ARRET
N° 891
CPAM DES FLANDRES
C/
[V]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02343 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYF - N° registre 1ère instance : 20/00799
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [H] [V] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Vu le jugement rendu le 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [H] [I] à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, a':
- dit que l'accident du 12 novembre 2019 de Mme [H] [I] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouté la CPAM des Flandres de ses demandes,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens,
Vu la notification du jugement à la CPAM des Flandres le 24 mars 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 22 avril 2021,
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 janvier 2021,
- dire que Mme [H] [V] épouse [I] n'apporte pas la preuve, autrement que par ses affirmations, de l'existence d'un fait accidentel survenu le 12 novembre 2019 au temps et au lieu de travail,
- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 10 février 2020 au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [H] [V] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
Vu les observations écrites reçues le 20 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [H] [V] épouse [I] demande à la cour de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident du travail, et sollicite la confirmation du jugement,
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail de l'hôpital de [Localité 3], en date du 13 novembre 2019, effectuée pour le compte de Mme [H] [I], salariée en qualité d'aide soignante, se rapportant à un fait accidentel survenu le 12 novembre 2019, dans les circonstances ainsi décrites :'«'... en fin de poste, descente par les escaliers pour accéder au vestiaire... accident du travail en fin de poste...objet dont le contact a blessé la victime : descente escaliers... siège des lésions : cheville gauche ... nature des lésions : douleurs cheville talon...'»
Cette déclaration était assortie de réserves de l'employeur formulées comme suit': «'pas de témoin, pas de choc, pas de glissade'».
Le certificat médical initial en date du 13 novembre 2019, accompagnant la déclaration, a constaté sur la personne de Mme [H] [V] épouse [I] un «'traumatisme de la cheville gauche en descendant les escaliers avec impotence fonctionnelle, doute sur lésion tendineuse'» survenu le 13 novembre 2019.
Considérant que l'assurée ne rapportait pas la preuve que l'accident invoqué se serait produit par le fait ou à l'occasion du travail, la CPAM des Flandres a notifié à Mme [H] [V] épouse [I], par courrier en date du 10 février 2020, une décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ce refus, Mme [H] [V] épouse [I] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel a dit que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge notifiée le 10 février 2020.
Elle soutient que le caractère professionnel de l'accident déclaré n'est pas démontré.
Elle fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de témoin direct de l'accident et en raison de la tardiveté de la constatation médicale et de l'information de l'employeur, survenus le lendemain du fait accidentel soit le 13 novembre 2019.
Elle estime que la preuve du fait accidentel n'est pas rapportée , les seules déclarations de l'assurée n'étant pas selon elles corroborées par un élément objectif laisant présumer l'effectivité du fait accidentel.
Mme [H] [V] épouse [I] oppose que l'accident est survenu le 12 novembre 2019 alors qu'elle se rendait au vestiaire en fin dejournée de travail, qu'à cette heure personne n'était présent pour constater l'accident, et que si elle n'a informé son employeur et fait constater la lésion que le lendemain, c'est parce qu'elle estimait le jour même que son état allait s'améliorer.
Elle précise que le certificat médical initial comporte une erreur materielle de date en ce qu'il indique que l'accident a eu lieu le 13 novembre et s'en réfère au compte rendu édité par le service des urgences pour établir la date réelle du fait accidentel, à savoir le 12 novembre.
Elle soutient que l'accident ayant eu lieu au temps et au fait du travail, elle doit bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
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À titre liminaire, la cour relève qu'elle est saisie d'une demande de confirmation de la décision de la caisse de refus de prise en charge de l'accident du 10 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Si l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale dispose que le juge judiciaire connaît du contentieux de la sécurité sociale, cette disposition légale ne confère pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer la décision de refus de prise en charge de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de sa demande faite de ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
La seule absence de témoin direct d'un accident ne faisant pas obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il revient à l'assuré de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident en cause dont la preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, la lésion déclarée par Mme [H] [V] épouse [I], objectivée médicalement, n'est pas contestée.
Si le certificat médical initial indique que l'accident a eu lieu le 13 novembre 2019, il ressort néanmoins des réponses de l'employeur au questionnaire administratif de la caisse, qui confirme la date déclarée par l'assurée, et du compte-rendu médical de passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] que la lésion au talon gauche est survenue le 12 novembre 2019 et qu'elle a été constatée médicalement le 13 novembre dans l'après-midi.
Les déclarations de la première personne avisée de l'accident, M. [S] [D], établissent que l'employeur a été informé de l'accident dès le 13 novembre 2019, soit le lendemain de sa survenance.
Mme [H] [V] épouse [I] produit par ailleurs un écrit intitulé «'attestation sur l'honneur'» du 26 novembre 2020 émanant de Mme [K] [Y], infirmière du service, qui relate : «'Elle [Mme [H] [I]] marchait très difficilement, elle s'était fait mal la veille sur son poste'».
Si cette attestation n'est pas rédigée dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu' elle ne comporte aucun document officiel justifiant de l'identité de son auteur ni mention de son établissement en vue de sa production en justice, elle n'en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit.
Si la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que Mme [H] [I] aurait dû faire constater immédiatement la lésion, il ressort du compte-rendu de passage aux urgences que l'impotence fonctionnelle résultant de cette lésion n'est apparue que le 13 novembre 2019, ce qui explique que l'interessée n'ait pas fait constater immédiatement la lésion.
En outre, l'inscription de cette lésion au registre du travail des accidents bénins corrobore l'existence du fait accidentel déclaré.
Enfin, le certificat médical initial constatant un traumatisme de la cheville gauche est parfaitement compatible avec l'accident déclaré et le siège des lésions mentionné.
Il s'ensuit que les premiers juges ont à juste titre considéré que ces éléments constituaient un faisceau d'indices graves et concordants permettant de retenir la qualification d'accident du travail.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de ses demandes contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,