COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [2]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[Y] [J]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°483/2022
N° RG 21/01150 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLBJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 10 janvier 2017, M. [Y] [J], né en 1959, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'rupture de la coiffe épaule droite' à l'appui d'un certificat médical initial mentionnant 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite en rapport avec son travail'.
La pathologie déclarée par M. [J] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 1er mai 2019 par le médecin conseil, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10 %.
Par lettre du 22 mai 2019, la CPAM d'Indre et Loire a notifié à M. [J] la fixation de ce taux. Le contestant, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis. L'intéressé a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 16 janvier 2020, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG n° 20/00018.
Or, par décision du 23 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable, a infirmé la décision de la CPAM et réévalué le taux d'incapacité de l'intéressé à 14 %. Le 4 février 2020, cette décision a été notifiée à M. [J], lequel a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle, l'affaire étant enregistrée sous le numéro RG n° 20/00076.
Le 29 juin 2020, le Dr [U], a été désigné par le tribunal médecin consultant conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et a déposé son rapport le 4 décembre 2020.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [J] fondé,
- annulé la décision rendue le 23 janvier 2020 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] consécutif à la maladie professionnelle tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à 19 %,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens de l'instance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, la CPAM d'Indre et Loire a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour, aux termes de conclusions du 4 juillet 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 8 mars 2021,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de M. [J] a été justement fixé à 14 % par la commission médicale de recours amiable.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [Y] [J] demande à la Cour de :
- dire et juer l'appel interjeté par la CPAM d'Indre et Loire à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en date du 8 mars 2021 recevable mais mal fondé,
En conséquence,
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer incidemment le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM d'Indre et Loire à lui régler la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM d'Indre et Loire fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 19 % accordé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tour est surévalué aux motifs de l'existence d'un état antérieur, qui a joué un rôle prépondérant non seulement dans la gêne douloureuse mais aussi dans la survenue de l'atteinte tendineuse ; elle en déduit que cet état antérieur, contrairement aux conclusions du Dr [U], était symptomatique et qu'il était justifié d'en tenir compte à hauteur de 5 % dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] et qu'en toute hypothèse le taux de 14 % est adapté au regard du barème indicatif d'invalidité.
De son côté, M. [J] rappelle que la maladie professionnelle considérée a été déclarée le 5 octobre 2016 et qu'il ne présentait pas à cette date d'antécédents générateurs d'une incapacité même temporaire ou partielle en lien avec l'arthropathie dégénérative acromio claviculaire retenue par la CPAM ; il observe au surplus que ni le médecin conseil ni la commission médicale de recours amiable n'ont caractérisé si cet état antérieur avait pu aggraver les séquelles résultant de sa maladie professionnelle ; il fait enfin valoir qu'en toute hypothèse, le taux de 19 % intègre l'état antérieur querellé à hauteur de 5 %.
Selon le médecin conseil, M. [J] présente des séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6, soit 4 % (12 % x 2/6) et une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6, soit 10 % (20 % x 3/6), soit un taux de 14 % auquel il convient d'ajouter 2 % pour l'atteinte synergique contro latérale, hors état antérieur qui justifie un taux d'incapacité permanente partielle ramené à 10 % pour avoir participé à la genèse de la pathologie. Il ressort en effet du rapport médical d'évaluation du médecin conseil que l'assuré souffrait d'une arthropathie dégénérative acromio claviculaire de l'épaule droite diagnostiquée le 1er juin 2011. Le Pr [G], chirurgien, préconisait alors une acromio plastie, une résection des ostéophytes acromio claviculaire et si possible une réparation de la coiffe, cette intervention étant finalement réalisée le 27 décembre 2016.
La CMRA a quant à elle considéré qu'il convenait de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 19 %, 14 % pour la limitation des mobilités majoré de 5 % en raison des douleurs puis diminué de 5 % compte tenu de l'état antérieur.
Pour le Dr [U], médecin consultant, il ne peut être retenu 5 % au titre d'un état antérieur dans la mesure où la CMRA ne rapporte pas la preuve que celui-ci était symptomatique ; il conclut donc que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] doit être fixé à 19 %.
Il doit cependant être relevé que l'état antérieur querellé ressort des documents présentés par l'assuré lors de son examen clinique par le médecin conseil, le 16 avril 2019, à savoir un arthroscanner de l'épaule révélant le 1er juin 2011 une arthrose acromio claviculaire avec conflit sous acromial, une consultation du Pr [G], chirurgien, le 2 novembre suivant, proposant une intervention chirurgicale, et un nouvel arthroscanner le 31 octobre 2016 confirmant le diagnostic outre la rupture de la coiffe. Au surplus, le 2 novembre 2016, le Pr [G] écrivait : 'Il faut reconnaître qu'il y a une modification importante de sa symptomatologie...les examens...montrent toujours la même lésion qui ne s'est pas considérablement aggravée...Je suis un peu surpris de cette discordance entre une rupture, qui est malgré tout moyenne, et une fonction qui est extrêmement limitée. L'importance des douleurs et cette fonction limitée ne sont pas de très bon pronostic pour les suites ultérieures de la réparation..'.
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que l'état antérieur de l'assuré n'était pas symptomatique. Dans ces conditions, il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 14 % selon l'appréciation de la commission médicale de recours amiable.
Le jugement entrepris, qui a retenu un taux de 19 % en omettant de tenir compte de l'état antérieur, sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à M. [J], partie succombante.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 8 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [J] consécutif à la maladie professionnelle 'tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' à 14 % ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens de première instance et d'appel à M. [Y] [J].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,