OM/CH
[H] [T]
C/
S.A.R.L. KERBL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00097 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT43
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00286
APPELANT :
[H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. KERBL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Jean-Jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif par une société devenue par la suite la société Kerbl France (l'employeur).
Il a été élu délégué du personnel.
Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 5 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement fautif et discrimination syndicale,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 15 juillet et 12 août 2021.
MOTIFS :
Sur la discrimination :
L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié indique qu'il a dû réclamer à plusieurs reprises le paiement de la prime sur objectifs de 2018 et que ce paiement est intervenu en février 2019, ce qui traduirait une discrimination syndicale en raison de sa qualité de salarié protégé et de délégué du personnel.
Si le salarié produit des messages et une lettre (pièces n° 4 à 7) réclamant le paiement de cette prime, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer une discrimination syndicale, dès lors qu'ils ne permettent pas de rattacher d'une quelconque façon le retard du paiement à une appartenance syndicale ou à la qualité de représentant du personnel, peu important que les objectifs subordonnant le paiement de la prime aient été fixés en mars 2018 pour l'année 2018 ou que le salarié ait émis des réserves sur leur caractère irréaliste, la cour n'étant pas saisie d'une contestation relative à ce paiement ou au montant de cette prime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à l'employeur payer à la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 18 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société Kerbl France la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION