FP/LL
[K] [M]
C/
[H] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXRI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/3879
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
Madame [H] [J]
née le 31 Mars 1967 à [Localité 6] (75)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 juin 2003, M. [K] [M] et Mme [H] [J] ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation au [Adresse 1] pour un prix de 169.000 euros, M. [K] [M] détenant 29 % des droits et Mme [H] [J], 71 %.
Le couple s'est séparé au début de l'année 2016 et la maison d'habitation indivise entre les parties a été vendue le 16 décembre 2016 pour un montant de 256.500 euros.
Faute d'accord sur la répartition du prix, le notaire a séquestré la somme de 120.000 euros et a réparti le solde au prorata des droits de chacun après avoir réglé le solde du crédit immobilier.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, M. [K] [M] a fait assigner Mme [H] [J] en paiement notamment d'une somme de 13.400,33 euros.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré M. [K] [M] recevable en sa demande,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.314,37 euros dont à déduire la somme de 145 euros due à Mme [H] [J],
- débouté M. [K] [M] de ses autres demandes,
- débouté Mme [H] [J] de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte du 5 juillet 2021, enregistré le même jour, M. [K] [M] a interjeté appel des chefs de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes en condamnation de Mme [H] [J] à lui verser 3.480 euros d'indemnité d'occupation, 7.200 euros en remboursement de sommes indûment prélevées sur le compte joint dédié au seul remboursement du prêt immobilier, et à la somme de 442,90 euros au titre du solde du compte joint à sa date de clôture.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, M. [K] [M], appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- condamner Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 13.287,92 euros se décomposant comme suit :
indemnité d'occupation : 3.475,65 euros (1 150 euros x 85 % x 12 x 29 %),
moitié du solde du compte joint : 442,90 euros,
remboursement trop versé taxes et prêt : 2.267,95 euros,
taxe d'habitation 2015 : 46,42 euros,
remboursement des prélèvements indus sur le compte joint en 2016 : 7.200,00 euros
soit un total de 13.432,92 euros, dont à déduire 145 euros à revenir à Mme [J], soit 13.287,92 euros,
- et subsidiairement, la somme de 9.837,27 euros dont à déduire 145 euros à revenir à Mme [J] soit 9.687,92 euros,
- débouter Mme [J] de sa demande reconventionnelle,
- condamner Mme [J] à verser à M. [M] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [H] [J] intimée, et formant appel incident, demande à la cour, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [J] à payer à M. [K] [M] la somme de 2.314,37 euros dont à déduire la somme de 145 euros et la déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner M. [K] [M] à verser à Mme [H] [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [K] [M] à verser à Mme [H] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 juillet 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement critiqué a rejeté la demande de M. [M] visant à voir condamner Mme [H] [J] au versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation, aux motifs que M. [M] ne produisait aucun justificatif de la valeur locative du bien indivis, la seule référence à un prix moyen pratiqué dans le quartier étant trop imprécise et aléatoire pour fonder une demande en paiement.
Appelant, M. [K] [M] conclut à l'infirmation.
Au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation depuis janvier 2016, il soutient avoir été expulsé du domicile conjugal en janvier 2016, sa compagne ayant fait changer les serrures, car il avait découvert qu'elle y exerçait une activité professionnelle non déclarée et qu'il s'était emparé de son cahier de recettes.
Il explique qu'il n'a pas pu récupérer l'essentiel de ses effets personnels, ayant dû procéder à une sommation, qu'il n'avait nulle part où aller et qu'il n'a retrouvé un logement qu'en juillet 2016, son ex compagne ayant occupé privativement le bien indivis.
Il se fonde sur plusieurs avis d'agences immobilières qui chiffrent la valeur locative du bien entre 1.050 euros et 1.466 euros mensuels sur la base du compromis de vente (pièce 39 / 3 feuillets) et à ce titre, il considère qu'il lui est dû 3.500 euros sur la base d'une indemnité d'occupation (soit 85 % d'un loyer) de 1.175 euros mensuelle (1.150 euros x 85 % x 12 x 29 %).
A hauteur de cour, Mme [H] [J] sollicite la confirmation, en estimant que M. [M] est irrecevable et mal fondé.
Elle soutient que son compagnon avait déjà quitté le foyer en 2015 avant d'y revenir, que le couple alors en cours de séparation avait pourtant trouvé un accord selon lequel, durant la semaine elle restait dans la maison avec ses deux enfants et que durant le week-end elle était hébergée chez des amis pour laisser ladite maison à M. [M], lequel a pris la décision en début d'année 2016 de quitter définitivement le domicile familial.
Elle explique s'être aperçue que durant son absence, M. [M], sous prétexte de venir voir son fils, lui dérobait ses affaires personnelles et que c'est pourquoi, elle a dû porter plainte et changer les serrures.
Au surplus, elle ajoute avoir dû supporter seule l'entretien du bien jusqu'à sa vente, M. [M] refusant qu'elle lui rachète sa part et se la voir attribuer, et que les estimations d'agences immobilières ont été effectuées 5 ans après la vente, en fonction des éléments fournis par M. [M], sans avoir visité le bien.
Enfin, elle lui reproche la fausseté de son calcul.
En droit, l'article 815-9 du code civil prévoit que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
En l'espèce il est établi, et au surplus non contesté, que Mme [J], qui avait fait changer les serrures du bien indivis, est restée à l'occuper seule entre janvier 2016 et la date de vente du bien, le 16 décembre 2016, soit 11,5 mois.
Alors que le bien a été vendu le 16 décembre 2016 pour un montant de 256 500 euros, et que M. [M] produit plusieurs avis d'agences immobilières qui chiffrent la valeur locative du bien entre 1 050 et 1 466 euros par mois, c'est à tort que le premier juge a considéré ne pas disposer des éléments factuels suffisants pour évaluer la valeur locative du bien immobilier, laquelle, au regard des pièces produites, doit être évaluée à la somme mensuelle de 1 066 euros, soit une indemnité d'occupation mensuelle, après correction pour occupation précaire, de 853 euros.
Dans ces conditions, Mme [J] sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2.426 ,57 euros (853 x 11,5 x 29 %).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement du crédit immobilier et les taxes
Le jugement critiqué a dit que M. [M] est créancier d'une somme globale de 2 267 euros au titre du remboursement du prêt immobilier et de la charge des taxes.
M. [K] [M] soutient avoir remboursé chaque mois une somme de 700 euros au titre du prêt immobilier dont l'échéance était de 697,77euros alors qu'il n'est propriétaire indivis de la maison qu'à hauteur de 29 %, reprochant à Mme [J] d'opérer une confusion entre la contribution à la dette et la solidarité des co-emprunteurs à l'égard de leur créancier.
Il rappelle qu'ainsi sur les 7 premiers mois de l'année 2016, il aurait dû rembourser 1.414,91 euros (202,13 X 7) alors qu'il a remboursé 2.439,50 euros (348,50 X 7), de sorte qu'il est créancier d'un trop versé de 1.025,00 euros, et que la règle invoquée par Mme [J] considérant la charge d'emprunt immobilier finançant le domicile conjugal comme une dépense de la vie courante qui doit, en tant que telle, demeurer à charge des ex-concubins, ne saurait valoir postérieurement à la séparation du couple puisque, à compter de cette date, il n'existe plus entre eux de dépenses de la vie courante en l'absence de toute cohabitation, et qu'à compter de la date de séparation, ce sont les règles de l'indivision qui s'appliquent.
Concernant les taxes, il conclut à la confirmation du jugement, rappelant avoir réglé 5.171,46 euros alors que sa quote-part s'élevait à 2.903,61 euros, reprochant encore à Mme [J] de confondre solidarité envers le Trésor Public et contribution à la dette dans leurs rapports entre eux. Il conteste la possibilité d'une compensation avec les travaux de remise en état qui relèvent de l'entretien courant lié à l'occupation privative du bien, sauf avec le coût diagnostic immobilier à hauteur de 145 euros, qu'il ne conteste pas.
Mme [H] [J] soutient que la répartition indivise entre eux du remboursement du prêt est relative à l'apport personnel de Mme [J] et ne saurait concerner le remboursement du prêt conjoint et que le paiement des échéances de l'emprunt immobilier n'a pas vocation à faire l'objet d'un remboursement par l'autre concubin car il s'agit de dépenses de la vie courante.
Elle indique produire les relevés du compte bancaire des ex-concubins faisant apparaître que M. [M] avait continué d'alimenter le compte commun durant l'année 2016 pour une somme totale de 5.171,46 euros, que ces versements non réguliers et d'un montant différent n'étaient nullement affectés au remboursement dudit prêt immobilier, mais correspondait aussi à sa contribution aux charges du foyer où continuait de résider leur fils commun [G] [M], que pour l'année 2016, la taxe foncière et la taxe d'habitation se sont élevées respectivement à 1.367 euros et 970 euros et ont été prélevées mensuellement sur le compte commun des ex-concubins alimenté par chacun d'eux et principalement par le salaire de Mme [J].
En droit, comme justement relevé par le premier juge, si dans les relations avec le prêteur, les parties sont effectivement tenues à une obligation solidaire de remboursement, il n'en demeure pas moins que dans leurs relations propres, leur contribution respective au remboursement du prêt s'effectue suivant leurs droits respectifs dans l'indivision, étant précisé, évidemment, qu'à compter de la séparation, le remboursement du prêt immobilier ne peut plus être assimilé à une dépense de la vie courante de nature à neutraliser la créance de l'un des concubins.
En l'espèce les parties ont, le 12 mai 2003, contracté un financement global auprès de LA POSTE d'un montant total de 102.300 euros décomposé en un prêt de 19.200 euros au taux de 3,50 % remboursable en 72 mensualités de 304,20 euros, et un prêt de 83.100 euros au taux de 4,75 % remboursable en 240 mensualités de 393,57 euros, le total des échéances à rembourser par les deux ex-concubins s'élevant ainsi à la somme mensuelle de 697,77 euros, somme prélevée sur leur compte-joint ouvert à la BANQUE POSTALE.
Alors que le montant total des prélèvements au titre du prêt immobilier, des taxes d'habitation et foncières s'est élevé pour l'année 2016 à la somme de 10.012,47 euros, la quote-part de M. [M], compte tenu de ses 29 %, s'élevait à seulement 2.903,61 euros (10.012,47 euros X 29 %) et non 4.719,16 euros, somme payée en réalité par lui, de sorte qu'il se trouve créancier du trop-versé à hauteur de 2.267,84 euros, somme justement retenue par le premier juge.
M. [M] reconnaissant devoir la somme de 145 euros correspondant à sa quote part dans le coût des diagnostics avancé en intégralité par Mme [J] à l'occasion de la mise en vente de l'immeuble indivis entre les parties, la somme de 145 euros sera par conséquent déduite de la créance de Mme [J] à l'égard de M. [M].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur ces deux points.
En revanche, si pour l'année 2015, période de vie commune, M. [M], qui ne devait au titre de la taxe d'habitation assumer le paiement de la somme de 290,58 euros, mais a en réalité acquitté la somme de 337 euros, ne peut se trouver créancier de la différence s'élevant à 44,62 euros, cette somme n'excédant pas sa contribution aux charges de la vie courante.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les dépenses personnelles de Mme [H] [J]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [M] visant à voir reconnaître que Mme [H] [J] avait une dette de 7 200 euros à l'égard de l'indivision, pour avoir utilisé les fonds du compte joint sur l'année 2016 à son bénéfice alors que le couple était séparé.
M. [K] [M] estime que Mme [J] a utilisé en 2016 les fonds d'un compte joint pour effectuer des dépenses personnelles alors même que le couple était séparé et qu'ainsi elle a une dette de 7.200 euros l'égard de l'indivision, soit une dette de 3.600 euros à son égard.
Il explique que suite à la séparation du couple, le compte joint ne pouvait plus servir à régler des dépenses communes qui n'existaient plus par hypothèse et que le compte n'a survécu que pour les besoins de remboursement du crédit immobilier jusqu'à la vente du bien.
M. [M] ajoute que [G] n'était pas à la charge de sa mère et qu'il est constant que les fonds versés sur le compte joint, quel que soit leur origine sont réputés indivis, et qu'ainsi contrairement à ce que soutient Mme [J], il ne s'agissait pas de son argent, mais de fonds communs, et qu'elle ne pouvait effectuer avec de l'argent indivis des dépenses personnelles sans l'accord du concluant qui n'y a jamais consenti.
Mme [H] [J] admet que certaines dépenses figurant sur le relevé de compte commun peuvent apparaître comme des dépenses qui lui sont personnelles, elle précise qu'elle faisait virer son salaire sur le compte joint, de sorte qu'elle pouvait ainsi non seulement régler sa quote-part de charges résidentielles mais encore effectuer les dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [G], son père n'y contribuant pas.
Elle estime en conséquence qu'elle ne doit aucune somme à M. [M] du chef de prétendues dépenses personnelles effectuées sur le compte joint.
En l'espèce, il est établi que le salaire de Mme [J] était également versé sur le compte jointe litigieux, de sorte que M. [M] ne peut affirmer que les dépenses personnelles de Mme [J] ont été financées par ses propres fonds.
Au surplus, postérieurement à la séparation, M. [M] a versé sur l'année 2016, de manière délibérée et répétée, des sommes excédants sa contribution au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, sans mise en demeure à Mme [J] ni souhait de se désolidariser de ce compte, de sorte qu'il convient de voir dans ces versements répétés une intention libérale neutralisant l'éventuelle créance alléguée, puisque c'est vainement que M. [M] affirme, sans offre de preuve, que ce compte ne devait servir qu'au remboursement de l'emprunt et au paiement des taxes afférentes.
Dans ces conditions, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté M. [M] de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de M. [M] en remboursement de la caution crédit logement
Le jugement entrepris a constaté que M. [M] ne sollicitait plus le remboursement de la caution liée au crédit immobilier.
Appelant, M. [K] [M] sollicite le partage par moitié de la somme de 885,81 euros du solde du compte joint au jour de sa date de clôture, soit la somme de 442,90 euros.
Il explique que le 3 mai 2017, la Banque Postale a crédité le compte joint d'une somme de 833,54 euros ensuite du remboursement anticipé du crédit immobilier, cette somme correspondant au remboursement de la garantie du crédit logement, et que dès le 10 mai suivant, Mme [J] s'est empressée de tirer sur le compte joint un chèque de 800 euros afin de « faire main basse » (sic) sur la somme remboursée au titre de la caution, mais que dans la mesure où il avait enfin obtenu quelques jours auparavant la désolidarisation du compte, la Banque a re-crédité la somme de 800 euros et annulé celle d'un même montant porté au crédit du compte personnel de Mme [J].
Il soutient ne s'être jamais opposé à la clôture du compte joint, l'ayant sollicité à de multiples reprises, mais que la clôture du compte n'a jamais pu intervenir par le fait de Mme [J] n'a jamais donné suite et qu'ainsi il a constamment renfloué le compte pour payer des frais bancaires et combler le découvert causé par les dépenses personnelles de Mme [J] alors que ce compte indivis ne devait servir qu'aux dépenses en lien direct avec l'immeuble dont ils partageaient la propriété alors que son ex compagne ne virait plus ses salaires sur le compte dès avant la vente du bien.
Il estime qu'étant justifié que le compte présentait un solde de 885,81 euros à sa date de clôture, s'agissant d'un compte indivis, il y aura lieu de procéder à son partage par moitié entre les parties, soit 442,90 euros.
Mme [H] [J] estime que le relevé de compte communiqué par M. [M] fait état d'un débit de 800 euros le 10 mai 2017, re-crédité le 17 mai suivant, ce qui implique que cette somme n'a pas été encaissée par elle-même.
Elle rappelle qu'ensuite du remboursement anticipé du crédit immobilier souscrit auprès de la POSTE, M. [M] s'est opposé d'une part à la répartition du prix de vente, d'autre part, a refusé la clôture dudit compte commun, lequel a continué de générer des frais de tenue de compte, intérêts débiteurs et autres irrégularités et incidents puisque présentant un solde débiteur, que la lettre de mise en demeure de la BANQUE POSTALE du 8 mars 2017, fait état d'un solde débiteur de 904,52 euros, ladite caution ne lui ayant donc nullement profité puisqu'elle a été consacrée au remboursement de ces frais bancaires.
En l'espèce, certes, le 3 mai 2017, la banque postale a crédité le compte joint d'une somme de 833,54 euros ensuite du remboursement du crédit immobilier, au titre du remboursement de la garantie du crédit logement.
Mais pour autant, M. [K] [M], dont les écritures ne visent strictement aucune pièce spécifique à l'appui de sa demande, ne rapporte pas la preuve du solde du compte litigieux lors de sa clôture, aucun relevé de la banque postale ne faisant état d'un solde de 885,81 euros, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et que sa demande à ce titre sera rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J]
Le jugement critiqué a rejeté la demande de Mme [J] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [M].
Mme [H] [J] soutient que du fait de son comportement consistant à refuser d'analyser les pièces communiquées par elle-même au notaire au moment de la vente il y a 5 ans, M. [M] l'a contrainte à accepter de voir séquestrer entre ses mains une somme de 12.000 euros pour lui permettre de percevoir une partie du prix de vente selon ses droits, soit 71 %, qu'en agissant ainsi, il l'a encore obligée d'abord à se reloger dans un appartement en location quand elle a quitté la résidence indivise, avant d'avoir l'opportunité d'acquérir un petit logement [Adresse 7]. Elle indique connaître une situation financière précaire puisque salariée à temps partiel au Théâtre de [Localité 5], ses revenus mensuels étant inférieurs à 900 euros par mois et qu'elle subvient seule aux frais d'entretien de leur fils [G] aujourd'hui majeur qui travaille seulement de façon occasionnelle.
M. [K] [M] observe qu'au regard des pièces versées aux débats, il détient indéniablement une créance sur Mme [J] et qu'il était dès lors bien fondé à s'opposer à la répartition intégrale du prix de vente de l'immeuble et à solliciter du Notaire qu'il en séquestre une partie.
S'agissant du fait que Mme [J] prétende qu'en agissant ainsi il l'aurait d'abord obligée à se reloger dans un appartement en location, il relève d'une part que le contrat de bail y afférent n'est pas produit, et d'autre part que le montant qu'elle a perçu du Notaire lui permettait de racheter un bien immobilier, dont elle a d'ailleurs fait l'acquisition très peu de temps après [Adresse 7].
S'agissant de sa situation financière précaire et de son obligation de subvenir à l'entretien de leur fils commun, aujourd'hui majeur, il souligne que le Juge aux Affaires Familiales, saisi par Mme [J], l'a débouté de sa demande de pension alimentaire dirigée à l'encontre du père, au motif qu'elle ne justifiait pas que l'enfant aujourd'hui majeur était à sa charge et qu'il résidait avec elle, alors qu'il soutient que son ex compagne réside à [Localité 4] avec son compagnon. Il ajoute que si l'avis d'imposition 2017 de Mme [J] fait apparaître un revenu de 1.000 euros par mois, il est constant que cette somme ne correspond pas à la réalité de ses ressources, alors que de tout temps, elle a exercé une activité non déclarée de coiffeuse à domicile en plus de son emploi au théâtre, qui, à l'époque de la vie commune, lui permettait de doubler voire tripler son salaire. Il ajoute qu'à cette même époque de la vie commune, il assumait la quasi-totalité des besoins du ménage. Il estime que Mme [J] perçoit a minima, 2.000 ou 2.500 euros dont plus de la moitié hors impôts et qu'elle ne supporte pas de charges, puisqu'elle réside au domicile de son compagnon qui subvient à l'intégralité de ses besoins.
M. [M] estime ainsi que son refus de voir le Notaire instrumentaire répartir l'intégralité du prix de vente n'a été aucunement préjudiciable à Mme [J] et que c'est à bon droit qu'il a initié la présente instance.
En droit, il résulte de l'article 1240 nouveau du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le jugement entrepris, tout comme le présent arrêt, arrêt fait droit à certaines des prétentions de M. [M], Mme [J] est mal fondée à invoquer la résistance abusive de M. [M].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [M] au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit que M. [M] est créancier de la somme de 44,62 euros au titre de la taxe d'habitation 2015,
- dit n'y avoir lieu à statuer au titre de la caution crédit logement,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- condamne Mme [H] [J] à payer à M. [K] [M] la somme de 2 426,57 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis pour la période comprise entre entre janvier 2016 et le 16 décembre 2016,
- rejette la demande de M. [K] [M] en paiement de la la somme de 442,90 euros au titre de la caution crédit logement et du solde du compte joint,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,