Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 9 NOVEMBRE 2022
n° RG 21/263
n° Portalis DBVE-V- B7F-CAVT JD - C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 4 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/645
[E]
[I]
C/
Commune de [Localité 2]-
[Localité 2]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [N] [E]
né le 11 novembre 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Magali FRANCIS, avocate au barreau de PARIS
M. [C] [E]
né le 24 décembre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Magali FRANCIS, avocate au barreau de PARIS
Mme [F] [E]
née le 13 décembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Magali FRANCIS, avocate au barreau de PARIS
Mme [U] [I], épouse [E]
née le 26 février 1949 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Magali FRANCIS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son maire en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
La parcelle cadastrée B n° [Cadastre 7], située à [Localité 2] (Corse-du-Sud), d'une superficie de 559 m² le long du domaine public maritime, propriété de M. [X] [E], a fait l'objet par délibération du 4 mars 2009 d'une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique, avec la parcelle contigüe cadastrée section B n°[Cadastre 6] en vue de la réalisation d'une aire de retoumement sur le CD521, au [Adresse 10]. Suivant enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire des 28 juin au 16 juillet 2010, rapport du 30 juillet 2010 du commissaire enquêteur, arrêté du préfet du 8 novembre 2010 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des parcelles nécessaires à l'emprise du projet, par ordonnance du 7 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné le transfert de propriété de la parcelle B [Cadastre 7] à la commune.
Suivant requête de M. [X] [E], par jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêt préfectoral. Ensuite des appels des 10 avril 2013 et 23 décembre 2013, de la commune de [Localité 2] et du ministre de l'intérieur, par arrêt du 13 février 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. [X] [E]. Par arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d'État a définitivement constaté le caractère d'utilité publique de l'opération. La commune a notifié le montant des offres le 28 novembre 2016 à M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et à Mme [U] [I], épouse [E], lesquels ont manifesté leur désaccord.
Par jugement du 10 octobre 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que le terrain litigieux d'une surface totale de 559 m² pour une emprise totale, doit revêtir la qualification de terrain à bâtir, fixé à 11 180 euros la somme totale due à M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et à Mme [U] [I] et fixé à 1 927 euros l'indemnité de remploi. Par déclaration du 31 décembre 2018, M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E] se prévalant de qualité d'ayants droit ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2018, M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et à Mme [U] [I] ont demandé la rétrocession de ladite parcelle cadastrée B [Cadastre 7], au motif qu'elle n'avait reçu la destination prévue par la procédure d'expropriation, la déclaration d'utilité publique et
l'ordonnance d'expropriation. Par acte du 20 juin 2019, M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et Mme [U] [I] ont assigné la commune de
[Localité 2] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour obtenir la rétrocession de la parcelle, la fixation de l'indemnité de rétrocession et sa condamnation au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- déclaré irrecevable l'action en revendication formée par M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E],
- condamné M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 9 avril 2021, M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 4 avril 2022, M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] ont sollicité de :
- constater que la juridiction est parfaitement saisie des chefs de jugement critiqués,
au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a, pour l'essentiel, déclaré irrecevable l'action des consorts [E] en revendication d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 2] (20110), lieudit [Localité 9], Section B n° [Cadastre 7], d'une surface totale de 559 m² pour une emprise totale,
Statuant à nouveau
- ordonner la rétrocession à M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] de la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 2] (20 110), lieudit [Localité 9], Section B n° [Cadastre 7], d'une surface totale de 559 m² pour une emprise totale,
- fixer le prix de la rétrocession en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation et au montant qu'il plaira au tribunal de déterminer, sauf à parfaire,
- condamner la commune de [Localité 2] à verser à M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont soutenu la validité de leur déclaration d'appel qui contenait toutes les indications utiles, que le jugement avait dénaturé une pièce du dossier, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'avait pas été soulevée par son adversaire qui reconnaissait leur qualité à agir, confirmée par la fixation de l'indemnité d'expropriation par la cour d'appel et qu'en tout état de cause, ils justifiaient de leur qualité, que l'expropriant n'avait pas réalisé la destination prévue, qu'ils pouvaient prétendre à la rétrocession, que l'existence d'une nouvelle déclaration d'utilité publique n'était pas démontrée, qu'elle aurait seulement pour objectif d'empêcher la rétrocession.
Par dernières conclusions communiquées le 31 mars 2022, la commune de [Localité 2] a sollicité vu les articles 562, 901 et suivants du code de procédure civile et L.421-1 du code de l'expropriation,
Au principal
- constater que la juridiction n'est pas saisie de chefs de jugement critiqués
Subsidiairement
- confirmer le jugement,
En conséquence
- débouter M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] conjointement et solidairement au paiement à la commune de [Localité 2] de la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre la présente instance, à laquelle s'ajoutera celle de 3000 euros au titre la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, auxquels s'ajouteront ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement
- juger que la rétrocession ne peut être ordonnée
En conséquence
- débouter M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] conjointement et solidairement au paiement à la commune de [Localité 2] de la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700
du code de procédure civile au titre la présente instance, à laquelle s'ajoutera celle de 3000 euros au titre la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, auxquels s'ajouteront ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Jean-François Poli, avocat, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la nécessité de la procédure d'expropriation sur ce site, la confusion entre les chefs de jugement critiqués et les motifs de l'appel qui empêchait une saisine valable de la cour, que le jugement qui fixe l'indemnité d'expropriation ne leur conférait pas la qualité qu'ils revendiquent, qu'ils sont inconnus au fichier immobilier et ne figurent pas sur la fiche hypothécaire, que la rétrocession ne peut être ordonnée puisqu'ils sont hors délai et qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique suffit à empêcher la rétrocession, que ce sont les ardeurs procédurières des appelants qui sont la cause du retard de mise en 'uvre de l'équipement indispensable.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal judiciaire d'Ajaccio a estimé que les consorts [E] ne justifiaient pas de leur qualité à agir, que le dispositif du jugement ne leur conférait pas la qualité dont ils se prévalaient, que la preuve de leur qualité d'ayants droit n'était pas rapportée, que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique faisait obstacle à leur demande.
Nonobstant sa mention en-tête des conclusions, Mme [U] [I] ne formule aucune demande devant la cour. En dépit de l'indication portée dans le jugement, c'est une action en rétrocession qui est conduite par les consorts [E].
Sur la dévolution
En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
La déclaration d'appel indique 'Objet/portée de l'appel : chefs du jugement critiqué l'objet de l'appel est de demander à la cour l'infirmation totale du jugement (RG 19/00645) rendu 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'action en revendication des demandeurs M. [N] [E], M. [C]
[E] et Mme [F] [E] sur la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 9], Section B n° [Cadastre 7], d'une surface totale de 559 m² pour une emprise totale et ce, notamment en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Bastia ; condamné les consorts [E] à régler à la Commune de [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau, ordonner la rétrocession aux consorts [E] de la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 9], Section B
n° [Cadastre 7], d'une surface totale de 559 m², fixer le prix de la rétrocession en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation et au montant qu'il plaira à la Cour de déterminer, sauf à parfaire. Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 08.04.2021".
La déclaration d'appel comporte l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui ont 'déclaré irrecevable l'action en revendication formée par M. [N] [E], M. [C] [E], à Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E] et condamné M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens'. Ces mentions sont suffisantes pour opérer dévolution. Les autres mentions demandant de statuer à nouveau sont inutiles, elles créent une confusion et encombrent vainement la déclaration d'appel. Pour autant, dès lors que l'article 901 n'a pas prévu que les mentions qu'il énumère sont exclusives de toute autre, la nullité n'est pas encourue.
Sur la fin de non-recevoir
Le premier juge pouvait d'office relever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Par jugement du 10 octobre 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que le terrain litigieux d'une surface totale de 559 m² pour une emprise totale, doit revêtir la qualification de terrain à bâtir, fixé à 11 180 euros la somme totale due à M. [N] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E] et fixé à 1927 euros l'indemnité de remploi. Appel a été interjeté et les parties indiquent toutes deux que la cour a confirmé cette décision, le 17 novembre 2020. Cette pièce n'est pas produite, alors même qu'est discutée la qualité à agir des appelants et que l'action pendante introduite par acte du 20 juin 2019 est concomitante. En outre, les appelants ne sont nullement mentionnés au fichier immobilier.
Cependant, il est démontré que M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] ont été mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 novembre 2018 d'avoir à produire un acte de notoriété et d'ailleurs un relevé d'identité bancaire pour permettre le paiement de l'indemnité d'expropriation. Cette indemnité a été consignée à défaut de réponse de leur part. En cause d'appel, ils produisent un acte de notoriété du 29 juin 2015, au terme duquel M. [N] [E], M. [C] [E], tous deux fils d'[X] [E] et de Mme [R] [W], d'une part et Mme [F] [E], fille d'[X] [E] et de Mme [U] [I], d'autre part, sont désignés comme ses ayants droit et ses enfants comme ses héritiers réservataires.
De plus, le jugement du 10 octobre 2018, rendu entre la commune et M. [N] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E], fixant l'indemnité d'expropriation qui leur est due, confirme leur qualité à agir.
Tel n'est pas le cas de Mme [U] [I] qui n'apparaît pas dans ce jugement, qui en qualité de conjoint n'a pas la même vocation successorale que les enfants bénéficiaires de cette indemnité, mais qui en tout état de cause, n'a formé aucune demande à son profit, devant le premier juge et devant la cour.
M. [N] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E] ont qualité et intérêt à agir.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Autrement dit, cinq conditions sont requises à l'exercice du droit de rétrocession :
- que les immeubles expropriés n'aient pas reçu la destination prévue ou aient cessé de la recevoir : tel est le cas en l'espèce ; cet état de fait n'est pas contesté et il est démontré par le constat d'huissier,
- que cinq ans se soient écoulés depuis l'ordonnance d'expropriation, celle-ci date du 7 septembre 2011,
- que la demande soit formée dans les trente ans suivant l'ordonnance d'expropriation, tel est le cas,
- que la demande émane des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit : M. [N] [E], M. [C] [E] et Mme [F] [E] ainsi d'ailleurs que Mme [U] [I] sont ayants droit d'[X] [E],
- qu'une nouvelle déclaration d'utilité publique ne fasse pas obstacle à la demande ;
en l'espèce la commune produit un extrait du registre des délibérations de la commune du 22 mai 2019, qui autorise le maire à saisir 'les services de l'Etat aux fins de requérir une nouvelle déclaration d'utilité publique'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2019, reçue le13 novembre 2019, le maire de la commune a adressé à préfecture une demande tendant à une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Une nouvelle déclaration d'utilité publique a donc été sollicitée après l'assignation du 20 juin 2019, tendant à obtenir la rétrocession.
Or, le Conseil constitutionnel, saisi en matière de question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique permettait à elle
seule de faire obstacle à une demande de rétrocession, sans méconnaître les exigences constitutionnelles de l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, mais il en va autrement dans l'hypothèse où la nouvelle déclaration d'utilité publique a eu pour seul objet d'empêcher l'exercice par les anciens propriétaires, ou leurs ayants droit, de leur droit de rétrocession.
En l'espèce, la délibération du conseil municipal indique expressément 'cette requête permet de faire échec à la demande de rétrocession' et la requête adressée à la préfecture mentionne quant à elle 'nous sommes confrontés à une assignation des consorts [E] en vue d'obtenir la rétrocession de la parcelle...je me vois contraint de requérir de votre part une nouvelle déclaration d'utilité publique...'.
Cependant, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'examiner la délibération sous l'angle d'un éventuel détournement de procédure ou excès de pouvoir et les consorts [E] n'allèguent ni ne démontrent avoir saisi le juge administratif d'une telle demande. Ils n'ont d'ailleurs pas sollicité de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif.
En l'état actuel, en présence d'une réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, qui n'a pas été déférée au juge administratif, la demande de rétrocession ne peut qu'être rejetée. M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] sont déboutés de leurs demandes.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires formées par la commune.
Surabondamment, l'article R 421-5 du code de l'expropriation impose à l'exproprié qui exerce une action en rétrocession de préciser le prix qu'il est disposé à accepter et à supposer que la demande de rétrocession ait été admise, c'est le juge de l'expropriation qui est compétent en application des dispositions de l'article R 421-7 lorsque la contestation porte sur le prix.
Les appelants succombent en leur appel. Ils sont condamnés au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [G]. Ils sont déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a statué sur ce chef de demande, la commune est déboutée de sa réclamation à ce titre pour la première instance. En cause d'appel, M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] sont condamnés à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en revendication formée par M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] veuve [E],
Statuant de nouveau,
- Déclare l'action en rétrocession de M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] recevable,
- Déboute M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] de leurs demandes, y compris celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Déboute la commune de [Localité 2] du surplus de ses demandes,
- Condamne M. [N] [E], M. [C] [E], Mme [F] [E] et Mme [U] [I] in solidum au paiement des dépens, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de M. Jean-François Poli, avocat,
- Condamne M. [N] [E], M. [C] [E], et Mme [F] [E] in solidum à payer à la commune de [Localité 2] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT