COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/11/2022
la SELARL LEGITEAM-DOKOUZLIAN&RAIMBAULT
ARRÊT du : 10 NOVEMBRE 2022
N° : 177 - 22
N° RG 21/00419
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJM5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 21 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM-DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
Appt 51
[Localité 4]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2016, la société Socram banque (la société Socram) a accordé à M. [M] [D] un crédit affecté d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 113,46 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux débiteur de 3,64 % l'an, destiné à financer l'acquisition, au prix de 16 500 euros, d'un véhicule neuf de marque Volkswagen.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a provoqué la déchéance du terme le 20 septembre 2017, après avoir vainement mis en demeure M. [D] de régulariser la situation par courrier du 4 août 2017 adressé sous pli recommandé présenté le 7 août suivant.
Par acte du 31 janvier 2019, la société Socram a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal d'instance de Tours.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
-déclaré recevable l'action en paiement de la société Socram Banque au titre du prêt souscrit par M. [M] [D] le 4 mai 2016, à compter de cette date,
-débouté la société Socram Banque de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée à ce titre étant devenue sans objet,
-condamné M. [M] [D] aux entiers dépens
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la société Socram ne justifiait pas de la livraison du bien financé, ce dont il a déduit que, faute d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation tendant à la vérification de l'exécution du contrat principal résultant de l'article L.312-48 du code de la consommation, ladite société devait être privée de son droit au remboursement du capital prêté.
La SA Socram Banque a formé appel de cette décision par déclaration du 8 février 2021 en critiquant expressément tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, signifiées le 5 mai suivant à l'intimé, la société Socram demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Tours du 21 février 2020,
Et statuant à nouveau,
-faire droit à l'intégralité des demandes de la Société Socram Banque,
-condamner M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 4 430,44euros au titre du contrat de prêt du 4 mai 2016,
-condamner M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] [D] aux entiers dépens tant de première instance que de cause d'appel
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appalente, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 22 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [D], assigné en l'étude de l'huissier instrumentaire, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Il est acquis aux débats que la société Socram a consenti à M. [D], le 4 mai 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des articles du code de la consommation issus de l'ordonnance de recodification n° 2016-301 du 14 mars 2016, un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et donc soumis aux articles L. 311-30 et suivants du même code.
Selon l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestation de services.
Pour priver la société de crédit de son droit au remboursement du capital, le premier juge a retenu que celle-ci ne démontrait pas que le bien financé avait été effectivement livré à M. [D].
Il incombe en effet au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal, de démontrer cette exécution.
En l'espèce, M. [D], qui n'a pas comparu en première instance ni en cause d'appel, n'a pas contesté avoir reçu livraison du véhicule Volskswagen financé.
Les pièces produites par l'appelante démontrent, d'une part que M. [D] a assuré auprès de la Macif, à compter du 6 juin 2016, soit le jour-même où la société Socram a remis les fonds prêtés au garage Intersport de Saint-Cyr-sur-Loire, un véhicule Volkswagen polo du type de celui qu'il avait commandé le 28 avril 2016, au prix TTC de 16 500 euros ; d'autre part que M. [D] a volontairement exécuté le contrat de prêt litigieux, en payant, par prélèvements sur son compte bancaire ou au moyen d'une carte bancaire, un certain nombre des échéances du prêt litigieux, puis en effectuant encore un règlement par virement, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
L'ensemble de ces éléments établissent que le contrat principal a été exécuté et rien ne justifie, en conséquence, de priver l'organisme de crédit de son droit à remboursement.
L'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39, du code de la consommation, énonce que le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû.
Selon l'article L. 311-23, devenu L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, hormis le remboursement des frais taxables occasionnés au prêteur par la défaillance de l'emprunteur.
En application de ces règles, la créance de la société Socram, qui ne justifie d'aucune manière que les « frais de justice » qui figurent sur son décompte à hauteur de 123,16 euros constitueraient des frais taxables au sens de l'article précité, sera arrêtée, au vu de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et du dernier décompte produit, arrêté au 14 décembre 2018, ainsi qu'il suit :
-mensualités échues et impayées : 453,84 euros
-capital restant dû à la déchéance du terme : 3 625,02 euros
-indemnité de 8 % : 290,00 euros
-règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire : 61,58 euros
Soit un solde de 4 307,28 euros
M. [D], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens du second alinéa de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer à la société Socram, pour solde du prêt litigieux arrêté au 14 décembre 2018, la somme sus-énoncée de 4 307,28 euros.
M. [D], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens et sera condamné à régler à la société Socram, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a condamné M. [M] [D] aux entiers dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque, pour solde du crédit souscrit le 4 mai 2016, arrêté au 14 décembre 2018, la somme de 4 307,28 euros,
CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société Socram Banque la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT