Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00529
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBRQ SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00019
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
C/
[C]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seing privé du 24 février 2016, la S.A. Caisse de développement de la Corse a consenti à la S.A.S. Vos locations un contrat d'avance remboursable portant sur la somme de 72 000 euros, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 1 000 euros payables après 12 mois de différé.
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2016, M. [T] [C] s'est porté caution solidaire auprès de la S.A. Caisse de développement de la Corse du remboursement de toute somme qui serait due par la S.A.S. Vos locations au titre de l'avance remboursable dans la double limite de la somme de 86 400 euros et d'une durée de 108 mois.
Arguant du non-paiement de certaines échéances, la S.A. Caisse de développement de la Corse s'est prévalue de l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat d'avance remboursable par courrier du 3 septembre 2019 et a sollicité le paiement de la somme totale de 53 168,04 euros.
Suivant actes d'huissier des 18, 19 et 30 décembre 2019, la Caisse de développement de la Corse a fait citer M. [T] [C], la S.A.S. Vos locations, M. [X] [J] et M. [I] [H] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- condamner in solidum M. [T] [C], la S.A.S. Vos locations, M. [X] [J] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 53 168,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019,
- condamner in solidum M. [T] [C], la S.A.S. Vos locations, M. [X] [J] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par décision du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté la Caisse de développement de la Corse (Cadec) de ses demandes à l'encontre de [T] [C],
- condamné solidairement la S.A.S. Vos locations, [X] [J] et [I] [H] à payer à la Cadec la somme de 53 168,04 €, avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 17 avril 2019,
- condamné in solidum la S.A.S. Vos locations, [X] [J], et [I] [H] à payer à la Cadec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la S.A.S. Vos locations, [X] [J], et [I] [H] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, la S.A. Caisse de développement de la Corse, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse de Développement de la Corse (Cadec) de ses demandes à l'encontre de M. [T] [C]'.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2022, la S.A. Caisse de développement de la Corse (Cadec) a demandé à la cour de :
- rejeter l'argumentation de M. [T] [C],
- prononcer la nullité du jugement du 13 avril 2021 et évoquer l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse de développement de la Corse à l'encontre de M. [T] [C],
Statuant à nouveau,
- juger que M. [T] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution solidaire des engagements de la S.A.S. Vos locations,
- juger que les biens et revenus de M. [T] [C] lui permettent de faire face à son obligation à l'égard de la Caisse de développement de la Corse à hauteur de 46 668,04 euros,
- condamner M. [T] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 46 668,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019,
- condamner M. [T] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2021, M. [T] [C] a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter le créancier de ses demandes,
- condamner la Caisse de développement de la Corse à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Par décision avant-dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 15 septembre 2022 à 8h30 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement entrepris au motif que la déclaration d'appel vise uniquement une demande d'infirmation,
- réservé les dépens et autres demandes.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la S.A. Caisse de développement de la Corse a demandé à la cour de :
- rejeter l'argumentation de M. [T] [C],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse de développement de la Corse à l'encontre de M. [T] [C],
Statuant à nouveau,
- juger que M. [T] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution solidaire des engagements de la S.A.S. Vos locations,
- juger que les biens et revenus de M. [T] [C] lui permettent de faire face à son obligation à l'égard de la Caisse de développement de la Corse à hauteur de 46 668,04 euros,
- condamner M. [T] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 46 668,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019,
- condamner M. [T] [C] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 802 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, suivant décision avant-dire droit du 22 juin 2022, la cour a rouvert les débats sans révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement entrepris.
Seules des observations étaient donc sollicitées et non des conclusions, irrecevables par nature pour être postérieures à l'ordonnance de clôture.
La cour ne tiendra donc compte, dans les conclusions notifiées le 14 septembre 2022, que du paragraphe reprenant les observations de la S.A. Caisse développement de la Corse en réponse au moyen soulevé d'office au terme de l'arrêt avant-dire droit.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Dans le cadre de la réouverture des débats, la S.A. Caisse de développement de la Corse a demandé à la cour de ne pas examiner l'argumentation relative aux demandes fondées sur l'annulation du jugement.
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel visée ci-dessus a seulement déféré à la cour une demande de réformation de la décision et non une demande d'annulation du jugement.
Dans ces conditions, il convient de déclarer que la cour n'est pas saisie de la demande d'annulation du jugement.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [C]
La société appelante observe en premier lieu, que sur le plan formel, M. [C] n'a pas contesté la validité de l'acte de cautionnement solidaire.
Elle ajoute qu'en dépit des renseignements apportés par M. [C] lors de la signature de l'acte de cautionnement, il résulte d'un relevé de propriété délivré par le service du fichier immobilier de Haute-Corse que ce dernier est propriétaire de biens immeubles sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 14].
Elle conclut dès lors à la mauvaise foi du débiteur en ce qu'il a occulté une partie des biens dont il est propriétaire depuis 2006, et à l'absence de disproportion de l'engagement souscrit avec les revenus et biens de la caution.
Enfin, elle affirme que la présence d'une clause d'inaliénabilité ne rend pas les biens dépourvus de valeur alors qu'ils ont été déclarés à la donation pour 16 030 euros et 14 000 euros et que leur situation locative est ignorée.
En réponse, M. [C] rappelle avoir indiqué disposer de revenus annuels de l'ordre de 12 000 euros sur la fiche de renseignements remplie par ses soins.
Il ajoute avoir déclaré, en 2019, une revenu annuel de 15 873 euros, et être hébergé chez sa mère.
Il en déduit que l'engagement en qualité de caution était donc manifestement disproportionné à ses ressources et biens, tant au moment de la conclusion du cautionnement qu'au jour de sa mise en 'uvre.
Il affirme que la parcelle située à [Adresse 15], cadastrée section AB n°[Cadastre 3], n'est pas sa propriété mais celle de son cousin, M. [G] [V] ; s'agissant des parcelles situées à [Adresse 12], il précise n'avoir reçu donation que de la seule nue-propriété, avec une clause d'inaliénabilité qui l'empêcherait de disposer des biens pour faire face à la mise en 'uvre du cautionnement.
En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de cette disposition, il appartient à la caution de prouver que son engagement était disproportionné au jour de la signature de l'acte de cautionnement, et au créancier, que la caution est en mesure d'y faire face au moment de la délivrance de l'assignation.
La disproportion de l'engagement de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus.
Lorsque la caution a signé une fiche destinée à renseigner le prêteur sur sa situation patrimoniale, les mentions qui y sont portées leur sont opposables, et le prêteur n'a pas l'obligation de les vérifier, sauf anomalies apparentes.
En l'espèce, M. [C] a rempli une fiche de renseignements le 2 février 2016 au terme de laquelle il a déclaré percevoir des revenus annuels à hauteur de 12 000 euros.
La société appelante ne justifie pas avoir sollicité, au moment de la signature de l'acte de cautionnement, d'autres documents à M. [C] pour justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale.
Elle a donc accepté que M. [C] s'engage à titre de caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 86 400 euros au seul vu des revenus annuels déclarés à hauteur de 12 000 euros.
La S.A. Caisse de développement de la Corse justifie néanmoins que le 7 avril 2006, soit avant la souscription de l'engagement de caution, M. [C] a reçu une donation en nue-propriété évaluée à la somme totale de 16 030 euros portant sur les lots n°68, 84 et 4 du bien cadastré section AB n°[Cadastre 3] situés sur la commune de [Localité 14].
Le relevé des formalités fourni par les services de la publicité foncière de Bastia mentionne par ailleurs que M. [C] a bénéficié d'un donation le 10 juillet 2015 portant sur la nue-propriété des biens situés à [Adresse 12] cadastrés section BD n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] ainsi que la nue-propriété des lots n°268, 278 et 584 du bien cadastré section BD[Cadastre 10] à [Adresse 12].
Le relevé des formalités précise que l'ensemble des droits acquis au terme de cette donation a été évalué à la somme de 14 000 euros.
M. [C] verse par ailleurs au débat son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019, année de délivrance de l'assignation, qui mentionne des revenus annuels à hauteur de 15 873 euros, soit une somme mensuelle de 1 322,75 euros.
Il justifie par ailleurs être hébergé à titre gracieux par sa mère.
La S.A. Caisse de développement de la Corse démontre par conséquent qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution, M. [C] était titulaire de droits immobiliers évalués à la somme de 16 030 euros, même s'ils n'étaient pas mentionnés dans la fiche de renseignements.
Il sera observé à ce titre que cette omission ne saurait être reprochée à M. [C] dès lors que la fiche de renseignements visait uniquement le 'descriptif des biens immobiliers en pleine propriété'.
En l'état de la déclaration de revenus annuels à hauteur de 12 000 euros et du patrimoine immobilier de M. [C], le montant de l'engagement garanti à hauteur de 86 400 euros était donc manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C] au moment de la souscription de l'engagement de caution, pour être plus de trois fois supérieur en termes de montants.
Au jour de la délivrance de l'assignation, M. [C] percevait un revenu annuel de 15 873 euros et était nu-propriétaire de divers biens immobiliers, ses droits immobiliers étant évalués à la somme globale de 30 030 euros.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'analyser l'impact éventuel des clauses d'inaliénabilité affectant les donations, il sera observé que le montant de l'engagement de caution représentait quasiment le double de l'ensemble des revenus et droits immobiliers de M. [C] au moment de la délivrance de l'assignation, et était par conséquent manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La société appelante ne peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement consenti par M. [C] pour garantir les engagements de la S.A.S. Vos locations.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse de développement de la Corse des demandes présentées à l'encontre de M. [T] [C].
Sur les autres demandes
La S.A. Caisse de développement de la Corse, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à M. [C] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société appelante sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A. Caisse de développement de la Corse sera déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2021,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 22 juin 2022,
Vu les observations formulées par la S.A. Caisse de développement de la Corse le 14 septembre 2022,
Déclare ne pas être saisie de la demande d'annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à l'examen de la cour,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Caisse de développement de la Corse au paiement des dépens,
Condamne la S.A. Caisse de développement de la Corse à payer à M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT