DLP/FF
[EI] [HC]
[KB] [RK]
[NJ] [BY]
[GL] [ME]
[HR] [IW]
[VW] [OH]
[ML] [EZ]
[UR] [VA]
[NR] [RS]
[SX] [KI]
[TV] [N]
[TL] [DE]
[O] [ZN]
[FG] [T]
[JF] [HJ]
[ZV] [G]
[TE] [Y]
[Z] [XS]
[IO] [WU]
[DU] [EB]
[DU] [VH]
[YP] [AD]
[R] [WF]
[M] [I]
[DM] [YG]
[VO] [E]
[SG] [PF]
[TV] [K]
[S] [XZ]
[S] [NC]
[LX] [FX]
[UR] [WM]
[KB] [YX]
[KZ] [L]
[FN] [ZE]
[PM] [KK]
[KB] [J]
[JM] [AR]
[GE] [XK]
[W] [B]
[RB] [AT]
[F] [C]
[U] [V]
[SX] [UJ]
[D] [MV]
[DU] [CH]
[JU] [RZ]
[P] [ES]
[Z] [PU]
[LG] [OW]
[KS] [IH]
[SG] [A]
[H] [X]
[UC] [OO]
C/
S.A.S. VERALLIA FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
Copies délivrées aux représentants des parties le 10 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00835 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F245
APPELANTS :
Madame [EI] [HC]
[Adresse 39]
[Localité 65]
Monsieur [KB] [RK]
[Adresse 14]
[Localité 61]
Monsieur [NJ] [BY]
[Adresse 8]
[Localité 63]
Monsieur [GL] [ME]
[Adresse 25]
[Localité 58]
Monsieur [HR] [IW]
[Adresse 11]
[Localité 65]
Monsieur [VW] [OH]
[Adresse 13]
[Localité 64]
Monsieur [ML] [EZ]
[Adresse 33]
[Localité 49]
Monsieur [UR] [VA]
[Adresse 3]
[Localité 66]
Monsieur [NR] [RS]
[Adresse 46]
[Localité 61]
Monsieur [SX] [KI]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [TV] [N]
[Adresse 40]
[Localité 65]
Monsieur [TL] [DE]
[Adresse 80]
[Localité 61]
Monsieur [O] [ZN]
[Adresse 81]
[Localité 47]
Monsieur [FG] [T]
[Adresse 26]
[Localité 62]
Monsieur [JF] [HJ]
[Adresse 6]
[Localité 77]
Monsieur [ZV] [G]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Monsieur [TE] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 50]
Monsieur [Z] [XS]
[Adresse 86]
[Localité 63]
Monsieur [IO] [WU]
[Adresse 24]
[Localité 52]
Monsieur [DU] [EB]
[Adresse 34]
[Localité 53]
Monsieur [DU] [VH]
[Adresse 30]
[Localité 51]
Monsieur [YP] [AD]
[Adresse 23]
[Localité 55]
Monsieur [R] [WF]
[Adresse 85]
[Localité 56]
Monsieur [M] [I]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Monsieur [DM] [YG]
[Adresse 31]
[Localité 65]
Monsieur [VO] [E]
[Adresse 29]
[Localité 57]
Monsieur [SG] [PF]
[Adresse 84]
[Localité 70]
Monsieur [TV] [K]
[Adresse 15]
[Localité 43]
Monsieur [S] [XZ]
[Adresse 16]
[Localité 72]
Monsieur [S] [NC]
[Adresse 37]
[Localité 47]
Monsieur [LX] [FX]
[Adresse 42]
[Localité 51]
Monsieur [UR] [WM]
[Adresse 88]
[Localité 69]
Monsieur [KB] [YX]
[Adresse 18]
[Localité 70]
Monsieur [KZ] [L]
[Adresse 9]
[Localité 59]
Monsieur [FN] [ZE]
[Adresse 41]
[Localité 68]
Monsieur [PM] [KK]
[Adresse 82]
[Localité 71]
Monsieur [KB] [J]
[Adresse 21]
[Localité 54]
Monsieur [JM] [AR]
[Adresse 45]
[Localité 76]
Monsieur [GE] [XK]
[Adresse 17]
[Localité 74]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 38]
[Localité 77]
Monsieur [RB] [AT]
[Adresse 7]
[Localité 70]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 73]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 89]
[Localité 67]
Monsieur [SX] [UJ]
[Adresse 2]
[Localité 71]
Monsieur [D] [MV]
[Adresse 36]
[Localité 73]
Monsieur [DU] [CH]
[Adresse 32]
[Localité 51]
Monsieur [JU] [RZ]
[Adresse 78]
[Localité 71]
Monsieur [P] [ES]
[Adresse 20]
[Localité 75]
Monsieur [Z] [PU]
[Adresse 27]
[Localité 49]
Monsieur [LG] [OW]
[Adresse 12]
[Localité 48]
Monsieur [KS] [IH]
[Adresse 35]
[Localité 75]
Monsieur [SG] [A]
[Adresse 1]
[Localité 61]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 44]
[Localité 47]
Monsieur [UC] [OO]
[Adresse 79]
[Localité 60]
Représentés par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
S.A.S. VERALLIA FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 87]
[Localité 83]
Représentée par Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 13 juin et 13 octobre 2022 par la SA Verallia France par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les 54 appelants irrecevables en leur appel,
- débouter les 54 appelants de toutes leurs demandes.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 par les appelants par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les prétentions adverses,
- juger que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
La société Verallia France soutient que l'appel formé à son encontre est irrecevable. Elle se reporte au montant des sommes réclamées par chacun des appelants pris isolément. Elle précise que la demande tend au paiement de rappels de salaire du 23 au 30 octobre 2018 et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, qu'il s'agit d'une demande déterminée et que le cumul des sommes réclamées par chacun des appelants est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes dont le jugement était, par suite, insusceptible d'appel. Elle ajoute que la légitimité du droit de retrait ou la réalité de la situation contraignante, dans la formulation même utilisée dans les écritures des appelants, sont des moyens, des arguments de droit et non pas des demandes ; qu'en outre, la demande de pièces formulée avant-dire-droit n'est que l'accessoire de la demande chiffrée.
En réponse, les appelants font valoir que le jugement a été rendu en premier ressort. Ils prétendent que la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de leurs prétentions qui sont connexes et dont le montant excède largement le seuil du ressort.
Ils soutiennent, subsidiairement, que leurs prétentions ont un caractère indéterminé dès lors qu'elles visent principalement à faire trancher une question de principe et à voir requalifier ce que l'employeur avait, selon les salariés, indûment qualifié de grève en droit de retrait, la demande chiffrée de chacun des salariés n'en étant que la conséquence.
Il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du code de procédure civile que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions. Il est jugé que la notion de titre commun, au sens de l'article 36, doit s'entendre comme la cause ou le fondement des prétentions émises par les demandeurs.
De plus, selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.
Une demande peut être considérée comme indéterminée lorsqu'elle a pour objet de trancher une question de principe ou lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être évaluée. Pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant.
A l'inverse, est déterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.
Il est constant que la demande est caractérisée par son seul objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre. Les formules telles que « dire et juger », « constater », « dire que », ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ici, bien qu'ayant émis des prétentions dans une même instance, chacun des salariés a agi dans son intérêt propre, en vertu d'un titre personnel et distinct et non en vertu d'un titre commun. Le taux de compétence doit donc être évalué individuellement pour chacun d'eux.
Leurs demandes devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes :
- avant-dire-droit : ordonner une mission de conseiller rapporteur sur place à l'entreprise avec mission de se faire communiquer :
tout document relatif à l'hygiène et à la sécurité,
le document unique d'évaluation des risques,
les procès-verbaux de CHSCT,
les rapports des différents cabinets d'expertise,
* d'entendre tout sachant, membres du CHSCT de l'époque, membres de l'encadrement et de réaliser un rapport.
- à titre principal : dire et juger qu'ils avaient exercé légitimement leur droit de retrait.
En conséquence, condamner l'entreprise à leur verser le rappel de salaire indûment retenu sur la période comprise entre le 23 et le 30 octobre 2018 (...)
- à titre subsidiaire : au cas où le conseil estimerait que l'arrêt de travail s'analyse en l'exercice du droit de grève, il soit jugé que les salariés se sont trouvés face à une situation contraignante (s'en suivait les mêmes montants calculés au centime près).
Les salariés ont également demandé, à titre additionnel, de voir condamner l'employeur à payer à chacun d'eux une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice grave résultant de l'inexécution de l'obligation de sécurité par l'employeur.
Les demandes présentées tendaient donc exclusivement à l'octroi d'une double somme d'argent précisément déterminée, à savoir :
- un rappel de salaire couvrant la période du 23 au 30 octobre 2018,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Ces demandes sont précisément chiffrées, au centime près et salarié par salarié. La jurisprudence dont se prévalent les appelants est inopérante dès lors qu'elle concerne la jonction de dossiers pour des prétentions connexes émanant d'une seule et même partie et non de plusieurs salariés, comme c'est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'argumentation soulevée par les salariés au soutien de leurs demandes chiffrées (la légitimité de leur exercice du droit de retrait et la situation contraignante ayant justifié leur arrêt de travail) constitue en réalité des moyens formés à l'appui de leurs prétentions, sans incidence sur le caractère déterminé de celles-ci. Il convient d'ajouter que si les appelants ont entendu voir trancher une question de principe, ils n'en ont pas moins souhaité obtenir le paiement d'indemnités qu'ils ont précisément chiffrées, ce qui implique que leurs demandes étaient susceptibles d'être évaluées.
Or, les demandes des salariés ont, pour chacun d'eux, un montant cumulé inférieur (la demande de rappel de salaire la plus élevée s'élevant en effet à 664,13 euros) au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes dont le jugement était donc insusceptible d'appel.
Au surplus, et même à supposer l'existence d'un titre commun, le taux de compétence retenu pour la totalité d'entre eux correspondrait à la demande la plus élevée des 54 salariés et il s'avère qu'aucune demande n'excède
5 000 euros.
Il en résulte, de plus fort, que l'appel est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les appelants, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons les appels des 21 et 22 décembre 2021 irrecevables,
Condamnons in solidum [EI] [HC], [KB] [RK], [NJ] [BY], [GL] [ME], [HR] [IW], [VW] [OH], [ML] [EZ], [UR] [VA], [NR] [RS], [SX] [KI], [TV] [N], [TL] [DE], [O] [ZN], [FG] [T], [JF] [HJ], [ZV] [G], [TE] [Y], [Z] [XS], [IO] [WU], [DU] [EB], [DU] [VH], [YP] [AD], [R] [WF], [M] [I], [DM] [YG], [VO] [E], [SG] [PF], [TV] [K], [S] [XZ], [S], [NC], [LX] [FX], [UR] [WM], [KB] [YX], [KZ] [L], [FN] [ZE], [PM] [KK], [KB] [J], [JM] [AR], [GE] [XK], [W] [B], [RB] [AT], [F] [C], [U] [V], [SX] [UJ], [D] [MV], [DU] [CH], [JU] [RZ], [P] [ES], [Z] [PU], [LG] [OW], [KS] [IH], [SG] [A], [H] [X], [UC] [OO] aux dépens de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT