Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00608
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBX2 SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n°
2020 002161
S.A.S. BURGNIARD
C/
S.A.R.L. [G] ET FILS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.S. BURGNIARD
société par actions simplifiée au capital de 250'000,00 euros immatriculée au RCS de LULLY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. [G] ET FILS
prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 2 septembre 2020, la S.A.S. Burgniard a fait citer la S.A.R.L. [G] et fils devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de voir :
- condamner la S.A.R.L. [G] et fils à lui payer la somme principale de 10 0040 euros, outre intérêts au taux légal majoré à 3 % à compter du 24 octobre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement,
- déclarer qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts,
- condamner la S.A.R.L. [G] et fils à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :
- débouté la S.A.S. Burgniard de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la S.A.S. Burgniard à payer à la S.A.R.L. [G] et fils la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Burgniard aux entiers dépens,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros T.T.C. (dont
20 % de T.V.A.).
Suivant déclaration enregistrée le 9 août 2021, la S.A.S. Burgniard, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- débouté la S.A.S. Burgniard de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la S.A.S. Burgniard à payer à la S.A.R.L. [G] et fils la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S. Burgniard aux entiers dépens,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2021, la S.A.S. Burgniard, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Bastia,
Statuant de nouveau :
- condamner la S.A.R.L. [G] & fils à payer à la S.A.S. Burgniard la somme principale de 10 040 euros, outre intérêts au taux légal majoré à 3% à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- déclarer qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts,
- condamner la S.A.R.L. [G] & fils à payer à la S.A.S. Burgniard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2022, la S.A.R.L. [G] et fils, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bastia n°2020 002161 du 18 juin 2021,
- débouter la S.A.S. Burgniard de toutes ses fins, demandes et conclusions,
- condamner la S.A.S. Burgniard à verser à la S.A.R.L. [G] et fils la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. Burgniard aux entiers dépens d'appel.
Suivant ordonnance du 20 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er juin 2022 pour clôture et fixation ou radiation à charge pour les parties de se mettre en état.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La société appelante souligne que la livraison des 38 bovins n'a pas été contestée par la société à réception de la facture puis de la lettre de relance et qu'elle a, au contraire, payé une partie de la facture.
Elle rappelle que la preuve d'un acte de commerce peut notamment ressortir d'un faisceau d'indices concordants, et fait valoir que les parties entretiennent une relation commerciale depuis 2010.
Elle souligne que les relevés de compte client et l'historique de compte fournisseur sont certifiés par un expert-comptable et précise que si la S.A.S. Burgniard est propriétaire des animaux vendus, ceux-ci sont effectivement détenus par l'E.A.R.L. Burgniard qui est la société agricole.
Elle indique produire la liste boviclic ainsi que deux inventaires supplémentaires attestant de la sortie de 38 bovins vers l'exploitation [G] et fils ; le relevé d'abattage extrait du site Normabev démontrerait par ailleurs que les 38 bovins référencés sur la facture litigieuse ont été abattus à l'abattoir corse de [Localité 4] (Haute-Corse).
La société appelante reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la copie du chèque versé au débat, établi par la société [G] et fils à hauteur de
16 634,03 euros.
En réponse, la S.A.R.L. [G] et fils relève que la facture litigieuse cite deux bons de livraison qui n'ont jamais été communiqués à l'instance, y compris en cause d'appel.
Elle ajoute qu'aucune des dix pièces versées au débat par la partie appelante ne prouve les livraisons et la vente des bovins à son profit.
Elle relève ainsi que les historiques de compte client, fournisseur et le relevé de compte client ne sont pas des pièces comptables validées par le comptable de la S.A.R.L. [G] et fils et n'ont pas été établis contradictoirement.
D'autre part, elle observe que les informations contenues dans la liste Boviclic résultent de simples déclarations du détenteur enregistrées le 24 novembre 2020 et non en 2017 et que ledit détenteur était l'E.A.R.L. Burgniard François et CHR et non la S.A.S. Burgniard.
Elle relève que les copies du chèque et du bordereau de remise de chèque datent des 25 et 31 août 2017 et ne peuvent prouver une livraison qui serait intervenue courant janvier 2017.
Elle estime que les inventaires versés et le relevé d'abattage des 38 bovins ne peuvent davantage prouver une telle livraison dès lors qu'ils concernent l'exploitation appartenant à l'E.A.R.L. Burgniard François et fils.
Elle affirme au surplus que ces inventaires ne sont pas fiables puisqu'ils mentionnent l'abattage à deux reprises du bovin FR13092020393. Le relevé d'abattage de l'abattoir de [Localité 4] démontrerait par ailleurs que ce même bovin a été abattu par l'E.A.R.L. Burgniard François et CHR et non par la société intimée.
L'article L110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
En l'espèce, la société appelante se prévaut d'une facture du 31 janvier 2017 émise à hauteur de la somme totale de 26 634,03 euros au nom de la S.A.R.L. [G] et fils suite à la vente de 38 bovins.
La S.A.S. Burgniard verse par ailleurs la copie d'un chèque émis le 25 août 2017 par la S.A.R.L. [G] et fils au bénéfice de la S.A.S. Burgniard, d'un montant de 16 634,03 euros.
Ce chèque a été remis à l'encaissement par la société appelante le 31 août 2017.
La société appelante produit par ailleurs la copie d'un accusé de réception signé le 24 octobre 2018 par M. [G] représentant la S.A.R.L. du même nom.
Si la S.A.S. Burgniard affirme que ce courrier valait mise en demeure de payer la somme restant due de 10 000 euros, elle a joint un courrier de mise en demeure postérieur comme daté du 21 octobre 2019. Ce courrier vise néanmoins deux mises en demeure précédentes demeurées vaines, ayant pu être envoyées par le courrier recommandé dont l'accusé de réception a été produit au débat.
Il est ainsi établi que la S.A.R.L. [G] et fils a adressé à la S.A.S. Burgniard, postérieurement à la facture émise à hauteur de 26 634,03 euros, un chèque d'un montant de 16 634,03 euros.
La société intimée ne fournit aucune explication sur la cause de ce chèque dont le montant est strictement identique à celui de la facture, déduction faite de la somme de 10 000 euros.
Il sera observé à ce titre que la S.A.R.L. [G] et fils ne produit aucun courrier de contestation en réaction à la facture et aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Dans le cadre de la présente instance, elle ne sollicite pas davantage la restitution de cette somme qui serait, selon elle, indûment payée.
Dans ces conditions, malgré la contestation par la S.A.R.L. [G] et fils des pièces comptables et financières versées au débat par la S.A.S. Burgniard, l'émission de ce chèque au bénéfice de la S.A.S. Burgniard à hauteur d'un montant non contesté de
16 634,03 euros permet d'établir l'existence de relations commerciales entre les deux sociétés.
Il sera en outre relevé qu'alors que les sièges sociaux de la S.A.S. Burgniard et de l'E.A.R.L. Burgniard François et CHR se trouvent dans le département de la Haute-Savoie, le relevé d'abattage versé au débat permet de démontrer que 37 des 38 bovins figurant sur la facture litigieuse ont été abattus à [Localité 4], à proximité du siège social de la S.A.R.L. [G] et fils situé à [Adresse 5] (Haute-Corse)-même si le numéro de cheptel indiqué correspond à celui de l'exploitation de l'E.A.R.L., cheptel d'origine des bovins abattus, et non de la société intimée.
S'il est regrettable que la S.A.S. Burgniard ne produise pas les deux bons de livraison visés sur la facture litigieuse ainsi que tout élément justifiant de ses relations juridiques avec l'E.A.R.L. Burgniard François et CHR, entité juridique distincte, l'existence de relations commerciales entre les parties au présent litige et l'émission non contestée d'un chèque dont le montant présente des similitudes troublantes avec le montant de la facture litigieuse permettent de caractériser un faisceau d'indices justifiant la condamnation de la partie intimée au paiement de la somme de 10 000 euros restant due.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
D'autre part, l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La facture litigieuse comporte un paragraphe Conditions de paiement prévoyant notamment que 'Tout retard entrainera de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d'intérêts de retard au taux légal applicable en matière commerciale majoré de 3%. Une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée pour frais de recouvrement en plus des pénalités.'
Il convient néanmoins de rappeler qu'une facture est un document émis de manière unilatérale par le créancier et ne vaut pas contrat.
La S.A.R.L. [G] et fils n'est donc pas tenue au paiement des sommes visées sur ledit paragraphe, imposées de manière unilatérale par la S.A.S. Burgniard.
La société appelante sera dès lors déboutée de la demande présentée à ce titre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. [G] et fils sera condamnée à payer à la S.A.S. Burgniard la somme de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil et à la demande de la société appelante.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. [G] et fils, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S Burgniard les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société intimée sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.R.L. [G] et fils sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. [G] et fils à payer à la S.A.S. Burgniard la somme de 10 000 euros au titre de la facture n°6515 émise le 31 janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la S.A.R.L. [G] et fils au paiement des dépens,
Condamne la S.A.R.L. [G] et fils à payer à la S.A.S. Burgniard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT