Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 9 NOVEMBRE 2022
n° RG 21/560
N° Portalis DBVE-VB7F-CBTY SM - C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/1196
[G]
C/
S.A.R.L. HÔTEL SAN PELLEGRINO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 21 août 1953 au [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Callista ANTONIOTTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. HÔTEL SAN PELLEGRINO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
La S.A.R.L. San Pellegrino exploite un hôtel sur la plage de [Adresse 3].
A la suite d'un sinistre survenu le 2 octobre 2015 et par acte sous seing privé du même jour, la S.A.R.L. San Pellegrino a mandaté M. [E] [G], expert, afin de l'assister dans l'évaluation des pertes matérielles subies et dans les démarches à effectuer pour obtenir réparation.
Suivant acte d'huissier du 24 septembre 2019, M. [E] [G] a fait citer la S.A.R.L. San Pellegrino devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- condamner la S.A.R.L. San Pellegrino à payer à M. [E] [G] la somme de 20 224,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au 5 mars 2019,
- condamner la S.A.R.L. San Pellegrino à payer à M. [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par décision du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- jugé bien fondée l'exception d'inexécution soulevée par la S.A.R.L. San Pellegrino,
- fixé les honoraires de M. [G] à la somme de 8 400 euros T.T.C.,
- constaté que cette somme a déjà été réglée par la S.A.R.L. San Pellegrino,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, M. [E] [G] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
'- Jugé bien-fondée l'exception d'inexécution soulevée par la SARL SAN PELLEGRINO ;
- Fixé les honoraires de Monsieur [G] à la somme de 8.400 euros TTC; - Constaté que cette somme a déjà été réglée par la SARL SAN PELLEGRINO ; - Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir : Condamner la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 11.824,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2019 ; Condamner la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la SARL SAN PELLEGRINO aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2021, M. [E] [G] a demandé à la cour de :
- INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 24 juin 202, en ce qu'il a :
- Jugé bien-fondée l'exception d'inexécution soulevée par la SARL SAN PELLEGRINO ;
- Fixé les honoraires de Monsieur [G] à la somme de 8.400 euros TTC ;
- Constaté que cette somme a déjà été réglée par la SARL SAN PELLEGRINO ;
- Condamné Monsieur [G] aux entiers dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir :
' Condamner la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 11.824,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2019 ;
' Condamner la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la SARL SAN PELLEGRINO aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 11.824,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure au 5 mars 2019 ;
CONDAMNER la SARL SAN PELLEGRINO à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2022, la S.A.R.L. Hôtel San Pellegrino, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
À titre principal,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire du 24 juin 2021 ;
À titre subsidiaire,
- JUGER que le règlement du sinistre ayant eu lieu au moyen d'une transaction sans le concours de l'expert, c'est article 5.6 du contrat qui s'applique ;
- FIXER la somme due à Monsieur [E] [G] à la somme de 7 000 € HT ;
Encore plus subsidiairement,
- JUGER que la rémunération de Monsieur [G] doit être fixée sur la base des sommes reçues par la SARL SAN PELLEGRINO au titre de la perte d'exploitation ;
En conséquence,
- FIXER la somme due à Monsieur [G] à la somme de 18.508,632 euros ;
- DÉBOUTER Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 3 mars 2022 par la S.A.R.L. Hôtel San Pellegrino,
- ordonné la clôture de la procédure,
- ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée le 15 septembre 2022 à 8 heures 30 devant le conseiller rapporteur,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il sera rappelé en premier lieu que si l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée entraîne qu'elle est réputée ne pas avoir conclu, elle sous-tend qu'elle s'est appropriée les motifs de l'ordonnance querellée ayant accueilli sa prétention en première instance.
Sur le fond
M. [G] indique avoir transmis à la S.A.R.L. San Pellegrino la facture n°HC-18-010 dont le montant a été calculé sur la base de l'indemnité perçue au titre des dommages immatériels.
Il soutient que la prétendue inexécution de ses obligations est en contradiction avec les éléments du dossier et rappelle à ce titre que la perte d'exploitation avait été initialement estimée à dix jours par l'expert du cabinet Polyexpert.
Il précise avoir sollicité les documents comptables dans les jours suivant le sinistre et avoir rencontré des difficultés pour l'évaluation de ce poste de préjudice pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Il explique avoir transmis la liste de pièces comptables à fournir à la S.A.R.L. San Pellegrino dès le 23 novembre 2016 ; les pièces sollicitées auraient été produites entre le 23 novembre 2016 et le 12 décembre suivant à M. [G] directement mais également à M. [Z] en qualité de sapiteur.
Le dossier complet aurait été déposé le 6 avril 2017 par le sapiteur entre les mains de l'expert du cabinet polyexpert qui aurait indiqué, deux mois plus tard, ne pas en avoir été destinataire.
L'appelant fait valoir que l'indemnisation de la perte d'exploitation résulte de ses travaux et échanges avec son confrère du cabinet polyexpert, et indique avoir travaillé un grand nombre d'heures sur ce dossier et avoir entrepris de nombreuses diligences.
Il entend exclure l'application de l'article 5.6 du contrat dès lors que la transaction n'aurait pu aboutir que par l'effet de son intervention.
En tout état de cause, il relève que l'article 5.6 prévoit une rémunération au taux horaire et qu'il a passé un nombre d'heures incalculable sur la question du calcul de la perte d'exploitation.
Il justifie le calcul de ses honoraires par le fait que le chiffre proposé par l'assureur était celui arrêté au contradictoire de l'expert d'assurance et par le fait qu'il n'aurait pas à assumer les errements de ses clients qui se seraient engagés dans une transaction en violation de leurs droits en acceptant de payer une sanction indemnitaire qui ne pouvait s'appliquer.
Le premier juge a retenu une exception d'inexécution aux motifs que la S.A.R.L. San Pellegrino justifiait avoir relancé à plusieurs reprises M. [G] et que M. [W] avait indiqué que le délai d'indemnisation était particulièrement long et imputable à M. [G] qui transmettait tardivement les documents sollicités.
En application de l'article 7 du code de procédure civile , le juge peut, en matière contractuelle, relever, pour déterminer la nature et l'étendue des obligations des parties, le contenu de clauses qui n'avaient pas spécialement été invoquées.
En l'espèce, le contrat du 2 octobre 2015 prévoit en son article 5.2 que les honoraires de l'expert sont dus à compter de la conclusion du procès-verbal d'expertise dressé au contradictoire des experts intervenant dans l'évaluation du dommage.
L'article 7 dudit contrat comporte ensuite un barème d'honoraires destiné à fixer le montant des sommes dues à l'expert en fonction de l'indemnisation perçue par le client.
Le contrat comporte néanmoins un article 5.6 rédigé comme suit : 'Si la mission de l'expert ne pouvait être menée à son terme, dans le cas notamment où l'assureur venait à refuser au client le versement d'une indemnité (ex. déchéance de la police), ou dans le cas où celui-ci concluait avec le client une transaction sans le concours de l'expert, le client devra acquitter des honoraires à l'expert. Ceux-ci seront fonction du nombre d'heures de travail qu'il a effectuées (au taux horaire de 130 euros HT/heure), et du nombre d'heures nécessaires à son déplacement (au taux horaire de 65 euros HT/heure, majoré des frais de déplacement éventuellement avancés)'.
Le litige porte sur le montant de la facture émise par M. [G] relativement à l'indemnisation du préjudice d'exploitation subi par la S.A.R.L. San Pellegrino.
Si M. [G] soutient que la transaction n'a pu être conclue que grâce à son concours, il n'est pas contesté que ladite transaction a été signée directement entre la S.A.R.L. San Pellegrino et l'assureur, hors la présence de l'expert.
Il sera d'ailleurs observé qu'il résulte des pièces versées au débat que, malgré un courriel explicite de la S.A.R.L. San Pelligrino du 3 juillet 2018 demandant à M. [G] de clôturer le dossier avec acceptation de la proposition du Gan, ce dernier a, par courriel du 7 juillet suivant, indiqué au cabinet polyexpert que l'assuré acceptait la proposition pour un montant de 269 380 euros, mais que 'le thermacote reste en litige'.
Dans son courrier du 12 décembre 2018, M. [G] a par ailleurs fait état de sa volonté d'entreprendre une médiation en dépit de la volonté de l'assurée manifestée au terme du courriel évoqué ci-dessus, puisqu'il a écrit : 'C'est avec étonnement que j'ai appris fortuitement que vous ne donniez pas suite à l'offre que je vous avais faite d'intervenir auprès du médiateur pour obtenir la réintégration de vos droits contractuels et conjointement l'indemnisation des bâtiments préfabriqués de [X]'.
Or l'article 5.2 évoqué ci-dessus ne prévoit une indemnisation selon le barème arrêté par les parties qu'en cas de signature d'un procès-verbal d'expertise dressé au contradictoire de l'expert intervenant dans l'évaluation du dommage.
A défaut, l'expert ne peut prétendre qu'à la rémunération des heures de travail effectuées, cette rémunération constituant la reconnaissance du travail réalisé en vue de parvenir à la transaction.
En l'état, M. [G] ne peut par conséquent solliciter que la rémunération des heures de travail effectuées.
S'il évoque plus de 1 000 heures de travail pour l'évaluation des dommages et produit un tableau réalisé par ses soins mentionnant 112 heures de réunion sur place, il convient de noter que l'ensemble de ces déclarations et justificatifs -établis de manière unilatérale- ont trait à l'ensemble de la mission de M. [G] et non spécifiquement à l'évaluation du préjudice d'exploitation.
A défaut de tout élément précis à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé les honoraires de M. [G] pour le préjudice d'exploitation à la somme déjà réglée -et donc acceptée- par la S.A.R.L. San Pellegrino à la somme de 8 400 euros toutes taxes comprises.
Sur les autres demandes
M. [G], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à M. [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il sera dès lors débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] au paiement des dépens,
Déboute M. [E] [G] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT