OM/CH
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT BERNARD ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
C/
[X] [C]
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT46
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00656
APPELANTE :
S.A.S.U. AMBULANCES SAINT BERNARD ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Xavier VALLA de la SCP MONNET - VALLA - BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS :
[X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Ollivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ambulancier par une société aux droits de laquelle vient la société ambulances Saint Bernard assistance (l'employeur).
Il a été licencié le 28 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 janvier 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 5 février 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des demandes sont formées à titre subsidiaire.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 11 895 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 612,73 euros au titre des congés non pris en août 2015,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pôle emploi intervient volontairement et demande le paiement par l'employeur de la somme de 5 803 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 et 28 avril 2022, 29 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-14 prévoit une indemnité de licenciement spéciale, en cas de rupture du contrat dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou refus abusif par le salarié du reclassement proposé.
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10, soit un refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Ici, le salarié a déclaré un accident du travail le 14 août 2015 puis va bénéficier d'un arrêt de travail de cette date jusqu'au 1er février 2018, date de la visite de reprise.
A l'issue de cette visite, le médecin du travail déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise et précise que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur a consulté le CE mais non les délégués du personnel.
La consultation des délégués du personnel n'était pas requise mais seulement celle du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 et donc applicable à la présente espèce.
Il en résulte que l'employeur n'avait pas à procéder à une recherche de reclassement ni à consulter les délégués du personnel.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le contraire et en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame le paiement de la somme de 612,73 euros pour congés payés d'août 2015 en relevant que cette somme figure sur le bulletin de paie en gain et en retenue et n'est pas incluse dans le total du brut évalué à 1 844,83 euros.
L'employeur conteste devoir cette somme.
Il explique que les absences sont décalées sur les bulletins de paie et que les congés décomptés sur le bulletin de paie d'août correspondent aux congés pris du 1er au 11 juillet 2015, comme indiqué.
Le bulletin produit (pièce n° 23) confirme ces dates et ce décalage et le bulletin de septembre ne comporte aucune déduction à ce titre pour le mois d'août.
La demande sera donc rejetée.
Il sera relevé que si le jugement accueille cette demande dans ces motifs, elle n'est pas reprise dans le dispositif qui rejette les autres demandes du salarié.
2°) Le salarié soutient que l'employeur a déduit du solde de tout compte la somme de 1 699,36 euros ce qui est interdit par les dispositions de l'article L. 3152-4 du code du travail.
L'employeur répond que la même pratique de décalage sur le mois suivant explique la régularisation en février 2018, mois de rupture du contrat de travail.
Il précise que l'absence pour accident du travail en août 2015 a été décalée sur le mois de septembre suivant et ainsi de suite jusqu'en février 2018, date à laquelle le mois d'absence de janvier a été déduit ainsi que celle de février, d'où une imputation d'un mois de salaire sur le solde de tout compte.
Les bulletins de paie produits permettent de retenir ce décalage au regard des dates y figurant sur la ligne de retenue de salaire.
Sur le bulletin de paie de février 2018 figure un total de 9 470,85 euros à payer, somme reprise sur le solde de tout compte et la déduction opérée de 3 398,72 euros correspond bien à deux mois de salaire (janvier et février) soit 1 699,36 x 2.
Au surplus, ce solde a une valeur libératoire et n'a pas été contesté par le salarié dans le délai prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail.
La somme n'est donc pas due et le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande en remboursement formée par Pôle emploi ne peut prospérer.
4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Donne acte à l'établissement public Pôle emploi de son intervention volontaire ;
- Infirme le jugement du 21 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Rejette toutes les demandes de M. [C] ;
- Rejette la demande en remboursement de l'établissement public Pôle emploi ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION