DLP/CH
[E] [C]
C/
S.A.S. BOISSET EFFERVESCENCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTX7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 05 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00759
APPELANT :
[E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. BOISSET EFFERVESCENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, et Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2014, par la société Boisset effervescence, venant aux droits de la société Boisset la famille des grands vins, en qualité d'employé d'imprimerie.
Par courrier du 7 octobre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre 2019 en raison de faits commis le 7 octobre 2019.
Le 24 octobre 2019, la société Boisset effervescence lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison du vol de 4 cartons de 6 bouteilles de 70 cl de whisky, vol constaté par la gendarmerie de [Localité 3] le 7 octobre 2019.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, il demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement entrepris,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Boisset la famille des grands vins à lui régler :
4 241,46 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 424,15 euros à titre de congés payés incidents,
3 445 euros à titre d'indemnité de licenciement,
12 720 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
545 euros au titre des jours de fractionnement,
218 euros au titre de la modulation du temps de travail,
21,80 euros au titre des congés payés incidents,
3 302,21 euros à titre de rappel de salaire au titre du non-respect des temps de pause,
330,22 euros à titre de congés payés incidents,
- condamner la société Boisset la famille des grands vins à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société Boisset effervescence demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [C] expose que le vrai motif de son licenciement est la perte de confiance qui est résultée du vol des bouteilles d'alcool, que ce motif n'est pas suffisamment précis ni matériellement vérifiable et que le préjudice de l'employeur est en tout état de cause minime, voire inexistant. Il se prévaut de la modicité du vol qu'il a commis, de son caractère isolé et de son ancienneté au sein de l'entreprise, sans précédent disciplinaire.
Il prétend, subsidiairement, que compte tenu du grief sans gravité qui lui est reproché et de l'absence de conséquence pécuniaire pour la société Boisset effervescence, son licenciement doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il estime n'avoir pas été sanctionné par l'employeur à proportion des détournements commis.
En réponse, la société Boisset effervescence fait valoir que les griefs retenus à l'encontre du salarié sont fondés, que la faute est avérée et que sa gravité a rendu impossible le maintien de la relation de travail ; qu'elle a, de surcroît, justifié la mise à pied à titre conservatoire de M. [C].
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ici, M. [C] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre qui lui reproche d'avoir dérobé, le 7 octobre 2019, 4 cartons de 6 bouteilles de 70 cl de whisky pendant son temps de travail.
Ainsi, le motif de la rupture du contrat de travail est bien le vol commis et non la perte de confiance qui n'est que la conséquence du passage à l'acte ayant empêché le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les faits de vol sont établis et par ailleurs non contestés par le salarié qui a été condamné, par ordonnance pénale, à une amende de 400 euros.
Ce vol s'est produit sur le lieu de travail, après que M. [C] en a parlé, quatre jours avant, à l'un de ses collègues. Il a eu lieu vers 5 heures du matin, le salarié ayant fait plusieurs allers-retours en cachant les cartons de whisky sous un pull afin d'échapper à tout contrôle. L'acte était donc prémédité et il ne s'agissait pas de denrées de première nécessité mais de bouteilles d'alcool qui sont l'objet même de l'activité de l'entreprise. Il importe peu que d'autres salariés ait pu commettre des vols de même nature au sein de l'entreprise. L'employeur se devait de sanctionner sévèrement ce type de comportement, d'autant qu'il a contribué à rompre le lien de confiance nécessaire à toute relation de travail.
Le passage à l'acte de M. [C] doit donc s'analyser en une faute grave et ce, nonobstant son ancienneté (somme toute relative : 5 ans), de son absence d'antécédent disciplinaire et de la modicité du préjudice subi par l'employeur qui s'est finalement vu restituer les 4 cartons de bouteilles de whisky.
Ce comportement fautif a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant sur ce point confirmé.
Le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de M. [C] doivent être rejetées.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Sur les jours de fractionnement supplémentaires
M. [C] expose que 2,5 jours de fractionnement sur 3 ans n'ont pas été pris en compte par l'employeur. Il sollicite de ce chef un rappel de congés payés de 7,5 jours équivalent à un rappel de salaire de 545 euros.
L'intimée réplique que le salarié a expressément renoncé à ces jours de fractionnement et produit à cet effet un document (pièce 10) qui revêtirait l'accord express de M. [C].
Il est jugé qu'un salarié peut renoncer aux journées de fractionnement à la demande de l'employeur. Sans accord collectif, un accord individuel écrit est alors requis.
Or, la pièce 10 dont excipe l'employeur est un extrait du logiciel OCTIME intitulé 'demande d'absence' qui n'est pas nominatif et ne saurait, dès lors, valoir renonciation expresse de M. [C] à ses droits de fractionnement dans les conditions prévues à l'article III.11.1 de la convention collective des vins du 15 mars 2013 applicable.
Il s'ensuit que la demande en paiement de M. [C] est fondée et qu'il y sera fait droit.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la modulation du temps de travail
L'appelant fait valoir que l'employeur a instauré une modulation du temps de travail, soit des semaines de 4 ou 5 jours suivant les périodes, et qu'il lui a décompté chaque année 5 jours de congés au mois d'avril au lieu de 4, de sorte qu'il a à chaque fois perdu une journée, soit un rappel de salaire égal à 3 jours équivalant à 218 euros, outre les congés payés afférents. Il ajoute n'avoir jamais été informé des modalités de décompte des congés payés et que son contrat de travail ne prévoit aucune modulation de son temps de travail. Il réclame de ce chef le paiement de 3 jours dont il s'estime créancier.
L'employeur rétorque qu'il a respecté les règles de décompte applicable en matière de congés payés. Il lui appartient cependant d'en justifier.
Il est constant que la modulation du temps de travail n'a pas d'incidence sur l'acquisition ou le décompte des jours de congés payés et que lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.
Ici, les salariés de l'entreprise acquièrent chaque année 5 semaines de 5 jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés par an. La société Boisset effervescence produit les planning individuels de M. [C] qui établissent que celui-ci a pris une semaine de congés payés en avril 2017 et avril 2018, soit 5 jours de congés payés décomptés à chaque fois. S'agissant d'avril 2019, 4 jours lui ont été décomptés, le jour férié du 22 avril ayant été pris en charge par l'employeur comme en témoigne le bulletin de salaire produit en pièce 12 par l'intimée.
L'employeur rapporte donc la preuve, qui lui incombe, du respect des règles de décompte de congés payés à l'endroit de M. [C] dont la demande en paiement sera, par confirmation du jugement entrepris, rejetée.
Sur le non-respect des temps de pause
M. [C] prétend que, depuis son embauche, l'employeur ne justifie pas du respect de ses temps de pause, ce que conteste ce dernier en produisant 3 attestations d'anciens collègues du salarié.
Il appartient à l'employeur et à lui seul de prouver que le temps de pause a été respecté.
Il est admis que la période de pause se définit comme un arrêt sur travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Pendant ce temps de pause, le salarié peut être tenu de rester à la disposition de son employeur auquel cas ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif devant être rémunéré par l'employeur.
En l'occurrence, les 3 attestations produites par l'employeur (pièces 13 à 15) émanent des supérieurs hiérarchiques de M. [C]. Elles indiquent que celui-ci a pris ses temps de pause d'une durée d'au moins 20 minutes (pauses café et cigarettes) mais sont très succinctes et ne précisent pas la période durant laquelle l'intéressé en a bénéficié. L'employeur ne produit aucun décompte des horaires de travail qui lui aurait permis de contrôler les heures effectuées par le salarié et, par suite, le respect de ses temps de pause. Il importe peu, par ailleurs, que M. [C] ne se soit jamais plaint de ce fait avant la saisine du conseil de prud'hommes.
En vertu de l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En conséquence, M. [C] peut prétendre, dans la limite de la prescription, à la somme réclamée de 3 302,21 euros à titre de rappel de salaire pour le non-respect de ses temps de pause, outre 330,22 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Boisset effervescence prendra en charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement au titre des jours de fractionnement supplémentaires, du non-respect des temps de pause, et condamné M. [C] aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Boisset effervescence à payer à M. [C] les sommes de :
- 545 euros au titre des jours de fractionnement,
- 3 302,21 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des temps de pause, outre 330,22 euros de congés payés afférents,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne la société Boisset effervescence aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION