COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022
N° : 176 - 22
N° RG 21/00338
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJHG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260349539870
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268181059328
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alain ANTOINE, avocat au Barreau de SAINT DENIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [F] et Mme [X] [D] ont solidairement souscrit le 19 novembre 2010 auprès de la Banque CIC Ouest un crédit de restructuration d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 18 mensualités de 1 032,18 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,30 % l'an.
Les parents de Mme [X] [D], M. [H] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D], se sont portés caution de ce prêt et ont affecté à titre de sûreté et de garantie du remboursement de ce prêt un immeuble situé [Adresse 4].
Exposant avoir réglé le 20 mars 2015 à la banque CIC Ouest, après la séparation de leur fille [X] et de son ex concubin, M. [F], la somme de 107 835,89 euros en exécution de leur engagement de caution, M. et Mme [D] ont mis en demeure M. [F] de leur rembourser cette somme de 107 835,89 euros par courrier recommandé du 23 février 2017, puis l'ont fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 12 avril 2017.
Par acte du 26 décembre 2019, M. [F] a fait assigner en garantie Mme [X] [D].
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 16 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
-condamné M. [J] [F] à payer à M. [H] [D] et Mme [Y] [Z] épouse [D] la somme de 107 835,89 euros emportant intérêts légaux à compter du 25 février 2017,
-déclaré recevable l'action en garantie exercée par M. [J] [F] à l'encontre de Mme [X] [D],
-dit que Mme [X] [D] devra garantie à M. [J] [F] à hauteur de la moitié de la somme précitée,
-déclaré le jugement rendu opposable à Mme [X] [D],
-rejeté la demande de dommages et intérêts,
-rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute demande contraire ou plus ample,
-condamné M. [J] [F] aux dépens de l'instance,
-autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Gonlier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord retenu que si M et Mme [D] n'établissaient pas avoir été poursuivis par la Banque CIC, M. [F] ne pouvait se prévaloir pour autant des dispositions de l'article 2308 du code civil pour priver les cautions de leur recours, alors qu'il ne démontrait pas qu'au moment du paiement, il aurait eu les moyens de faire déclarer la dette étainte.
En considérant ensuite que le recours en garantie de M. [F] devait être examiné en considération des dispositions articles 1317 et suivants du code civil, les premiers juges ont retenu que, faute pour M. [F] de démontrer que le prêt garanti aurait été contracté dans l'intérêt exclusif de sa compagne co-empruntrice, Mme [X] [D], la garantie de cette dernière devait lui être accordée à hauteur de la moitié de la somme remboursée.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er février 2021, en intimant seulement Mme [X] [D], et en critiquant le jugement en ce qu'il a dit que Mme [X] [D] lui devra garantie à hauteur de la moitié de la somme de 107 835,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017, qu'il a été condamné à payer à M. [H] [D] et à Mme [Y] [Z] épouse [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [F] demande à la cour de :
-dire recevable et bien fondé, son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans,
Y faisant droit,
-réformer cette décision en ce qu'elle a jugé que Mme [X] [D] devra garantie à M. [J] [F] à hauteur exclusivement de la moitié de la somme de 107 835,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2017 qu'il a été condamné à payer à M. [H] [D] et à Mme [Y] [Z] épouse [D],
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [X] [D] à garantir intégralement M. [J] [F] des sommes qu'il a été condamné à payer à M. [H] [D] et à Mme [Y] [Z] épouse [D], aux termes du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans, ainsi que des dépens qu'il a été condamné à supporter,
-débouter Mme [X] [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-condamner Mme [X] [D] à verser à M. [J] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SCP Laval - Forkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2021, Mme [X] [D] demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 16 décembre 2020,
En conséquence,
-débouter M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [J] [F] à verser à Mme [X] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'appel en garantie de M. [F]
Il est acquis que le codébiteur solidaire qui est poursuivi peut, plutôt que d'exercer un recours contributif après avoir payé, appeler en garantie ses codébiteurs aux fins de faire fixer immédiatement la contribution de chacun à la dette.
Au soutien de son appel, qui ne porte pas sur son obligation à la dette, mais qui est limité à sa contribution, M. [F], qui se prévaut des dispositions des articles 1317 à 1319 du code civil, soutient que le prêt qu'il a contracté solidairement avec Mme [D] l'a été dans l'intérêt exclusif de celle-ci.
En ce sens, l'appelant explique que son ex compagne était, à l'époque de la souscription du prêt, directrice d'un centre de rééducation, et que c'est pour lui éviter de se retrouver en situation d'interdit bancaire et de perdre son emploi qu'il a accepté de souscrire solidairement auprès de la banque CIC Ouest un prêt de restructuration de ses dettes personnelles.
Selon M. [F], l'endettement de Mme [D] provenait d'un investissement dans un programme de défiscalisation immobilière qui s'est révélé dispendieux, ensuite duquel Mme [D] a dû contracter un prêt d'environ 80 000 euros, et d'un contrôle fiscal d'une société de conseil et de formation « à la tête » de laquelle elle se trouvait, à raison duquel elle a dû acquitter auprès de l'administration fiscale, selon son ex compagnon, une somme de l'ordre de 40 000 euros.
M. [F] précise que s'il avait acquis en indivision avec son ex compagne un immeuble qu'ils ont revendu à perte, Mme [D], qui était propriétaire à hauteur de 80 %, était redevable de 80 % de l'encours du prêt au jour de la vente, puis ajoute que Mme [D] ne peut exciper de dettes soldées pour son compte, notamment au titre d'un prêt Sofinco, alors qu'il lui a réglé, par chèque et par virement, une somme totale de 18 236,34 euros en juin et juillet 2010.
L'appelant déduit de ces explications qu'il serait 'constant' que l'emprunt litigieux a bénéficié à Mme [D] seule.
En ajoutant, d'une part que compte tenu de la grande disparité de leurs revenus, Mme [D] a toujours supporté seule les échéances de remboursement du prêt litigieux, avant leur séparation et postérieurement à celle-ci, sans rien lui réclamer ; d'autre part que les parents de son ex concubine qui s'étaient rendus caution ont soldé ce prêt, non pas en raison de la défaillance des emprunteurs, mais parce qu'ils souhaitaient vendre l'immeuble qu'ils avaient donné en garantie et que la banque avait refusé de substituer, M. [F], qui affirme que ces choix ont été guidés par la volonté de le placer en difficulté, dans un contexte de séparation difficile, conclut que Mme [D] devra être condamnée à le garantir intégralement des sommes qu'il a été condamné à régler à ses parents aux termes de la décision déférée.
En réponse, Mme [D] fait valoir que les explications de M. [F], qu'elle qualifie de « fantaisistes », ne sont étayées par aucun élément probant, et soutient que, comme l'avaient indiqué ses parents en première instance, le prêt litigieux, contracté auprès de la banque CIC, a permis de rembourser un crédit contracté par M. [F] et de solder le prêt qu'ils avaient souscrit ensemble pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis qu'ils ont revendu à perte.
En assurant que M. [F] ne lui a jamais remboursé la part du prêt ayant permis d'apurer ses dettes personnelles, notamment le crédit de 20 000 euros qu'il avait souscrit auprès de la société Sofinco, Mme [D] conclut que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes es dispositions.
Le prêt souscrit solidairement par M. [F] et Mme [D], qui fonde l'action en contribution de l'appelant, a été conclu le 19 novembre 2010.
La contribution des co-emprunteurs solidaires doit donc être réglée, non pas par application des articles 1317 et suivants du code civil, mais par application des articles 1214 et suivants du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étant observé que, sur la question litigieuse, la réforme du droit des obligations n'a pas entraîné de modification des règles sur l'application desquelles les parties se sont contradictoirement expliquées.
Le principe de division de la dette, posé à l'article 1317 dont se prévaut M. [F], reprend en effet les dispositions de l'ancien article 1213.
Selon l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Sauf à supprimer toute référence au cautionnement et à présenter l'opération de manière autonome, l'article 1318, qui conserve la faculté de stipuler un engagement solidaire d'une partie non intéressée à la dette, autrement dit la possibilité d'utiliser la solidarité comme une sûreté personnelle, fait écho à l'ancien article 1216.
L'article 1216 ancien prévoit en effet que si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Enfin l'article 1319, qui prévoit désormais que les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation, en précisant que la charge en incombe à ceux auxquels l'inexécution est imputable, reprend les règles qui se trouvaient énoncées au titre des obligations divises et indivises (articles 1217 à 1225 anciens).
Au cas particulier, M. [F], qui se réfère aux dispositions de ce nouvel article 1319, n'établit nullement que l'inexécution des obligations nées du prêt qu'il avait solidairement contracté avec Mme [D] serait imputable à son ex compagne, indiquant au contraire que la résiliation du prêt en cause serait liée à la décision prise par les parents de Mme [D] de vendre l'immeuble qu'ils avaient donné en garantie de leur engagement de caution.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces produites par l'appelant (contrat de prêt, avis d'imposition sur les revenus de M. [F], liste des mouvements de son propre compte bancaire du 27 mai au 19 juillet 2010, mise en demeure du conseil des parents de Mme [D], acte de vente de l'immeuble indivis, ou encore courriel adressé le 30 septembre 2014 par Mme [D] à la banque CIC faisant uniquement référence à la demande de transfert de garantie et assurant que les échéances du prêt continueront à être réglées) que le prêt en cause aurait été contracté dans l'intérêt exclusif de Mme [D], ni même qu'il aurait été remboursé par elle seule jusqu'à sa résiliation.
Dans ces circonstances, le jugement qui a fixé sur des bases égalitaires la contribution à la dette de chacun des emprunteurs solidaires, en limitant la garantie de Mme [D] à la moitié de la condamnation prononcée contre M. [F] à l'endroit des cautions, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [F] sera condamné à régler à Mme [D], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [J] [F] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP d'avocats Laval-Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT