ARRET
N°
S.A.S. MCI
C/
[Z]
copie exécutoire
le 10 novembre 2022
à
Me Delahousse
Me Kone
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04036 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 19/00291)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MCI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
Concluant par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C], né le 28 juin 1970, a été embauché par la société MCI (ci-après la société) à compter du 16 mai 2005, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée immédiatement suivi d'un contrat à durée indéterminée signé par les parties le 8 août 2005, en qualité de soudeur niveau I position 01 coefficient 140.
La relation de travail est régie par la convention collective départementale de la métallurgie de l'Oise.
Le 11 juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail après avoir été percuté par un véhicule conduit par le chef de chantier également salarié, alors qu'il se trouvait sur le site d'un client de l'entreprise, qui a procédé le jour suivant à la régularisation d'une déclaration d'accident du travail.
A compter du 10 novembre 2017 son arrêt de travail s'est poursuivi pour des problèmes de dos pour lesquels il a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1), à laquelle il sera donné une suite favorable.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'inaptitude totale et définitive au poste actuellement occupé de soudeur dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail. Capacités restantes : pourrait travailler sur un poste sans port de charges lourdes de plus de 8 kilos, sans position debout prolongée de plus de 20 minutes et avec possibilité d'alterner régulièrement les positions assis-debout. Formation possible mais en respectant les restrictions citées.'
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [Z] le 24 mai 2019.
Le 4 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et obtenir le versement diverses sommes au titre de la rupture et au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 5 juillet 2021 notifié 13 juillet 2021, la juridiction prud'homale a :
fixé la moyenne des salaires à 1 676,24 euros brut ;
dit et jugé que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine professionnelle, causée par le manquement de la SAS MCI à ses obligations de sécurité ;
dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS MCI à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 16 762,40 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant le jugement ;
dit que les condamnations prononcées aux titres de licenciement sans cause réelle et sérieuse, produisent intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2021, date de mise à disposition du jugement ;
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
condamné la SAS MCI aux dépens.
Le 28 juillet 2021, l'employeur a interjeté appel partiel de la décision déférée.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2022, la SAS MCI demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont non fondées. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 778,63 euros correspondant à 3 mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [Z], demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté 'du surplus de ses demandes', et statuant à nouveau de :
condamner la SAS MCI à lui payer les sommes suivantes :
- 3 352,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 20 000 euros en réparation de ses entiers préjudices ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à la date de la convocation au bureau de conciliation ;
condamner la SAS MCI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes a rejeté la demande en réparation des entiers préjudices, au motif d'une absence de preuve rapportée par le salarié d'un préjudice.
A hauteur de cour, M. [Z] soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et que l'employeur, en soulevant de façon confuse l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, confond faute inexcusable et manquement. Il expose avoir été percuté par un camion circulant en marche arrière sur une zone placée sous la responsabilité de la société MCI pour laquelle elle n'avait pas assuré une sécurité optimale pour les piétons. Il précise que l'employeur n'a donné aucune consigne de sécurité aux salariés. Il conteste toute négligence de sa part et s'être placé délibérément dans une position dangereuse derrière le camion. Il souligne que l'accident lui a causé des séquelles et qu'il souffre toujours après presque trois ans, subissant un préjudice tant physique que moral, son préjudice psychologique étant indéniable.
La société MCI soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire seul compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation pour un prétendu non respect de l'obligation de sécurité. Elle fait valoir en substance que si M. [Z] peut valablement contester le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes et solliciter des dommages et intérêts à ce titre, son indemnisation doit être limitée aux conséquences de la rupture. Elle affirme que la demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de son accident du travail, ne relève donc pas de la compétence du conseil de prud'hommes. Subsidiairement, elle conteste tout manquement de sa part et souligne le comportement à tout le moins négligent de M. [Z] qui s'est exonéré du respect des règles de sécurité les plus élémentaires en s'étant placé délibérément sans prévenir derrière le camion qui l'a ensuite percuté en faisant une marche arrière à une vitesse toute relative dès lors qu'il n'était pas en circulation mais quittait son stationnement.
Or, il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale (du tribunal des affaires de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2020) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ou de son préposé ou en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut donc être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En l'espèce, il y a lieu de relever que M. [Z] sollicite de la cour, outre qu'elle indemnise un préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, qu'elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et qu'elle lui alloue une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation de ses entiers préjudices' en lien avec la dégradation de son état de santé à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 11 juillet 2017.
Toutefois, sous couvert d'une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur du fait de manquements à l'obligation de sécurité, le salarié réclame en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de l'accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte qu'il appartiendra le cas échéant à la juridiction de sécurité sociale compétente, en l'état non-saisie, de réparer l'entier préjudice de nature personnelle ou professionnelle né de la maladie professionnelle, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué. Le préjudice physique et moral invoqué par M. [Z] ne saurait donner lieu à une indemnisation complémentaire devant la juridiction prud'homale, quand bien même l'inaptitude à l'origine du licenciement serait le cas échéant la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions sur la demande de dommages et intérêts qui sera déclarée irrecevable.
Sur le licenciement
Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, notamment sur la cause de celui ci en contrôlant le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ou en déterminant si l'inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur, y compris à l'obligation de sécurité de résultat, et pour allouer le cas échéant au salarié une indemnisation au titre du préjudice spécifique subi dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il est ainsi tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes. Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Si l'inaptitude du salarié suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié licencié pour inaptitude est alors recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable. Ainsi le salarié peut demander des dommages-intérêts sans avoir à démontrer la faute inexcusable de l'employeur.
Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière de son emploi. Les règles protectrices relatives à la procédure de reclassement (consultation obligatoire des délégués du personnel) et à la rupture du contrat de travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, résulte même partiellement de cet accident ou de cette maladie et dès lors que l'employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment du licenciement. Leur mise en oeuvre n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse d'assurance maladie d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, M. [Z] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et le résultat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Comme cela résulte des développements qui précèdent, il souligne que le camion effectuait une manoeuvre dangereuse lorsqu'il l'a percuté alors qu'aucune consigne n'avait été donnée par la société. Il conteste vivement la faute délibérée et le comportement imprévisible allégués par l'employeur pour tenter de se dédouaner.
La société MCI conteste tout manquement à son obligation de sécurité comme cela résulte des développements qui précèdent, rappelant que l'accident est intervenu sur le site de l'entreprise utilisatrice ADP et non dans ses locaux. Elle réplique que M. [Z] a adopté un comportement fautif et imprévisible en se plaçant délibérément pour consulter des documents derrière le camion qu'il savait devoir reculer pour sortir de son stationnement, soulignant que le camion n'était donc pas en circulation. Elle affirme que le recul était la seule manoeuvre possible au regard de l'étroiteté des lieux qui constituaient une base de vie de la société et non un lieu d'exécution de travaux au profit de la société ADP. Elle affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité de ses salariés.
Or, au regard des éléments d'appréciation dont dispose la cour (notamment la déclaration d'accident du travail, la main courante, le courrier de la Caisse d'assurance maladie, les pièces médicales produites par le salarié), l'inaptitude physique du salarié à reprendre son poste définitivement constatée par le médecin du travail le 4 mars 2019, est d'origine professionnelle en ce qu'elle constitue au moins partiellement une conséquence de la maladie professionnelle déclarée en novembre 2017 dont l'employeur ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, elle-même liée au moins partiellement à l'accident du M. [Z] a été victime le 11 juillet 2017.
En effet, l'avis d'inaptitude du 4 mars 2019 évoque des capacités restantes du salarié mais avec des préconisations strictes concernant le port de charges et la station debout prolongée indiscutablement liées à des problèmes de dos.
Il ressort cependant du dossier médical du salarié qu'il présentait alors des antécédents notamment de discopathie dégénérative L5-S1 avec possible conflit radiculaire médian diagnostiqués révélée dès mars 2011 au regard du courrier du médecin traitant de M. [Z] adressé au médecin du travail le 13 octobre 2017, le praticien rhumatologue [F] confirmant quant à lui dans ses courriers destinés au docteur [M] (médecin traitant) des 28 septembre et 6 novembre 2017 que la discopathie de M. [Z] en L5-S1 constatée après l'accident du travail était 'déjà connue' et qu' 'en fait, lombalgie depuis plusieurs années, reclassement pro sera sans doute nécessaire.'
Pour autant, il ressort de la main courante rédigée le 11 juillet 2017 par les gendarmes s'étant déplacés à la demande des pompiers que les éléments alors très rapidement recueillis sur les lieux de l'accident ont permis de retenir qu'alors qu'il sortait d'un conteneur de stockage de matériels, M. [Z] a été percuté au dos sur son lieu de travail et à l'occasion de l'exécution de son travail, par un camion conduit par un salarié de la société MCI effectuant une marche arrière à vitesse réduite de 10 km/h, l'intéressé étant alors tombé au sol sur le ventre.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 juillet 2017 puis, sans reprise, au titre d'une maladie professionnelle à compter du 10 novembre 2017 pour 'lombalgie basse bilatérale variable L5-S1 avec discopathie L5-S1" et a le même jour établi la déclaration de maladie professionnelle au titre de sa 'discopathie L5-S1 marquée avec débord discal et rétrécissement foraminal bilatéral' qui selon l'employeur a reçu une suite favorable, ce qui permet de déduire un lien à tout le moins partiel entre l'inaptitude et la maladie professionnelle du salarié elle-même consécutive au moins partiellement à l'accident du travail, ce qui ne fait pas de doute au regard des éléments qui suivent. En effet, il apparaît que le salarié a été dans l'obligation de réaliser un IRM du rachis lombaire le 20 juillet 2017 à la suite de l'accident avec chute du 11 juillet 2017, et qu'il n'a pas repris le travail du fait de ses problèmes aggravés aux dos à la suite de son arrêt de travail du fait de l'accident dont il a été victime, enchaînant avec son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Il produit des ordonnances dans le cadre de l'accident pour des médicaments et pour une infiltration lombaire L5-S1 du fait d'une lombo-fessalgie du 18 décembre 2017. Il résulte encore du courrier traitant du 13 octobre 2017 adressé par son médecin traitant au médecin du travail que M. [Z] était alors toujours traité et en arrêt de travail du fait de l'accident du travail, et du courrier du rhumatologue du 6 novembre 2017 que la consultation est intervenue le 28 septembre 2017 du fait de l'accident du travail 'renversé par une voiture, percuté en lombaire et tombé sur le dos puis lombofessalgie jusqu'à mi-cuisse bilatérale', et qu'il est traité depuis juillet 2017.
L'employeur ne conteste pas utilement qu'il avait connaissance d'une origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude au moment du licenciement, ayant d'ailleurs consulté le délégué du personnel le 6 mai 2019 dans le cadre de la procédure de licenciement, de sorte que les dispositions protectrices en matière d'accident du travail trouvent à s'appliquer.
M. [Z] ne conteste pas que l'employeur a fait le nécessaire pour tenter de le reclasser et a respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, mais soutient que son licenciement est néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de son inaptitude.
Le résultat attendu de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité est la prévention par des moyens adaptés de tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit ainsi de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de sécurité est en effet l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
S'agissant de l'accident survenu le 11 juillet 2017, ses circonstances sont établies par les développements qui précèdent. Il est ainsi survenu à l'occasion de la conduite d'un camion par un salarié de la société sur le site de la société utilisatrice ADP. Pour autant, la société MCI ne produit pas les règles de circulation du site litigieux ni le plan de prévention afférent aux travaux effectués par M. [Z] sur ce site expressément demandés par le conseil de prud'hommes en première instance, et ce alors même qu'il ressort d'une part de la 'synthèse risques sécurité principaux' du document unique reprenant l'évaluation des risques professionnels mis à jour le 22 mai 2017 que la société produit qu'en ce qui concerne la tâche 'déplacements', le risque est 'heurt avec un véhicule' et que les moyens de prévention existants sont le 'respect des règles de circulation du site, précautions' et d'autre part de l'article 7.2 du contrat de marché signé par la société MCI et les aéroports de Paris en 2014 que 'le titulaire, ses sous-traitants éventuels et aéroports de Paris procéderont avant le commencement des travaux à une inspection commune des lieux dans lesquels les prestations seront exécutées et à une information commune, afin de définit les risques particuliers encourus et les mesures de prévention à prendre. Ces éléments seront repris dans un plan de prévention'.
Elle ne démontre pas non plus que la manoeuvre opérée par M. [T], qualifiée de dangereuse par M. [Z], était autorisée à cet endroit précis du site, ni encore la preuve de consignes spécifiques de sécurité données aux salariés conducteurs sur le site, alors même que les salariés amenés à y circuler pour les besoins de leurs missions professionnelles pouvaient à l'évidence être appelés, pour des raisons de commodité et de recherche de gain de temps, à se stationner en marche avant et à effectuer une marche arrière avec le véhicule pour sortir de l'emplacement, cette circonstance étant de nature à amoindrir le niveau de sécurité des piétons circulant également sur le site.
La société MCI ne justifie d'ailleurs pas avoir correctement informé M. [Z] du risque à se trouver en qualité de piéton sur les lieux de l'accident, la seule animation destinée aux conducteurs de véhicules à laquelle le salarié a assisté le 22 avril 2017, plus de deux ans avant les faits, étant sur ce point tout à fait insuffisante à prouver cette information. Elle ne démontre pas non plus avoir donné la moindre consigne de comportement aux piétons, ni encore l'absence de défaillance n'avait en ce qui concerne les avertisseurs lumineux et éventuellement sonores de recul du véhicule devant être en fonctionnement au moment de l'accident. Elle ne communique d'ailleurs pas même le moindre élément sur l'état du véhicule et les contrôles mécaniques et électroniques effectués.
Il s'ajoute qu'à l'instar du conseil de prud'hommes, la cour constate l'absence de mise à jour du document unique comportant l'évaluation des risques professionnels.
La société MCI tente vainement de s'exonérer de son obligation en soutenant qu'elle ne dispose plus des documents faisant état de la visite de sécurité et du plan de prévention rédigés à cette occasion. De la même manière, alors qu'il apparaît que l'accident est survenu sur la 'base-vie' de la société MCI située sur le site de l'entreprise utilisatrice, l'employeur ne saurait sérieusement soutenir sans aucun élément à l'appui que cette zone n'était pas concernée par le plan de prévention des risques ou la visite de sécurité alors même qu'elle indique au contraire dans ses conclusions qu'elle n'avait 'aucune légitimité pour prendre la moindre mesure restrictive s'agissant du sens de circulation des véhicules ou encore des piétons sur la 'base-vie' de la société ADP'.
Même à retenir que la base de vie n'était effectivement pas concernée par le plan de prévention des risque et la visite de sécurité, ce dont il se déduirait alors nécessairement que la zone dépendait de la seule responsabilité société MCI, il demeure que l'employeur ne produit en tout état de cause pas le moindre élément justifiant de mesures de prévention adoptées pour cette base de vie de l'entreprise dont les salariés auraient été informés, reconnaissant même dans la note en délibéré adressée au conseil de prud'hommes qu'aucune règle de circulation n'avait été établie pour ce site. Or, il ressort clairement du plan joint à l'attestation de M. [T] et des photographies aériennes que l'emplacement de stationnement est très proche de la zone de stockage de matériel, ce qui constitue nécessairement un risque, qui ressort d'ailleurs très clairement de l'analyse du 10 octobre 2017 de l'accident produite par la société MCI, puisqu'il y est ainsi recommandé un stationnement en marche arrière lorsque cela est possible, et le fait de rester visible auprès de ses collègues en permanence, consignes de sécurité essentielles que l'employeur ne justifie aucunement avoir donné auparavant, ou même à la suite de ce rapport.
L'employeur est par ailleurs mal fondé à arguer de circonstances inexplicables de l'accident, comme d'une faute délibérée de M. [Z] dont le comportement aurait été imprévisible. La société MCI ne produit pas en effet d'élément pertinent à l'appui de ses affirmations quant à un positionnement délibéré de M. [Z] derrière le camion pour lire des documents ou même d'une négligence de sa part, ce qui est vivement contesté. Les deux attestations produites (l'une de M. [T] qui est impliqué dans l'accident et dont le témoignage ne présente pas les garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'il contient et l'autre d'un témoin indirect), dont les termes ne sont pas corroborés par d'autres salariés ou des éléments objectifs ni même par la main courante réalisée par les forces de l'ordre peu de temps après les faits, ne sont pas à cet égard suffisamment probantes.
Dans ce contexte, la société MCI ne justifie pas avoir pris toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En conséquence, il ne peut être sérieusement contesté que l'inaptitude de M. [Z] à son poste de travail est au moins partiellement consécutive à l'accident du travail dont il a été victime qui a lui-même pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Dès lors que le licenciement trouve ainsi sa cause véritable dans le manquement de la société MCI à son obligation de sécurité, il n'est pas fondé, et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sur le caractère professionnel de l'inaptitude, sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en lien avec cette inaptitude, et en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] est donc fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les développements de la société MCI quant à la nécessaire application du barème d'indemnités est sans pertinence en ce qu'elle ne pose pas de difficulté en la cause puisque M. [Z] demande la confirmation du jugement lui ayant accordé un montant correspondant à 10 mois de salaire brut et qu'au regard du barème le montant doit être compris entre 3 mois et 11,5 mois.
Tenant compte de l'âge avancé professionnellement du salarié au jour du licenciement (près de 49 ans), de son ancienneté (plus de 13 ans) dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, de sa rémunération mensuelle brute de référence (1 676,24 euros), de l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer, par voie de confirmation, la somme exactement fixée par le premier juge à 16 762,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
M. [Z] sollicite en outre une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 352,38 euros rejetée par le premier juge au motif qu'il ne disposait définitivement plus à partir du 4 mars 2019 des aptitudes nécessaires pour l'exécution du contrat de travail. Au soutien de sa demande maintenue à hauteur de cour, il fait valoir qu'il 'est acquis en la matière que si l'inaptitude résulte d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, le salarié peut percevoir une indemnité spécifique qui sera égale à l'indemnité compensatrice de préavis.'
La société MCI s'oppose à la demande en soulignant que l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Or, l'appel de M. [Z] tel qu'il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions sur lequel statue la cour, tend exclusivement à la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités compensatrices de congés payés. Il ressort du moyen développé dans le corps de ses conclusions, qu'il lie sa demande à la perception d'une indemnité compensatrice de préavis au titre de laquelle il ne forme pas de demande spécifique.
L'indemnité prévue par l'article L.1226-14 du code du travail dont l'application n'est pas discutée, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, n'a cependant pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés.
En l'espèce, dès lors que la cour a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude aucune indemnité compensatrice de congés payés portant sur l'indemnité compensatrice de préavis n'est donc due. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, avec astreinte. La décision déférée sera là encore confirmée.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société MCI sera condamnée à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la proportion de six mois.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société MCI aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement est confirmé de ce chef et est également confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société MCI à payer à M. [Z] pour l'entièreté de l'instance, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par M. [Z] au titre de 'ses entiers préjudices' ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande complémentaire formée par M. [Z] d'indemnisation de 'sens entiers préjudices' au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Ordonne le remboursement par la société MCI des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Condamne la société MCI à verser à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société MCI aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.