ARRET
N°
S.C.I. MARGO
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Etablissement TRESOR PUBLIC DE [Localité 6]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01176 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. MARGO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maxence SARLIN de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
TRESOR PUBLIC DE [Localité 6]
Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014, ensuite réitéré dans l'acte contenant vente immobilière reçu le 22 octobre 2014 par Maître [G] [E], notaire associé à [Localité 10], la S.A. Crédit Lyonnais a prêté à la SCI Margo (représentée par sa gérante Mme [U][S]) la somme de 150.124,38 € au taux nominal fixe de 2,65% l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles, aux fins d'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 9], cadastrée section A n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 9]' et section A n°[Cadastre 5] lieudit '[Adresse 9]', pour une contenance totale de 13 ares et 63 centiares.
La SCI Margo a rencontré courant 2016 des difficultés de remboursement des échéances du prêt.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2016, en prolongement de deux précédentes lettres des 18 juillet et 25 juillet 2022 demeurées vaines, la S.A. Crédit Lyonnais a vainement mis en demeure la SCI Margo de lui régler au plus tard le 25 août 2016 la somme de 3.275,16 € représentant les arriérés de remboursement, à peine de déchéance du terme.
Une première procédure de saisie immobilière, débutée par un commandement en date du 16 février 2018, publié le 1er mars 2018 au service de la publicité foncière de Beauvais volume 2018 S N°14, s'est achevée par un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais, constatant le désistement d'instance de la S.A. Crédit Lyonnais et condamnant cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € ainsi qu'aux dépens incluant les frais de radiation du commandement.
Par commandement valant saisie immobilière délivré le 8 septembre 2020 à la SCI Margo, publié au service de la publicité foncière de Beauvais le 26 octobre 2020 sous la référence D12033 S41, la S.A. Crédit Lyonnais a poursuivi la vente de l'immeuble susvisé.
Suivant acte d'huissier de justice en date des 22 et 24 décembre 2020, la S.A. Crédit Lyonnais a sommé la SCI Margo de prendre connaissance des conditions de la vente et l'a assignée à comparaître à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais le mercredi 10 mars 2021 aux fins de constater la validité de la saisie immobilière, de mentionner le montant retenu de sa créance, de statuer ce que de droit en cas de contestation et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2020, le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé au Trésor public de [Localité 6], autre créancier inscrit concomitamment sommé de prendre connaissance des conditions de la vente, et assigné aux mêmes fins à la même
audience que ci-dessus.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 décembre 2020.
Par jugement d'orientation du 9 février 2022, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais a :
-Dit que le prêt consenti par la S.A. Crédit Lyonnais à la SCI Margo ne relève pas des dispositions du code de la consommation relatives à la protection de l'emprunteur profane en matière de crédit immobilier,
-Débouté en conséquence la SCI Margo de l'intégralité de ses prétentions fondées sur les dispositions du code de la consommation, notamment celles tendant à voir déclarer abusive, et par conséquent réputée non écrite, la clause figurant en page 4 de l'offre de prêt, intitulée 'Modalités et lieux de paiement - Ajustement de la première échéance' et s'appliquant à l'avenant litigieux, prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ; à voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; à ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû ; à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal et à ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû,
-Débouté la SCI Margo de sa demande relative à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, et de sa prétention corrélative tendant à la radiation du dit commandement,
-Dit que la S.A. Crédit Lyonnais est munie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et régulièrement devenue exigible par anticipation,
-Constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont est titulaire la SCI Margo,
-Constaté la dénonciation effective de la saisie immobilière au Trésor public de [Localité 6], autre créancier inscrit,
-Mentionné que le montant retenu de la créance de la S.A. Crédit Lyonnais s'établit à la somme globale de 159.612,09 € en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2020 sur la somme de 139.554,17 €,
-Autorisé la SCI Margo à vendre amiablement l'immeuble saisi,
- Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 240.000 €,
-Taxé le montant des frais de poursuites qui seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2 998 € TI`C, outre l'émolument dû par l'acquéreur à l'avocat du créancier
poursuivant, en application des dispositions de l'article A.444-91 du code de commerce, lequel émolument sera calculé une fois connu le prix de vente amiable arrêté entre débiteur saisi et acquéreur,
-Dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
-Dit que la réalisation éventuelle de la vente sera examinée à l'audience du Mercredi 08 juin 2022 à 15 heures au tribunal judiciaire de Beauvais,
-Rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf justification d'un engagement écrit d'acquisition, et à la seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente,
-Rappelé que la décision suspend le cours de la procédure de saisie,
-Rappelé au débiteur qu'il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de ces diligences,
-Dit qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,
-Dit que toute somme versée par l'acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur,
-Débouté la SCI Margo de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI Margo aux seuls dépens de l'instance, les frais de poursuite demeurant quant à eux à la charge de l'acquéreur ou de l'adjudicataire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mars 2022, la SCI Margo a interjeté appel de ce jugement et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 mars 2022.
Par conclusions transmises par la voie électronique le1er avril 2022, selon dispositif ci-après littéralement reproduit, la SCI Margo demande à la cour de :
'- Recevoir la SCI Margo en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- Recevoir la SCI Margo en ses demandes et l'en dire bien fondée;
Infirmer la décision du 9 février 2022 a dit que le prêt consenti par la S.A. Crédit Lyonnais à la SCI Margo ne relève pas des dispositions du code de la consommation relatives à la protection de l'emprunteur profane en matière de crédit immobilier,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a débouté en conséquence la SCI Margo de l'intégralité de ses prétentions fondées sur les dispositions du code de la consommation notamment celles tendant à voir déclarer abusive, et par conséquent réputée non écrite, la clause figurant en page 4 de l'offre de prêt, intitulée "Modalités et lieux de paiement - Ajustement de la première échéance" et s'appliquant à l'avenant litigieux, prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ; à voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; à ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû ; à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal et à ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement, déduction faite des intérêts légaux, sur le capital restant dû,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a débouté la SCI Margo de sa demande relative à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, et de sa prétention corrélative tendant à la radiation du dit commandement,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a dit que la S.A.Crédit Lyonnais est munie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et régulièrement devenue exigible par anticipation,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a constaté que la saisie immobilière porte sur des droits saisissables dont est titulaire la SCI Margo,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a constaté la dénonciation effective de la saisie immobilière au Trésor Public de [Localité 6], autre créancier inscrit,
- Infirmer la décision du 9 février 2022 a mentionné que le montant retenu de la créance de la S.A. Crédit Lyonnais s'établit à la somme globale de 159.612,09 euros (cent cinquante neuf mille six cent douze euros et neuf euro centimes) en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 8 août 2020 sur la somme de 139.554,17 euros, -Infirmer la décision du 9 février 2022 a taxé le montant des frais de poursuites qui seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 2998 euros TTC, outre l'émolument dû par l'acquéreur à l'avocat du créancier poursuivant, en application des dispositions de l'article A.444-91 du code de commerce, lequel émolument sera calculé une fois connu le prix de vente amiable arrêté entre débiteur saisi et acquéreur,
-Infirmer la décision du 9 février 2022 a dit que le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés,
-Infirmer la décision du 9 février 2022 a dit qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant,
-Infirmer la décision du 9 février 2022 a dit que toute somme versée par l'acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de
l'acquéreur,
-Infirmer la décision du 9 février 2022 a débouté la SCI Margo de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision du 9 février 2022 a condamné la SCI Margo aux seuls dépens de l'instance, les frais de poursuite demeurant quant à eux à la charge de l'acquéreur ou de l'adjudicataire.
Et statuant à nouveau
A titre principal
A titre principal
-Déclarer abusive et par conséquent réputer non écrite la clause figurant en page 4 de l'offre de prêt intitulée « Modalités et lieux de paiement -Ajustement du montant de la première échéance '' et s°appliquant à l'avenant litigieux, prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an ;
A titre subsidiaire
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, soit 0,04% et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Crédit Lyonnais de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
-A titre infiniment subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,04% et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital
restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la-signification du jugement à intervenir, le Crédit Lyonnais de produire un nouveau tableau d'amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
En tout état de cause
- Constater l'absence de créance exigible ;
- Débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire et juger que le contrat de prêt litigieux devra continuer à être exécuté selon ses termes initiaux mais dans la limite de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou de la déchéance du droit aux intérêts
- Prononcer la nullité du commandement de payer du 8 septembre 2020 publié 26 octobre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] (Oise) sous le numéro 2020 S n°41 ;
- Annuler tous les actes de procédure subséquents à ce commandement de payer;
- Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et la mainlevée de
la saisie-immobilière aux frais du créancier poursuivant ;
A titre subsidiaire
A titre principal
- Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux;
- Prononcer, la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, soit 0,004% et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Crédit Lyonnais de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
-A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d'intérêt légal soit 0,38% et ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus jusqu'à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
- Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, le Crédit Lyonnais de produire un nouveau décompte de sa créance, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
En tout état de cause
- Condamner le Crédit Lyonnais à verser à la SCI Margo la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Condamner le Crédit Lyonnais, aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code
de procédure civile'.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2022, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de :
A titre principal,
-Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Margo à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais en raison de sa tardiveté ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles R322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-Confirmer le jugement rendu le 9 février 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal Judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
-Débouter la SCI Margo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Cantonner le montant de la saisie ;
En tout état de cause,
-Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Beauvais pour la suite de la procédure et pour fixer les modalités de la vente ;
-Condamner la SCI Margo à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner la SCI Margo aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Le Trésor public n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, l'affaire a été clôturée et renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.
La déclaration d'appel ayant été signifiée au Trésor public à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
L'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les jugements (rendus en matière de saisie immobilière) sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Par ailleurs, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Enfin, l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce pour faire appel du jugement d'orientation du 9 février 2022 rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais la SCI Margo disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa signification.
Le jugement entrepris a été notifié par RPVA à avocat le 11 février 2022 et ensuite signifié à la SCI Margo le 17 février 2022 suivant acte d'huissier délivré régulièrement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile après que l'huissier instrumentaire se soit déplacé à plusieurs reprises sur place sans pouvoir remettre l'acte à la requise à l'adresse déclarée par elle-même tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure et après consultation du Kbis de la SCI Margo confirmant cette adresse.
La SCI Margo disposait donc d'un délai de quinze jours pour interjeter appel à compter du 17 février 2022 expirant le 5 mars 2022 à 00h00.
La SCI Margo n'a régularisé appel que le 14 mars 2022, soit 9 jours après l'expiration du délai qui lui été imparti.
L'appel de la SCI Margo sera donc déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel du jugement d'orientation permettant à lui seul la poursuite de la procédure de saisie immobilière de première instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande superfétatoire formée par la SA Crédit Lyonnais tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Beauvais pour la suite de la procédure et pour fixer les modalités de la vente.
La SCI Margo succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile en faveur de la SA Crédit Lyonnais pour la procédure d'appel, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel de la SCI Margo en raison de sa tardiveté ;
Condamne la SCI Margo à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.800 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SCI Margo aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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