ARRET
N° 894
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
G.I.E. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02346 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYM - N° registre 1ère instance : 18/02573
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 03 février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 90500
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
[4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie AVET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 3 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant le GIE [4] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a :
- confirmé les chefs de redressement n°s 8 et 17 de la lettre d'observations,
- annulé les observations pour l'avenir , point n°19 de la lettre d'observations
- dit irrecevable la demande de remise des majorations de retard,
- condamné le GIE [4] aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 26 avril 2021 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais,
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il annule les observations pour l'avenir, point n°19 de la lettre d'observations,
statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer le GIE [4] irrecevable en sa contestation des observations pour l'avenir point n°19 de la lettre d'observations: comité d'entreprise:participation aux chèques vacances'
à défaut,
- valider l'observation pour l'avenir point n°19 de la lettre d'observations :''comité d'entreprise:participation aux chèques vacances,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner le GIE [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GIE [4] aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le GIE [4], ci-après désigné «'[4]'» prie la cour de :
à titre principal,
- juger que l'appel interjeté par l'URSSAF est mal fondé,
- constater que les observations pour l'avenir ( point 19 de la lettre d'observations du 27 juin 2017) , sont infondées et doivent être annulées
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les observations pour l'avenir ( point n°19 de la lettre d'observations)
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a confirmé les chefs de redressement n° 8 et 17 de la lettre d'observations du 27 juin 2017
- faire sommation à l'URSSAF du Nord Pas de Calais de produire , sous délai de quinzaine, le rapport de contrôle établi suite au contrôle d'assiette opéré,
en conséquence,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à [4] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- laisser à l'URSSAF la charge de ses dépens,
SUR CE LA COUR,
Le GIE [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre de la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2016, à la suite duquel une lettre d'observations en date du 27 juin 2017 notifiant des chefs de redressement et des observations pour l'avenir lui a été adressée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais.
Les observations pour l'avenir ont été confirmées par l'URSSAF du Nord Pas de Calais au GIE [4] suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13 octobre 2017.
Une mise en demeure en date du 16 octobre 2017 a parallèlement été adressée par l'organisme au GIE [4] pour obtenir paiement de la somme totale de 1665680,00 , dont 1474310 euros de cotisations, 4671 euros de majorations de redressement et 186699 euros de majorations de retard.
Contestant certains chefs de redressement, le GIE [4] a saisi la commission de recours amiable qui a réduit le montant du redressement, maintenu certains chefs de redressement et ramené le montant total du redressement à 688646 euros.
Le GIE [4] a ensuite sais le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de sa contestation portant sur certains chefs de redressement .
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les observations pour l'avenir, reprises au point n°19 de la lettre d'observations.
Elle demande à la cour de dire le GIE [4] irrecevable en sa contestation sur ce point, et à défaut de valider le point n°19 de la lettre d'observations: comité d'entreprise-participation aux chèques vacances.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Le GIE [4], ci-après désigné «'[4]'» conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les observations pour l'avenir reprises au point n°19 de la lettre d'observations, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°8 et 17 de la lettre d'observations et à ce qu'il soit fait sommation à l'URSSAF du Nord Pas de Calais de produire le rapport de contrôle établi suite au contrôle opéré.
Sur le point n°19 de la lettre d'observations: Observation pour l'avenir : comité d'entreprise-participation aux chèques vacances :
Sur la recevabilité de la contestation émise par le GIE [4] ([4]):
L'URSSAF du Nord Pas de Calais prétend à l'irrecevabilité de la contestation formée par le GIE [4] au motif que la décision confirmant les observations pour l'avenir et rappelant le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, n'a pas fait l'objet d'un recours préalable devant cette commission.
Le GIE [4] oppose que contrairement à ce que prétend l'organisme , la commission de recours amiable a été régulièrement saisie en contestation des observations pour l'avenir.
La cour constate que suivant courrier recommandé en date du 7 décembre 2017, avec avis de réception du 11 décembre 2017, le GIE [4] a régulièrement et distinctement saisi la commission de recours amiable d'un recours «' suite à la notification de confirmation d'observations de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, reçue le 13 octobre 2017'».
La contestation formée sur ce point par le GIE [4] est ainsi recevable.
Sur le bien fondé de l' observation pour l'avenir :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire'».
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté lors des opérations de contrôle que le comité d'entreprise distribuait des chèques vacances aux salariés en fonction de huit tranches de rémunération qu'il déterminait librement chaque année.
Se référant aux articles 3 et 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée, ils ont indiqué que le traitement de la participation du comité d'entreprise à l'acquisition de chèques vacances était différent selon les articles précités.
Ils ont précisé que la participation du comité d'entreprise, lorsqu'elle s'exerçait dans le cadre de l'article 3 ( contribution venant en complément de la contribution de l'employeur) constituait un élément de rémunération , qui devait être intégré dans l'assiette des cotisations sociales, que l'article 6 de l'ordonnance régissait les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, lesquelles pouvaient être versées sous forme de chèques-vacances, que les aides ainsi attribuées par le comité d'entreprise en fonction de critères déterminés librement s'intégraient dansles activités sociales du comité, que par dérogation ministérielle, elles étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales, mais que toutefois ces aides aux vacances devaient être accordées sans discrimination pour conserver leur caractère de prestations relevant des activités sociales et culturelles.
Les agents du recouvrement ont relevé en l'espèce que si le critère de niveaux de rémunération différents ou de conditions particulières justifiant l'octroi de ces avantages était respecté, le deuxième critère relatif à la modulation des chèques vacances n'était pas respecté, faute d'accord ou convention collective signés pour déterminer les critères de modulation, le comité d'entreprise ayant seul défini les huit tranches de rémunération servant de critère de modualation.
Ils ont ainsi estimé que le non respect du formalisme instaturant les critères d'attribution remettait en causel'exonération des chèques vacances alloués aux salariés, mais décidé que dans le cadre d'une tolérance provisoire acceptée par l'organisme, il convenait de ne pas réintégrer le montant des chèques vacances dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La société a été cependant invitée à se mettre en conformité avec les recommandations contenues dans la lettre d'observations.
Les premiers juges ont annulé cette observation pour l'avenir au motif que l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée, visée par les inspecteurs du recouvrement avait été abrogée à compter du 1 er janvier 2005.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais , pour conclure à la validation de l'observation pour l'avenir en cause, soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé celle-ci en se fondant sur l'abrogation de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982, dès lors que les règles issues de cette ordonnance ont été codifiées à droit constant aux articles L411-1 et suivants du code du tourisme.
Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'espèce le second critère d'attribution n'est pas respecté en ce que les tranches de rémunération utilisées par le comité d'entreprise n'ont pas été fixées par un accord ou une convention collective, mais déterminées chaque année par ses soins.
La cour rappelle que les prestations servies par le comité d'entreprise s'analysent comme un complément de rémunération et doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à appliquer un principe d'exonération des cotisations s'agissant des prestations servies sans dicrimination par le comité d'entreprise, et se rattachant directement aux activités sociales et culturelles.
Les chèques vacances attribués aux salariés par le comité d'entreprise s'intégrent dans les activités sociales du comité , ceux-ci devant toutefois être accordés sans discrimination.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les tranches de rémunération utilisées par le comité d'entreprise n'ont pas été fixées par un accord ou une convention collective , de sorte que la dérogation prévoyant une exclusion de l' assiette des cotisations sociales n'a pas été respectée.
En considération de ces éléments établissant le bien- fondé de l'observation pour l'avenir et de ce que l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances a été modifiée par la loi n°99-584 du 12 juillet 1999, puis codifiée aux articles L 411-18 et suivants du code du tourisme , la cour, par infirmation de la décision déférée, validera l'observation pour l'avenir reprise au point n°19 de la lettre d'observation:comité d'entreprise-participation aux chèques vacances.
Sur le chef de redressement n°8: cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-conditions relatives à lâge du salarié:
En vertu des articles L 351-1 et L242-1 du code de la sécurité sociale , les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite de l'indemnité légale de licenciement , à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'un régime de retraite légalement obligatoire.
Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur prétendant être exonéré de cotisations de sécurité sociale, d'établir que les conditions d'exonération étaient effectivement remplies en justifiant de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse.
Si aucun texte ne précise la nature des documents que l'employeur doit produire pour justifier des conditions d'exonération, ceux-ci doivent cependant permettre avec certitude de s'assurer de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse au moment de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des ruptures conventionnelles avaient été signées en 2014, 2015 et 2016, que ces ruptures avaient été homologuées par la DIRECCTE, et que certaines de ces indemnités avaient été versées à des salariés pouvant prétendre au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
Considérant que la société n'était pas en mesure de produire de justificatif établi par la CARSAT pour deux salariés , de nature à justifier de l'ouverture des droits à un régime de retraite obligatoire, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré le montant des indemnités de rupture versées aux salariés dans l'assiette des cotisations et contributions.
Au cours de la phase contradictoire, l'ESGIE a transmis un justificatif émanant de la CARSAT indiquant que l'une des salariées ne pouvait prétendre à une pension de retraite.
S'agissant de l'autre salariée , l'organisme a considéré qu'aucun élément ne permettait de savoir si celle-ci était en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire , alors qu'elle était potentiellement concernée par le dispositif de retraite des salariés ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière.
L'ESGIE fait grief aux premiers juges d'avoir validé ce chef de redressement au motif que les textes légaux ne subordonnent pas l'exonération sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés de 55 ans et plus à la production par l'employeur d'une attestation de la CARSAT.
Le GIE [4] ajoute qu'à la suite de sa rupture conventionnelle, la salariée en cause a été admise au bénéfice de l'ARE ,que le courrier du 3 octobre 2016 de Pôle Emploi demontre expressément que celle-ci n'était pas en mesure de bénéficier d'une pension de retraite, et que le relevé ARRCO du 8 juillet 2017 montre que cette salariée a perçu des allocations chômage du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de liquider ses droits à retraite au moment de sa rupture conventionnelle.
La cour relève que l'employeur peut justifier par tous moyens de ce que le salarié bénéficiaire n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Il ressort des pièces versées que Madame [D] , salariée concernée, a perçu une indemnité au moment de la rupture de son contrat de travail au 16 avril 2016.
Le relevé ARRCO du 8 juillet 2017 montre que celle-ci a perçu des allocations chômage du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2017.
Toutefois l'indication d'une période de chômage, fut elle postérieure à la rupture, n'établit pas que celle-ci n'avait pas le droit de liquider sa pension de retraite à la date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par voie de conséquence, et en l'absence d' autre élément suffisamment probant produit par le GIE, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 17: Comité d'entreprise: participation aux vacances ( hors chèques vacances), loisirs, sports et activités culturelles:
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail'».
Toutefois, par dérogation et sauf disposition législative ou réglementaire contraire, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés ou anciens salariés, lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
Ainsi, les participations du comité d'entreprise favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, sont exonérées de cotisations et de CSG/CRDS, sous réserve de la production de justificatifs relatifs aux dépenses de vacances.
Le principe de non discrimination interdit aux comités d'entreprise de réserver ces avantages à certains salariés en fonction de leur statut professionnel.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d'entreprise organisait chaque année des voyages, sorties en car, des colonies de vacances et des locations vacances.
Une note écrite leur a été remise décrivant les critères de sélection élaborés par le comité d'entreprise lorsque le nombre de demandes est supéreur au nombre de places, applicables à compter du 3 juin 2018 concernant l'attribution des voyages, sorties en car, des colonies de vacances et des locations vacances.
Il est ainsi apparu que chaque salarié bénéficiaire était crédité d'un nombre de points fixé en fonction de la participation financière du CE sur la prestation, que le total obtenu était ensuite divisé par le nombre d'années d'ancienneté, que les nouveaux embauchés n'étaient pas prioritaires et avaient des points de «'malus'» sur les trois premières années.
Considérant que ces critères de sélection rendaient particulièrement difficile l'accès aux prestations concernées pour les salariés nouvellement embauchés et pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et que le principe de non discrimination n'était pas respecté, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que la participation financière du comité d'entreprise dans ce domaine ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales, et procédé à un redressement de ce chef.
Le GIE [4] conteste ce chef de redressement et soutient que la production par l'URSSAF du rapport de contrôle est indispensable à la solution du litige .
Il fait valoir en outre que le CE attribue ses oeuvres sociales en fonction de critères non discriminants, déterminés librement par ses soins , connus des salariés, et qu'au surplus comme attesté par le secrétaire du comité d'entreprise, les critères précités ne sont plus utilisés depuis 2012.
Toutefois, les déclarations recueillies sur ce point par les inspecteurs du recouvrement, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, ne sauraient être suffisamment remises en cause par l'attestation en date du 12 juillet 2017 , postérieure au contrôle, du secrétaire du comité d'entreprise.
Par ailleurs, l'URSSAF n'est pas tenue de communiquer à la société cotisante le rapport de contrôle sollicité dès lors qu'elle est a été destinataire de la lettre d'observations conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les prestations litigieuses, faute de satisfaire au principe de non discrimination et au caractère social requis, devaient être considérées comme un complément de rémunération soumis à contributions et validé ce chef de redressement.
La décision déférée sera confirmée sur ce point, come en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de production du rapport de contrôle.
Sur la demande de remise des majorations de retard :
En considération des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit irrecevable la demande faite sur ce point par le GIE , faute de justifier d'un recours préalable.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF du Nord Pas de Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Le GIE [4] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT le GIE [4] recevable en sa contestation du point n°19 de la lettre d'observations
CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé le point n°19 de la lettre d'observations: Observation pour l'avenir : comité d'entreprise-participation aux chèques vacances
STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé et AJOUTANT à la décision déférée,
VALIDE le point n°19 de la lettre d'observations: Observation pour l'aveni : comité d'entreprise-participation aux chèques vacances
CONDAMNE le GIE [4] aux dépens .
CONDAMNE le GIE [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
DEBOUTE le GIE [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Le Greffier, Le Président,