,98 euros
-échéances impayées : 56 166,45 euros (dont 48 108,08 euros en capital)
-intérêts échus entre la déchéance du terme et le 27 juin 2018 : 1 004,05 euros
-indemnité de 5 % : 500 euros
-règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire : néant
Soit un solde de 93 586,48 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 84 024,06 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 28 juin 2018
Dès lors qu'il ne justifie d'aucun paiement ou fait libératoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 ancien du code civil, M. [E] sera condamné à régler au Crédit mutuel, pour solde de ce prêt souscrit le 5 octobre 2011, la somme sus-énoncée
3-sur la créance née d'un compte courant
Tout en indiquant et en justifiant que M. [E] a ouvert en ses livres, le 5 mars 1987, un premier compte courant, puis le 25 mars 1999, un compte professionnel (compte chèques), le Crédit mutuel explique, sans fournir là aucune convention d'ouverture de compte, que pour chacune de ses deux activités professionnelles, M. [E] détiendrait en ses livres un compte courant référence 37160 00010391401 concernant son entreprise individuelle d'exploitation agricole, et un compte courant référencé 37160 00010391405 dédié à son entreprise de travaux agricoles, puis sollicite la confirmation du chef du jugement déféré ayant condamné M. [E] à lui régler, pour solde du compte courant 37160 00010391405 arrêté au 26 mars 2018, une somme de 6 954,73 euros avec intérêts contractuels.
Pas plus que le jugement déféré dont il est sollicité confirmation sur ce chef, les écritures ou les pièces du Crédit mutuel ne permettent de déterminer le « taux contractuel » auquel il est fait référence, et alors que M. [E] s'oppose à la demande en paiement de l'appelant en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas du montant des créances alléguées, le Crédit mutuel ne produit en cause d'appel aucune convention relative au compte 37160 00010391405, présenté sans aucun justificatif comme un compte courant, ne produit aucun justificatif du solde de ce compte arrêté au 26 mars 2018, mais communique seulement, en pièce 28 et sans aucune explication, la liste des mouvements de ce compte pour l'année 2017, puis sur la période du 6 août 2018 au 8 avril 2021.
Outre que rien, sur ces documents, ne justifie du solde arrêté par le premier juge à la somme de 6 954,73 euros au 26 mars 2018, le Crédit mutuel ne met la cour en mesure, ni de savoir si le compte litigieux 37160 00010391405 est effectivement un compte courant, ou pas plutôt un simple compte de dépôt, ni d'arrêter le montant de la créance alléguée à la date du 26 mars 2018, alors que sur la seule année 2017, le Crédit mutuel a prélevé des frais, des commissions et des intérêts pour lesquels il n'est pas fourni le moindre justificatif, et qu'en l'absence de l'historique complet du compte, vainement réclamé par M. [E], il est impossible de déterminer, sur le solde débiteur du compte arrêté à 6 805,57 euros au 8 avril 2021, quelle est la part des intérêts, frais et autres accessoires dont il n'est pas justifié.
Dans ces circonstances, le Crédit mutuel, qui n'apporte pas la preuve du montant de la créance alléguée au titre de ce compte 37160 00010391405, ne serait-ce qu'en capital, ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement formée sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire, tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
-sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité
Selon l'article 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil, dans a rédaction issue de la même loi, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription spécifique de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, n'est pas assujettie à un régime dérogatoire, de sorte que sa mise en 'uvre relève des règles établies par le code civil, en particulier s'agissant du point de départ de la prescription.
Il en résulte que l'action en responsabilité engagée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, en réponse à son action, qui constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (v. par ex. Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893 ; 28 novembre 2018, n° 17-20.707).
Avant ces arrêts, il est exact que le point de départ du délai de prescription était le plus souvent fixé, comme le fait valoir le Crédit mutuel, au jour de la souscription du contrat litigieux, alors réputé correspondre à la date de réalisation du dommage, sauf pour l'emprunteur à établir sa révélation postérieure.
Si la perte de chance naît dès la conclusion du contrat de prêt, elle ne se manifeste cependant à l'emprunteur qu'au jour où ce dernier rencontre les premières difficultés de remboursement. C'est donc bien à compter de cette date seulement que l'emprunteur se trouve effectivement en situation d'appréhender les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité, au sens de l'article 2224 du code civil qui oblige à fixer le point de départ du délai de prescription, non pas à compter du jour où l'emprunteur aurait pu connaître les faits lui permettant d'agir, mais au jour où il aurait « dû » les connaître.
En l'espèce, le Crédit mutuel ne conteste pas que les premières difficultés de remboursement de M. [E] sont apparues, comme celui-ci l'indique, au 31 décembre 2015 pour le prêt « investissement agricole », et au 31 décembre 2016 pour le prêt « Modulagri ».
M. [E] ayant formé sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts par conclusions notifiées le 11 décembre 2018, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
-sur le fond de la demande indemnitaire tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
A la date d'octroi des prêts litigieux, il est constant que M. [E] était à la fois exploitant agricole et entrepreneur de travaux agricoles.
Pour soutenir que M. [E], qui se présente comme un emprunteur profane, était au contraire un emprunteur averti envers lequel il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, le Crédit mutuel fait valoir qu'à l'époque où il lui a consenti les prêts en cause, M. [E] exploitait depuis plus de vingt-trois ans son entreprise agricole, et avait déjà souscrit, tant à titre personnel que professionnel, de nombreux prêts, puis ajoute qu'en 2011, préalablement à la souscription du prêt destiné à financer l'acquisition de la moissonneuse-batteuse, M. [E] avait confié à l'association de gestion et de comptabilité AS OCGFA une étude destinée à l'éclairer, précisément, sur l'opportunité de solliciter ce concours.
Les pièces produites par le Crédit mutuel établissent qu'en novembre 2008, à la date de souscription du prêt « Modulagri », M. [E] avait déjà souscrit vingt-et-un contrats de prêts, dont dix-huit dans le cadre de ses activités professionnelles, et qu'en octobre 2011, date de conclusion du prêt dit « Investissement agricole », M. [E] avait alors souscrit trente concours bancaires, dont vingt-six pour ses besoins professionnels.
Ces pièces montrent par ailleurs que M. [E], qui ne le conteste pas, avait remboursé sans difficulté ces concours, à leur terme ou par anticipation.
Dès lors que les prêts litigieux étaient des prêts amortissables ordinaires, du même type que ceux que M. [E] avait déjà souscrits à de nombreuses reprises, pour ses besoins privés ou professionnels, il apparaît que, compte tenu de son expérience, l'intimé était en mesure d'apprécier par lui-même le contenu et la portée financière de ses engagements, ainsi que les risques qui en résultaient.
Dans ces circonstances, M. [E], qui doit être tenu pour un emprunteur averti, ne peut reprocher au Crédit mutuel d'avoir failli à un devoir de mise en garde auquel le prêteur n'était pas tenu à son égard.
M. [E] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances.
M. [E] a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, et ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle.
Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder de nouveaux délais.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser au Crédit mutuel la charge des frais qu'il a exposés pour les besoins de cette instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'appelant sera en conséquence lui aussi débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté M. [J] [E] de sa demande de délais de paiement, dit n'y avoir lieu à compensation et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], pour solde du prêt dit « Modulagri » souscrit le 19 novembre 2008, la somme de 7 000 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,05 % l'an à compter du 16 mai 2018,
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], pour solde du prêt dit « Investissement agricole » souscrit le 5 octobre 2011, la somme de 93 586,48 euros, avec intérêts à compter du 28 juin 2018, au taux conventionnel de 4,65 % l'an sur la somme de 84 024,06 euros et au taux légal sur le surplus,
DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande en paiement du solde d'un compte courant numéro 37160 00010391405,
DECLARE M. [J] [E] recevable, mais mal fondé, en sa demande reconventionnelle tirée d'un manquement de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] à un devoir de mise en garde à son égard,
REJETTE en conséquence la demande de dommages et intérêts de M. [J] [E],
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [E] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens,
ACCORDE à Maître Clémence Stoven-Blanche le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT