COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FNATH CENTRE OUEST
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[S] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°484/2022
N° RG 21/01211 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLFJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [V] de la FNATH CENTRE OUEST, en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 14 février 2018, Mme [S] [N], née en 1994, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes 'sortait du bâtiment afin de se rendre à son véhicule, glissage sur sol mouillé', ce qui lui a occasionné une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, selon le certificat médical initial.
L'accident de Mme [N] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 26 mars 2018.
La consolidation des lésions a été fixée au 25 mars 2019, puis repoussée au 20 mai 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret. Le praticien a par ailleurs évalué à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée en raison d'une ' légère limitation de la flexion et extension du coude gauche et de la diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche.'
Par lettre du 20 mai 2019, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [N] la fixation de ce taux.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui n'a pas répondu dans les délais impartis. L'assurée a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une première contestation le 17 janvier 2020.
Toutefois, en séance du 12 février 2020, la CMRA a maintenu la décision de la CPAM ainsi que cela a été notifié à Mme [N] le 9 mars 2020. Cette dernière a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation à l'encontre de cette décision le 23 juin 2020.
Par jugement du 1er mars 2021 notifié le 15 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- prononcé la jonction des deux instances,
- déclaré recevables les recours de Mme [N],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 25 mars 2019 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle non pas de 19 % comme sollicité par le demandeur mais de 10 %,
- rejeté la demande d'octroi d'un coefficient professionnel,
- rejeté la demande de condamnation de la CPAM aux dépens,
- condamné la CPAM à payer à Mme [N] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 avril 2021, la CPAM du Loiret a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 25 mars 2019 étaient insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et l'a condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour, aux termes de conclusions du 4 juillet 2022 transmises à la partie adverse le 8 juillet 2022, de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 1er mars 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] a justement été fixé à 8 % par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 août 2022 et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, Mme [N], représentée par la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés (FNATH), demande à la Cour de:
Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces produites au débat,
Vu l'expertise judiciaire,
- déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par la CPAM du Loiret,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM du Loiret de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens,
- condamner la CPAM du Loiret à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que ses séquelles doivent être indemnisées en application du barème indicatif d'invalidité annexé au Code de la sécurité sociale,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM du Loiret fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué aux motifs que le Dr [L], médecin consultant, n'indique pas dans ses observations à quel chapitre du barème indicatif d'invalidité il se réfère alors que selon le chapitre 1.1.2, il est proposé un taux d'incapacité de 8 % en cas de mouvements conservés de flexion-extension entre 70 et 145 ° du coude non dominant et qu'en l'espèce, Mme [N] souffre d'une limitation de la flexion-extension de 13 %, voire de 17 % ; elle en déduit qu'un taux d'incapacité de 3 % serait justifié en proportion en y ajoutant un taux de 5 % pour les quelques séquelles sensitives et motrices qui ont été bien récupérées de la paralysie radiale gauche, soit au total 8 % d'incapacité permanente partielle.
De son côté , Mme [N] soutient qu'elle présente une limitation de l'extension-flexion de son coude gauche non dominant pour des mouvements conservés entre 70° et 145 ° mais aussi une limitation de la flexion-extension du poignet ainsi que des troubles sensitifs moteurs de la main gauche, qui n'ont pas été examinés par le médecin conseil, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a attribué une taux d'incapacité permanente partielle total de 10 % à la suite de son accident du travail. Elle s'appuie sur l'expertise amiable du 18 juillet 2019 du Dr [Z], saisi à sa demande.
Selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente réalisé le 14 mai 2019, le médecin conseil a relevé une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche chez une droitière avec une atteinte dans le territoire radial gauche ; il a considéré que l'état de l'assurée était consolidé avec séquelles, à savoir une légère limitation de la flexion (120° à gauche contre 130° à droite) et extension du coude gauche (-10 °) ainsi qu'une diminution de la force musculaire du membre supérieur gauche (14 à gauche contre 20 à droite).Il a également noté un flexion du poignet de 80° à gauche contre 90° à droite mais n'a pas constaté de déficit sensitif. Il en a déduit un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % (3% pour la limitation articulaire et 5 % pour la perte discrète de force).
Le médecin consultant, le Dr [L], observe quant à lui que les conclusions du Dr [Z] sont postérieures à la date de consolidation fixée au 25 mars 2019 et estime 'Après consolidation des blessures...il persiste une baisse de la mobilité du coude gauche dans l'angle favorable et en rapport avec la paralysie radiale, une extension du poignet gauche diminuée de 10° sans amyotrophie, la force de préhension n'étant pas liée à la paralysie radiale mais à des séquelles de fracture du coude gauche ; globalement, on peut retenir des séquelles dans la mobilité du coude gauche justifiant un taux de 8 % et également quelques séquelles sensitives et motrices qui ont très bien récupéré de la paralysie radiale gauche justifiant un taux de 2 % soit au total un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation.'
Le barème indicatif relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du coude prévoit en son chapitre 1.1.2 en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude pour un côté non dominant :
- un taux de 8 % pour des mouvements conservés de 70° à 145°,
- un taux de 15 % pour des mouvements conservés autour de l'angle favorable (blocages et limitations compris entre 60° et 100°),
- un taux ce 22 % pour des mouvements conservés de 0° à 70°.
A la rubrique concernant les atteintes des fonctions articulaires du poignet, le barème indique que le blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension sans atteinte à la pronosupination peut être indemnisé à hauteur de 10 %.
Il ressort des débats que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente de 3 % pour les séquelles articulaires de Mme [N], cette pondération étant néanmoins insuffisante à prendre en considération l'ensemble des séquelles articulaires de l'assurée, en ce compris la limitation de l'articulation du poignet gauche non dominant estimée à 10°. Dès lors, compte tenu de la nature de l'infirmité, de l'état général du sujet, de son âge, de ses facultés physiques et mentales et de ses aptitudes et qualification professionnelles, ce taux sera porté à 5 %.
Quant aux séquelles sensitives et motrices, qui ne ressortent pas directement du barème indicatif mais nécessitent de se reporter aux chapitres de la main et du système nerveux, la CPAM considère que le taux de 5 % retenu par le médecin conseil et la CRCA n'est pas sous-évalué tandis que l'assurée ne formule pas d'observations particulières sur ce point, sollicitant seulement la fixation d'un taux global d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10 %.
En conséquence, il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à 10 %.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la CPAM du Loiret, partie succombante.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 1er mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure ;
Statuant du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,