COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sylvie CELERIER
CPAM DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[I] [M]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°486/2022
N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GL76
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 29 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 25 février 2018, Mme [I] [M] [E], née en 1985, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes 'dépose d'un patient à l'hôpital, la patiente a fermé la porte sur la tête de Mme [E]', ce qui lui a occasionné un 'trauma facial et crâne - hématome visage - céphalées et troubles visuels', selon le certificat médical initial.
L'accident de Mme [M] [E] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 26 mars 2018.
Le 18 mai 2018, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail à son poste d'auxiliaire ambulancière et à tous postes nécessitant la conduite automobile avec dispense de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
La consolidation des lésions a été fixée au 20 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], ci après CPAM du [Localité 3]. Le praticien a par ailleurs évalué à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée 'conformément au barème AT page 40 chapitre 6.1.6 [en raison d'une] lacune unilatérale du champ visuel de l'oeil droit avec localisation nasale supérieur et inférieur. Baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit à 7/10".
Par lettre du 10 septembre 2018, la CPAM du [Localité 3] a notifié à Mme [M] [E] l'attribution d'une rente basée sur un taux d'incapacité de 18 %, dont 8 % pour le taux professionnel à partir du 21 juin 2018.
Le 26 mars 2019, Mme [M] [E] a saisi la CPAM du [Localité 3] d'une demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle, qui a été fixé selon avis du 10 janvier 2020, à 0 % aux motifs 'd'une absence de séquelles indemnisables d'un choc direct sur le côté droit de la tête par une portière, d'un hématome sans perte de connaissance initiale'. Cette décision a été notifiée à Mme [M] [E] par lettre du 22 janvier 2020.
Mme [M] [E] a, le 4 février 2020, contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui n'a pas répondu dans les délais impartis. L'assurée a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une première contestation le 1er juillet 2020.
Toutefois, en séance du 7 juillet 2020, la CMRA a infirmé la décision de la CPAM et rétablit le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 18 % dont 8 % pour le taux professionnel selon notification du 13 août 2020. L'intéressée a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 29 mars 2021 notifié le 6 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- prononcé la jonction des deux instances,
- déclaré recevables les recours de Mme [M] [E],
- constaté que le premier recours a perdu son objet suite à la décision explicite de la commission médicale de recours amiable,
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 26 mars 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %, (14 % médical + 8 % professionnel), tous éléments confondus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2021, la CPAM du [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les séquelles présentées à la date du 26 mars 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2002 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la CPAM du [Localité 3] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 30 juin 2022 reçues au greffe le 15 juillet 2022 et transmises à la partie adverse, de:
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [M] [E] a été correctement réévalué par la commission médicale de recours amiable,
- dire que c'est à juste titre que la commission médicale de recours amiable n'a pas majoré le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [E] par un coefficient professionnel,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 6 septembre 2022 et régulièrement transmises à la partie adverse, Mme [M] demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la CPAM du [Localité 3] du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 29 mars 2021,
- débouter la CPAM du [Localité 3] de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner la CPAM du [Localité 3] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel de la CPAM du [Localité 3]
Il doit être constaté que Mme [M] [E] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la CPAM du [Localité 3], qui formé dans le délai imparti sera par conséquent déclaré recevable.
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM du [Localité 3] soutient d'une part que le taux médical de 14 % est surévalué aux motifs que rien ne permet d'affirmer que la baisse de l'acuité visuelle à droite qui est passée de 7/10 à 4/10 est imputable à l'accident et d'autre part que la CPAM n'a pas été sollicitée par l'assurée en vue de l'allocation d'un coefficient professionnel, qui est un taux administratif supplémentaire attribué sur signalement du service médical de la caisse .Le cas échéant, elle rappelle que le taux professionnel ne peut être supérieur à la moitié du taux médical déjà accordé.
De son côté, Mme [M] [E] rappelle qu'elle a été victime d'une patiente souffrant de sénilité et que des suites de l'accident, elle a commencé à perdre la vue, puis l'ouïe. Elle fait valoir que son état de santé s'est aggravé et que dès lors la CPAM ne saurait revenir sur sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % (10 % médical et 8 % professionnel). Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
L'article 6.1.6 du barème indicatif d'accidents du travail à la rubrique 'Vision périphérique - champ visuel' prévoit pour la lacune unilatérale du champ visuel.
- Déficit en îlot (localisation centrale ou périphérique, temporale ou nasale, supérieure ou inférieure) 5 à 15
- Rétrécissement sensiblement concentrique du champ visuel (taux à ajouter à celui de l'acuité visuelle centrale) :
A 30° :
- Un seul 'il 3 à 5
- Les deux yeux 5 à 20
Moins de 10° :
- Un seul 'il 10 à 15
- Les deux yeux 70 à 80.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que lors de la consolidation initialement fixée au 20 juin 2018, le médecin conseil a conclu que Mme [M] [E] souffrait d'une lacune unilatérale du champ visuel de l'oeil droit avec localisation nasale supérieur et inférieur après avoir constaté que l'assurée présentait une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit à 7/10. Il a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en ajoutant 'préjudice professionnel possible à évaluer.'
Le 10 septembre 2018, la CPAM du [Localité 3] a notifié à Mme [M] [E] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 18 % dont 8 % pour le taux professionnel.
Depuis la consolidation initiale, le Dr [H], ophtalmologiste, a constaté le 4 mars 2019 : 'le champ visuel bilatéral montre un rétrécissement de la vision limitée aux 20 ° centraux ; il n'y a pas de doute que ce soit le traumatisme qui soit à l'origine de sa BAV même si la radiologie est normale'.
Toutefois le 26 mars 2019, aux termes d'un bilan réalisé au centre régional basse vision, le Dr [Z], médecin ophtalmologiste, a indiqué ' l'analyse des différentes évaluations des capacités visuelles [de Mme [E]] met en évidence une aggravation nette récente de la baisse de son acuité visuelle et des déficits de son champ visuel. Son examen clinique reste par ailleurs normal. Devant cette évolution inexplicable par le traumatisme datant de plus d'un an, il nous semble nécessaire de reconsidérer le diagnostic. Une exploration électro physiologique visuelle est prévue. Par ailleurs, une nouvelle imagerie nous semble tout à fait justifiée, l'IRM réalisée dans les suites du traumatisme était semble-t-il normale.'
Les examens complémentaires ( bilan électro physiologique et imageries) réalisés le 14 mai 2019 n'ont pas rapporté d'anomalie de nature à expliquer le rétrécissement du champ visuel et les symptômes fonctionnels rapportés.
Une consultation tenue le 29 juillet 2019 à l'hôpital [6] à [Localité 4] par le Dr [Y] n'a pas permis ' d'affirmer le diagnostic de cécité corticale. Le diagnostic différentiel serait une baisse visuelle anorganique'.
Une IRM cérébrale pratiquée le 9 août 2019 n'a pas davantage révélé d'anomalie.
C'est au vu de ces éléments que le 7 juillet 2020, la CMRA a infirmé la décision du médecin conseil ramenant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée ; elle l'a rétabli à 10 % aux motifs 'qu'il est impossible de dire qu'il existe une amélioration par rapport à l'examen clinique réalisé lors de la consolidation initiale (avec attribution d'un taux d'IP de 10 %). En conséquence ce taux de 10 % doit être maintenu.' Elle a ajouté que la baisse importante de l'acuité visuelle n'avait pas de lien établi de façon certaine avec l'accident et qu'elle ne pouvait donc être indemnisée s'agissant d'un état pathologique indépendant, évoluant pour son propre compte.
Le Dr [G], médecin consultant, a, quant à lui, rendu l'avis final suivant : '...nous comparons l'état de santé de la patiente en 2018 et 2019 en recherchant une éventuelle aggravation, sans nous prononcer sur l'imputabilité des troubles visuels de 2019 à l'accident du travail survenu en date du 23 février 2018. Nous constatons qu'il y a bien une aggravation de l'acuité visuelle qui passe de 7/10 à 4/10 aux deux yeux, le taux de 10 % médical imputable à l'accident du travail a été attribué par la CMRA qui reconnaît une aggravation, avec amputation du champ visuel droit et une baisse importante de l'acuité visuelle droite.'
Compte tenu des constatations du médecin expert relatives à l'indéniable aggravation de l'acuité visuelle à droite de Mme [M] [E] et de l'absence d'élément permettant d'établir l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont porté le taux médical de 10 à 14 % au regard de la baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit.
L'attribution du taux professionnel de 8 % sera maintenu en ce qu'il a été régulièrement notifié à l'assurée par la CPAM le 13 août 2020 ensuite de la décision de la CMRA rétablissant le taux médical à 10 % de sorte que la CPAM ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été sollicitée par l'assurée à ce titre. Au surplus, il sera rappelé que la salariée a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire ambulancière ainsi qu'à tous postes nécessitant la conduite automobile avec dispense de reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise, de sorte qu'au vu des répercussions particulières de l'accident du travail sur la situation professionnelle de Mme [M] [E], le taux socio-professionnel querellé apparaît justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a porté le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] [E] à 22 % (14 % médical + 8 % professionnel), tous éléments confondus.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 29 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,