N° 454
NT
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Copies authentiques délivrée à :
- Cps,
- M. [M],
- Greffe TMC,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00462 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°333, rg n° 2021 001324 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 décembre 2021 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Intimé :
M. [G] [M], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de la Sarl Hei-Va Terrassement, Rc n° 058 212 B ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par requête du 31 janvier 2018 et suivant procès-verbal d'assignation du 8 février 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale a assigné la société HEI-VA TERRASSEMENT devant le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE aux fins de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2018, ledit tribunal a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société et désigné feu [B] [X] en qualité de représentant des créanciers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 novembre 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale a déclaré auprès dudit représentant des créanciers sa créance pour la somme totale de 9.156.301 XPF (neuf millions cent cinquante-six mille trois cent un francs) se détaillant comme suit :
- 9.098.121 XPF à titre privilégié en vertu de l'article LP 19-1 de l'arrêté n° 1336IT du 28 septembre 1956 modifié et/ou d'un nantissement de fonds de commerce enregistré au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 10 octobre 2016, volume 2016 n° 286 ;
- 58.180 XPF à titre chirographaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge- commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL HEI-VA TERRASSEMENT a arrêté l'état des créances vérifié à la somme totale de 34.451.426 XPF, se détaillant comme suit :
- à titre privilégié : 9.473.590 XPF,
- à titre chirographaire : 24.977.836 XPF.
Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 9 décembre 2021, la Caisse de Prévoyance Sociale demande à la cour de :
-déclarer recevable la Caisse de Prévoyance Sociale en son appel ;
-constater que, en suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL HEI-VA TERRASSEMENT le 24 septembre 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale a déclaré auprès du représentant des créanciers sa créance pour un montant total de 9.156.301 XPF (neuf millions cent cinquante-six mille trois cent un francs), dont 9.098.121 XPF à titre privilégié en vertu de l'article LP 19-1 de l'arrêté n° 1336IT du 28 septembre 1956 modifié et/ou d'un nantissement de fonds de commerce enregistré au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 10 octobre 2016. volume 2016 n° 286, et 58.180 XPF à titre chirographaire ;
-constater qu'aucune contestation n'a été soulevée à l'encontre de ladite créance ni qu'aucune convocation devant le juge-commissaire n'a été adressée à la Caisse de prévoyance sociale ;
-constater que c'est donc à tort que le représentant des créanciers a proposé l'admission de l'intégralité de ladite créance à titre chirographaire ;
en conséquence :
-infirmer l'ordonnance n° 339/2021 rendue par M. le juge- commissaire le 22 novembre 2021.
, statuant à nouveau :
-admettre la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale pour la somme totale de 9.156.301 XPF (neuf millions cent cinquante-six mille trois cent un francs), dont 9.098.121 XPF à titre privilégié en vertu de l'article LP 19-1 de l'arrête n° 1336IT du 28 septembre 1956 modifié et/ou d'un nantissement de fonds de commerce enregistré au greffe du Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 10 octobre 2016, volume 2016 n° 286, et 58.180 XPF à titre chirographaire, au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL HEI-VA TERRASSEMENT ;
En toutes hypothèses, ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés.
Suivant conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [G] [M] demande à la cour de :
-infirmer partiellement l'ordonnance rendue en ce qu'elle a admis la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale d'un montant de 9 156 301 XPF à titre chirographaire,
-admettre la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale au passif de la SARL " HEI-VA TERRASSEMENT" pour la somme de 9 156 301 XPF, dont 9 156 301 XPF à titre privilégié et 58 180 XPF à titre chirographaire,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité
Sur le fond :
Il résulte des pièces qu'en suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL HEI-VA TERRASSEMENT le 24 septembre 2018, la Caisse de Prévoyance Sociale a régulièrement déclaré auprès du représentant des créanciers sa créance pour un montant total de 9.156.301 XPF (neuf millions cent cinquante-six mille trois cent un francs), dont 9.098.121 XPF à titre privilégié, et 58.180 XPF à titre chirographaire.
Cette ventilation était reprise par le représentant des créanciers aux termes de son courrier adressé à la Caisse de Prévoyance Sociale, daté du 16 septembre 2019 contenant une proposition de plan de redressement de la société débitrice par voie de continuation.
Une erreur qui n'est pas contestée dans la ventilation de la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale est par suite intervenue dans l'ordonnance du 22 novembre 2021.
Il convient d'admettre en conséquence la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale au passif de la SARL "HEI- VA TERRASSEMENT" comme suit :
- à titre privilégié : 9 098 121 XPF,
- à titre chirographaire : 58 180 XPF,
et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure..
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance rendue ;
Statuant à nouveau ;
Admet la créance de la Caisse de Prévoyance Sociale au passif de la SARL " HEI-VA TERRASSEMENT" pour la somme de 9 156 301 XPF, dont 9 098,21 XPF à titre privilégié et 58 180 XPF à titre chirographaire,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : N. TISSOT