Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00721
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCDO SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 1121000122
[M]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [K] [O]
né le 3 Juin 1980 à [Localité 6] (33)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seing privé prenant effet le 26 juillet 2016, M. [L] [M] a donné en location à M. et Mme [K] [O] un maison de type T6 située [Adresse 2] (Haute-Corse), moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 230 euros charges comprises, pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
Suivant requête enregistrée le 8 mars 2020, M. [L] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande tendant à voir condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 245 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 200 euros.
Par décision du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté M. [L] [M] de sa demande,
- condamné M. [L] [M] à restituer à M. [K] [O] son dépôt de garantie, soit la somme de 1 200 euros avec majoration de 10 % mensuelle à compter du 16 septembre 2020,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des allégations diffusées sur les réseaux sociaux,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [M] aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 18 octobre 2021, M. [L] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- débouté M. [L] [M] de sa demande,
- condamné M. [L] [M] à restituer à M. [K] [O] son dépôt de garantie, soit la somme de 1 200 euros avec majoration de 10 % mensuelle à compter du 16 septembre 2020,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des allégations diffusées sur les réseaux sociaux,
- condamné M. [L] [M] à verser à M. [K] [O] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 décembre 2021, M. [L] [M] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le juge du contentieux et des protections du tribunal judiciaire de Bastia,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [K] [O] à verser à M. [L] [M] la somme de 245 euros en réparation des dégradations commises par ce dernier pendant la jouissance du logement usé,
- débouter M. [K] [O] de sa demande de restitution du dépôt de garantie à la somme de 1 200 euros avec majoration de 10 % mensuelle à compter du 16 septembre 2020,
- débouter M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 8 000 euros,
- débouter M. [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 1 500 euros,
- débouter M. [K] [O] de sa demande de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requis à payer à M. [L] [M] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le requis aux dépens de l'article 696 du même code.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2022, M. [K] [O] a demandé à la juridiction d'appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement déféré,
Débouter Monsieur [M] de ses demandes,
Y ajoutant,
Le condamner au paiement d'une somme de 2400 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande au titre des réparations locatives
L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'état des lieux de sortie du 16 juillet 2020 n'était pas contradictoire alors que le document comporterait l'écriture et l'identité du locataire, ainsi que ses initiales en bas de chaque page ; dans un courrier du 17 juillet 2020, M. [O] aurait par ailleurs reconnu avoir réalisé un état des lieux la veille.
En outre, il relève que Mme [O] confirme, dans un courrier du 17 juillet 2020, que le portail a été dégradé puisqu'elle accuse les déménageurs d'être à l'origine de ces dégradations.
En réponse, l'intimé explique que les parties se sont retrouvées le 16 juillet 2020 pour réaliser l'état des lieux de sortie. Il aurait toutefois refusé de signer le document au regard des prétentions exorbitantes du bailleurs qui entendait voir rénover intégralement la maison aux frais du locataire.
Il affirme avoir par ailleurs contesté l'état des lieux suivant courrier dès le 17 juillet 2020.
Il relève qu'au terme des écritures de l'appelant, ce dernier ne sollicite plus la condamnation du locataire au paiement des prétendues dégradations, mais demande désormais l'imputation de la somme de 245 euros sur le dépôt de garantie.
S'agissant des travaux de plomberie, M. [O] indique avoir attiré l'attention du bailleur dès le 20 mars 2020 sur la nécessité de remplacer le robinet de la cuisine en raison de sa vétusté. Cette réparation incomberait donc au bailleur.
Il ajoute que le portail, très vétuste, a été heurté par le camion de déménagement. En tout état de cause, l'état de cet équipement ne serait mentionné ni dans l'état des lieux d'entrée ni dans le bail.
D'autre part, le locataire souligne que l'état des lieux d'entrée ne fait pas état de la remise d'une clef du portillon malgré la présence d'un inventaire précis des clefs remises. Il conteste être à l'origine du problème de serrure, alors qu'il aurait signalé au bailleur l'état de vétusté du portail dès le 13 décembre 2017. Mme [M] aurait d'ailleurs indiqué qu'elle allait essayer de 'le faire passer par la tempête'.
En premier lieu, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il résulte du dispositif des écritures de M. [M] que ce dernier sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 245 euros au titre des réparations locatives, ainsi que le rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie à la somme de 1 200 euros avec majoration de 10 % mensuelle à compter du 16 septembre 2016.
En page 4 de ses écritures, M. [M] précise à cet effet qu' 'au regard des éléments indiqués supra, il conviendra de déduire de cette somme, la somme de 245 euros concernant les dégradations imputables aux époux [O]'.
Il convient dès lors de constater que le bailleur sollicite désormais la condamnation du preneur au paiement de la seule somme de 245 euros, à déduire du montant de dépôt de garantie, et conteste l'application de la majoration mensuelle.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en ses alinéas c) et d) que ' Le locataire est obligé:
c ) de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu
lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement
d ) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnées au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en conseil d'état, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.'
Si dans le corps de ses écritures, l'appelant ne détaille pas la nature des dégradations qu'il impute au preneur mais vise 'les dégradations mentionnées dans l'état des lieux du 16 juillet 2020', il résulte des pièces communiquées par ses soins qu'il n'entend se prévaloir que de deux factures visées ci-dessous et non des devis produits en première instance.
Il sera en effet rappelé qu'en application de l'article 132 du code de procédure civile, la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance.
M. [M] verse ainsi au débat une facture émise le 12 août 2020 par la S.A.S. Calvi serrurerie à hauteur de 467,50 euros, qui a pris le soin de préciser : 'Ouverture de portillon verrouillé pour cause de clé cassée dans le cylindre. Réparation de serrure et remplacement de cylindre'.
Il produit également une facture émise le 30 septembre 2018 par la société Serra plomberie Calvi à hauteur de 610 euros, suite à la 'mise aux normes d'une installation de gaz'.
Cette facture, émise près de deux années avant l'état des lieux de sortie, ne peut être mise à la charge du preneur dès lors qu'elle a trait à une mise aux normes de l'installation -ainsi que cela résulte par ailleurs du courriel adressé le 29 septembre 2018 par Mme [O] versé au débat-, et non à une dégradation survenue en cours de bail.
M. [M] sera donc débouté de la demande présentée sur le fondement de cette facture.
D'autre part, si les parties ont échangé plusieurs courriers relatifs à la dégradation du portail, que le preneur impute à un choc avec le camion de déménagement ainsi qu'à l'absence de loquet d'un portail, il sera observé qu'en tout état de cause, M. [M] ne sollicite pas la condamnation de M. [O] à ce titre puisque la facture du serrurier vise expressément que l'origine de la dégradation du portillon est la présence d'une clef cassée dans le cylindre et non une dégradation suite à un choc ou à l'absence du loquet.
S'agissant du portillon, l'état des lieux de sortie du 16 juillet 2020 mentionne, sur une page paraphée par les deux parties, que la serrure du 'petit portail N1" est hors service.
M. [O] n'a pas signé cet état de lieux de sortie mais a néanmoins paraphé chaque page à l'exception d'une seule, avant de préciser, sous son nom ' Logement conforme au décret 87-712 du 26/08/1987.
Sous réserve d'une réception d'éventuels devis sur des dégradations prouvées à la charge du locataire.
Le 16/07/2020,
- en attente d'une éventuelle constatation par huissier'.
Dans ces conditions, même si le preneur n'a pas signé le document, l'état des lieux a néanmoins été établi de manière contradictoire.
Dans ses annotations portées sur l'état des lieux de sortie, le preneur ne conteste pas les dégradations relevées sur les pages paraphées, mais acte sa volonté d'obtenir des devis s'il était établi que ces dégradations devaient être à la charge du locataire.
Il sera observé à ce titre qu'il ne sera pas tenu compte du courrier du 17 juillet 2020 au terme duquel les époux [O] ont écrit à leurs anciens bailleurs pour leur 'redire que nous le (l'état des lieux) contestons de toute part et en intégralité mis à part le portail abîmé par les déménageurs', tout comme il ne peut être tenu compte du courrier des époux [M] du 26 juillet 2020 énonçant des dégradations locatives non recensées sur l'état des lieux de sortie.
Le portillon n'a pas été visé sur l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 26 juillet 2016 : conformément à l'article 1731 du code civil, il est donc présumé avoir été livré en bon état, sauf preuve contraire apportée par le preneur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Si dans un courrier du 13 décembre 2017, les époux [O] font état d'une difficulté tenant au 'portail d'entrée côté garage ne fermant plus et système de serrure, dont les vis sont branlantes et rouillées', ils attribuent l'origine de cette dégradation à la tempête du 11 décembre 2017. Or la dégradation en cause dans le présent litige est consécutive à la présence d'une clef cassée dans la serrure : il s'agit donc soit d'une dégradation distincte, soit d'un portail distinct.
En outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'état des lieux d'entrée n'énumère pas de manière exhaustive le nombre de clefs remises lors de l'entrée dans les lieux : seule la mention 'ok' est en effet apposée en face de quatre serrures ou verrous alors que l'état des lieux de sortie fait état de 23 clefs concernant 11 serrures différentes
En l'état de la présomption de remise en bon état et de la mention figurant sur l'état des lieux de sortie relativement à la serrure du portillon, M. [O] est donc tenu au paiement de la réparation de cette charge locative, conformément à la facture non contestée du 12 août 2020.
Eu égard à la demande présentée par M. [M] en cause d'appel, il sera donc condamné à lui payer la somme de 245 euros ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'appelant demande à la cour de déduire du montant de garantie à restituer la somme de 245 euros concernant les dégradations imputables aux époux [O].
En réponse, l'intimé ne formule pas d'observation sur ce point.
L'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit en ses alinéas 3 et 7 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
(...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l'espèce, conformément à la demande de M. [M], il convient de déduire la somme de 245 euros du montant du dépôt de garantie ; seule la somme de 955 euros devra donc être restituée par ses soins.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera par ailleurs précisé que la majoration de la condamnation à hauteur de 10 % par mois à compter du 16 septembre 2020 sera due pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Sur le préjudice de jouissance
L'appelant reproche au premier juge d'avoir chiffré le préjudice de jouissance subi par M. [O] de manière arbitraire et aléatoire.
Il soutient que les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés au cours de l'année 2018, ainsi que cela résulterait des messages téléphoniques des parties.
Il affirme par ailleurs qu'en raison des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, l'Agence régionale de santé n'a pu se déplacer sur les lieux loués pour constater la réalité des déclarations de M. [O]. Il estime dès lors que le premier juge ne pouvait se fonder sur le courrier de l'Agence régionale de santé.
En réponse, M. [O] précise que l'indemnisation allouée par le premier juge est pertinente dès lors qu'elle représente 2 000 euros par an et 166 euros par mois.
Il rappelle être entré dans les lieux le 26 juillet 2016 sans que le bailleur ne fournisse l'ensemble des diagnostics réglementaires prévus pour les baux d'habitation.
Il ajoute que la maison louée a subi d'importantes dégradations en 2017 à la suite de violentes rafales de vent, ce dont le bailleur aurait immédiatement été avisé.
Il indique avoir fait établir un devis pour la réfection complète de la toiture courant 2018 pour une somme de près de 30 000 euros.
L'intimé fait par ailleurs valoir que courant 2018, un palmier attaqué par le charençon s'est effondré dans le jardin au risque de blesser les occupants ; un de ses enfants aurait également été gravement brûlé par un chauffage défectueux.
Courant 2019, l'expert mandaté par l'assureur du preneur aurait constaté le défaut d'isolation et de ventilation du logement.
M. [O] reproche au bailleur d'avoir eu des réponses inadaptées à ses courriers, allant jusqu'à ironiser sur la situation.
Enfin, il indique avoir saisi l'Agence régional de santé qui, après examen du dossier, aurait conclu à un défaut d'isolation et d'étanchéité ; il en déduit que le logement ne répondait pas aux normes d'habitabilité et observe que le bailleur n'a jamais entrepris les travaux préconisés.
L'intimé relève enfin que M. [M] a déjà été condamné pour manquement à son obligation de délivrance à l'égard d'anciens locataires.
L'article 1719 du code civil stipule que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Au terme de l'article 1720 suivant, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que les époux [O] ont signalé, dès le 13 décembre 2017, 'l'apparition de tâches verdâtres de type humides dans le coin extérieur droit du salon côté véranda et les mêmes traces dans le coin de l'autre côté de la cloison dans la chambre collée au salon'.
Au terme de ce courrier envoyé après la tempête du 11 décembre 2017, les locataires se sont interrogés 'sur la possibilité d'infiltration d'eau que j'avais (qu'ils avaient) déjà signalé par téléphone'.
Suivant courriel du 15 décembre 2017, M. [M] a demandé aux preneurs de faire diverses diligences pour identifier l'origine des désordres et y remédier, indiquant notamment 'avec un peu de bon sens et des recherches, ça doit être détectable'.
Il n'a donc pas entendu procéder à des travaux de recherche de fuite, alors que de telles réparations incombent au bailleur et non au preneur.
Ce manque de réaction est d'autant plus regrettable que l'intimé verse au débat la copie d'une décision rendue le 19 octobre 2011 par la cour d'appel de Bastia, condamnant les époux [M] au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice de jouissance subis par d'anciens locataires suite à des infiltrations et traces de moisissures dans le même logement.
L'appelant ne peut valablement se prévaloir de l'envoi d'un courriel par son épouse le 1er octobre 2018 pour soutenir que les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés au cours de l'année dès lors son épouse s'est contentée d'indiquer la phrase suivante : 'Par contre pour la toiture tout va bien maintenant vous n'avez répondus a mon SMS'.
L'appelant ne produit aucune facture au débat alors que le devis de réparation de la toiture réalisé le 23 février 2018 mentionne des travaux chiffrés à hauteur de 29 016,90 euros au total.
Plus largement, il ressort des pièces versées au dossier que ce problème a persisté et a été dûment constaté par l'expert mandaté par l'assureur des preneurs le 25 mars 2019 en ces termes : '(...) Les désordres déclarés par l'assuré résultent d'un phénomène de condensation ayant pour origine un défaut d'isolation et de ventilation du logement. L'apparition de moisissures est localisée au point froid de la façade extérieure de l'habitation au droit de pont thermique. Le phénomène affecte deux pièces de l'habitation séjour et une chambre. Dommages constatés : apparition de moisissures au droit de pont thermique en façade extérieure. Phénomène de condensation exclu des garanties du contrat'.
Dans un courrier du 13 août 2019, le bailleur évoque d'ailleurs les traces au plafond en les mettant en lien avec le 'problème du toit en décembre 2016', en reprochant au preneur de ne pas avoir bâcher la toiture suite aux dégâts.
Il poursuit en ces termes : 'Je vous demande donc de monter dans le grenier pour en vérifier l'état et soulever la laine de verre afin de voir si l'humidité a disparu et sinon laisser à l'air libre afin de sécher définitivement le béton. (...) Pour la peinture suite au dégât sur les plafonds, nous attendons toujours la réponse de votre assureur. Une bonne aération journalière devrait suffire à régler le problème'.
Le bailleur vise encore la présence de moisissures près de l'accès au grenier au-dessus de la cuisine au terme d'un courrier du 30 mars 2020.
Son épouse a envoyé un message téléphonique à Mme [O] le même jour pour indiquer que l'entreprise devant effectuer les travaux sur le toit allait passer le lendemain, ce qui n'est pas justifié.
Ces éléments suffisent à démontrer que les travaux n'ont pas été réalisés sur la période allant du 13 décembre 2017 au départ des lieux loués de M. [O] et sa famille.
Le preneur verse au débat des photographies, non datées, de traces de moisissures et infiltrations, ainsi que la copie d'un courrier adressé à l'Agence régionale de santé le 29 avril 2020 mentionnant : 'Il peut être observé sur les photographies, des manifestations d'humidité visibles par la dégradation des enduits ainsi que la présence en plusieurs endroits de moisissures et de traces noires au niveau des plafonds, des murs et des fenêtres du séjour et d'une chambre, avec une tendance à s'étendre au reste des pièces de l'habitation, comme mentionné par la plaignante.'.
Si le courrier en réponse de l'Agence régionale de santé du 11 mai 2020 a été rédigé au seul vu des photographies jointes à la réclamation et non à la suite d'un transport sur les lieux, l'organisme a néanmoins conclu 'que l'état actuel du logement est préjudiciable à la sécurité et à la santé des personnes occupant les lieux ou susceptibles de les occuper.
Par conséquent, ces locaux ne répondant pas aux normes d'habitabilité (...)'.
Au regard des compétences de l'Agence régionale de santé et dès lors que l'existence des moisissures et traces d'infiltration n'est pas remise en cause par les bailleurs, le préjudice de jouissance allégué par la partie intimée est caractérisé en l'état des pièces susvisées.
En revanche, le preneur ne justifie par ailleurs aucunement de la chute d'un palmier.
En outre, la brûlure d'un enfant du couple [O] est intervenue le 25 novembre 2018, soit après la mise aux normes de l'installation électrique, justifiée suivant facture du 30 septembre 2018.
M. [O] sera donc indemnisé pour le seul préjudice de jouissance subi du fait de l'apparition de moisissures et de traces d'infiltration dans les lieux loués.
Le premier juge a évalué le préjudice de jouissance ainsi subi par les preneurs à la somme de 8 000 euros, soit une somme mensuelle de 258 euros environ sur 31 mois (soit du 13 décembre 2017 au 16 juillet 2020).
Cette somme représente près de 21 % du montant du loyer mensuel, charges comprises, pour un logement de type T6 comprenant cinq chambres et un salon.
Dans ces conditions, et dès lors que le la chambre parentale et le salon ont été affectés par les moisissures et les infiltrations -soit deux des six pièces de vie-, la somme allouée par le premier juge pour réparer le préjudice de jouissance subi est justifiée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait des allégations sur les réseaux sociaux
L'appelant soutient que les publications sur son compte facebook ne permettent pas d'identifier M. [O].
Il estime par ailleurs ne pas avoir porté atteinte à son honneur et sa considération, et souligne que M. [O] n'a pas déposé de plainte devant une juridiction pénale malgré une allégation de diffamation.
En réponse, M. [O] affirme que le bailleur a usé de procédés incorrects qui ont porté atteinte à son honneur et à la considération de sa famille.
Il précise à cet effet que M. [M] a diffusé sur son profil facebook des photographies de la maison avec des commentaires qui ont engendré des critiques et allégations diffamatoires à l'encontre du preneur.
Il soutient que les militaires connaissent les officiers, leurs lieux de résidence et observe que les précisions apportées dans les échanges permettent de l'identifier sans difficulté.
Il estime que ces commentaires publics procèdent d'une volonté d'humiliation qui caractérise un comportement fautif portant atteinte à son honneur.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En premier lieu, il sera rappelé que le dépôt d'une plainte pénale n'est pas exigé pour obtenir réparation d'une faute civile, quand bien même le comportement en cause pourrait revêtir les deux qualifications.
Le preneur verse au débat la publication du 21 juillet 2020 de M. [M] sur son compte facebook qui mentionne notamment : '(...) Je suis en colère nous avons loué notre maison à un personnel du REP gradé ! (...)'.
A un commentaire indiquant 'un commandant je présume...', M. [M] a répondu : 'Yes un nain dans tous les sens du terme !'.
Le bailleur a ensuite écrit : 'Exactly un schlabord du meilleur cru, une famille de crasseux propres sur eux à première vue !(...) Le pb il n'est pas légionnaire : officier supérieur de passage au REP ! '
M. [M] a également précisé que son preneur appartenait à l'infanterie, qu'il était métropolitain -au lieu de continental !-, qu'il avait été formé au 126 RI, et qu'il était arrivé au REP par 'piston'.
Un ami a suggérer de 'faire passer le message dans sa nouvelle garnison', et M. [M] a répondu : 'Il est muté en Angleterre....'.
Par ses commentaires, M. [M] a donc fourni suffisamment de précisions sur le parcours militaire de M. [O] pour en permettre l'identification par ses pairs même s'il ne l'a jamais nommément visé.
Le préjudice subi par ce dernier, consistant en l'atteinte à son honneur et à celle de sa famille est par ailleurs caractérisé par les termes péjoratifs employés et les éléments d'information fournis.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de la décision, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande et l'a condamné à restituer à M. [K] [O] son dépôt de garantie, soit la somme de 1 200 euros avec majoration de 10 % mensuelle à compter du 16 septembre 2020,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne M. [L] [M] à restituer à M. [K] [O] le montant de son dépôt de garantie, déduction faite du montant des réparations locatives, soit la somme de 955 euros avec majoration de 10 % par mois à compter du 16 septembre 2020 et pour chaque période mensuelle commencée en retard,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT