COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/05898 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWMP
Monsieur [L] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022018008824 du 31/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE
SA [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2017 (R.G. n°20131747) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2018.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 19 Novembre 1982 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA [3] prise en la personne de son représentant légal doicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait M. [N] en qualité de technicien d'atelier lorsqu'elle a établi, le 27 avril 2011, une déclaration d'accident du travail, survenu le jour-même à M. [N], dans les termes suivants : "M. [N] déclare : alors que j'étais sur un convoyeur pour installer une rampe de roulement, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé".
Le certificat médical initial, établi le 28 avril 2011, mentionnait un "traumatisme cheville droite et jambe gauche".
Par décision du 4 mai 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 10 mai 2013 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 22 avril 2013, M. [N] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 12 septembre 2013, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail.
Parallèlement, M. [N] a également saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'une contestation de son taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, qui a été maintenu par jugement du 28 octobre 2014.
La caisse a interjeté appel de cette décision et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a radié l'affaire par ordonnance du 8 octobre 2015.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [N] au titre de son recours en faute inexcusable de l'employeur.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2017.
Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation du rôle de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle suivant dépôt de conclusions de M. [N] le 25 octobre 2018 et par arrêt du 18 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement déféré ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 27 avril 2011 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée M. [N] ;
- ordonné avant dire droit sur le préjudice de M. [N], une expertise confiée au docteur [J] aux fins de décrire les lésions imputables l'accident du travail, de dire si l'état de la victime est susceptible d'amélioration et de donner un avis sur les préjudices subis par la victime;
- rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- alloué la somme de 5 000 euros M. [N] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné la société [3] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices et les frais d'expertise ;
- condamné la société [3] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [3] aux dépens.
L'expert a rendu son rapport le 10 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- fixer son préjudice personnel à la somme de 199 037, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et se décomposant comme suit :
70 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
20 000,00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
175,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
18 268,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
4 150,00 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
21 448,50 euros au titre des frais de véhicule adapté,
4 395,00 euros au titre des frais de déménagement,
20 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
20 000,00 euros au titre du préjudice d'établissement,
600,00 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
- juger que la caisse devra faire l'avance des sommes qui lui seront allouées ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [3] aux dépens et aux frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions du 31 août 2022, reprises oralement sur l'audience, la société [3] demande à la cour de :
- rejeter toute demande de condamnation directe à son encontre ;
- rappeler que le taux d'incapacité qui lui est opposable a été fixé à 15 % ;
- débouter M. [N] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais de déménagement, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement ;
- débouter M. [N] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ou subsidiairement, la réduire à une somme qui ne saurait excéder 15 320, 60 euros ;
- réduire l'indemnisation de M. [N] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 15 000 euros ;
- réduire l'indemnisation de M. [N] au titre du préjudice esthétique permanent à une somme qui ne saurait excéder 3 000 euros ;
- réduire l'indemnisation de M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire total à une somme qui ne saurait excéder 161 euros ;
- réduire l'indemnisation de M. [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel une somme qui ne saurait excéder 15 720 euros ;
- réduire l'indemnisation de M. [N] au titre l'assistance par tierce personne à une somme qui ne saurait excéder 2 568 euros ;
- déduire des sommes qui seront allouées la provision versée de 5.000 euros ;
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires ;
- déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 février 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les préjudices de M. [N] ;
- condamner la société [3] à lui rembourser les sommes dont elle a fait et fera l'avance;
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel qu'outre la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle peut également lui demander de réparer l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'étendue de ces préjudices ont été précisés par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la cour de cassation, étant précisé que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par les articles L431-1, L434-1, L434-2 et L452-2, à savoir :
- le déficit fonctionnel permanent,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail et par sa majoration,
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
En l'espèce, M. [N] a été victime le 27 avril 2011 d'un accident du travail ayant engendré un important traumatisme de la cheville droite. Par suite de cet évènement, il a subi deux interventions chirurgicales nécessitant des soins post-opératoires, près de cent cinquante séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux lourd composé d'antalgiques puissants tels que Lamaline, Dafalgan codéine et Xprim. Ses lésions initiales ont été consolidées au bout de deux ans et M. [N] a déclaré deux rechutes dont la dernière a été consolidée le 30 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Il convient également de souligner la persistance d'une boiterie justifiant l'usage d'une canne anglaise, ainsi que l'importance des séquelles psychiques. En effet, M. [N] a développé un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif se traduisant principalement par des troubles de l'humeur, des idées noires, une autodépréciation et un isolement social.
À l'issue de l'expertise réalisée le 7 juin 2021, le docteur [J] évalue les souffrances endurées de M. [N] à 4 sur une échelle de 7.
L'assuré sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 70 000 euros, tandis que la société [3] estime qu'il ne saurait être attribué une somme supérieure à 15 000 euros.
Compte tenu ce qui précède et de l'évaluation de l'expert désigné, il sera alloué à M. [N] la somme de 15 000 euros pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le docteur [J] a retenu un préjudice esthétique évaluable à 2 sur 7, M. [N] présentant deux cicatrices au niveau de la cheville ainsi qu'une boiterie.
L'assuré sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros s'agissant de ce préjudice, faisant valoir une prise de poids découlant de l'arrêt de toutes pratiques sportives et une aggravation continuelle de son état de santé. La société [3] estime que cette somme est excessive et ne saurait dépasser les 3 000 euros.
Considérant le caractère permanent des cicatrices, quoi que discrètes et non inflammatoires que conserve M. [N], de la persistance d'une boiterie et de la nécessité de faire usage de cannes anglaises pour ses déplacements, il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
M. [N] soutient que son état de santé ne lui permet plus de s'adonner à des activités physiques telles que la boxe, le football, la natation, le ski et la course à pied et il sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. La société [3] s'y oppose et demande à la cour de débouter l'assuré de cette demande.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [J] que ce poste de préjudice n'a pas pu être examiné en l'absence de justificatifs desdites activités.
Dans le cadre de la présente instance, M. [N] verse aux débats :
- un courriel émanant de la ligue de football du Centre -Val de Loire renseignant le numéro de licence de l'assuré pour la saison 2006 ' 2007 ;
- une attestation de l'union sportive de boxe de [Localité 5] certifiant qu'il était adhérent du club pour la saison 2010 ' 2011 ;
- des photographies de lui prises lors de séances de musculation en salle.
S'il n'est pas justifié de toutes les activités sportives et de loisirs revendiquées par M. [N], il ne saurait être nié qu'il était en effet très actif. Au regard des conclusions du docteur [J] quant aux séquelles conservées par la victime et du jeune âge de M. [N] au moment de l'accident, il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à 5 000 euros.
Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle
M. [N] demande à être indemnisé au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle et ce, pour un montant de 20.000 euros. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les difficultés scolaires et professionnelles rencontrées jusqu'à son insertion dans le secteur aéronautique en 2010 et verse plusieurs documents relatifs aux prestations dont il bénéficie au titre de son handicap.
La société [3] s'oppose à cette demande, tandis que la caisse émet des réserves sur ce poste de préjudice.
Il convient ainsi de rappeler que pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités pré-existaient. Or, en l'espèce, M. [N], qui travaillait en contrat à durée déterminée pour le compte de la société [3], ne produit aucun élément en ce sens tel qu'une promesse d'embauche ou tout autre document démontrant l'incidence de l'accident du 27 avril 2011 sur une évolution professionnelle concrète.
En outre, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée.
En conséquence de ce qui précède, M. [N] est débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est défini comme une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle de par une atteinte morphologique des organes sexuels, la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel et les difficultés ou impossibilités de procréer. Ce poste de préjudice est évalué en fonction de l'âge et la situation familiale de la victime.
La société [3] s'oppose à l'indemnisation de M. [N] s'agissant du préjudice sexuel, estimant que la perte de libido qu'il rapporte est antérieure à la date de sa consolidation. Le docteur [J] retient pourtant l'existence de ce préjudice au titre de l'accident, au jour de l'expertise. Cette altération de la vie sexuelle de l'assuré résulterait principalement du syndrome anxio-dépressif qu'il a développé suite à son accident et qui perdure depuis lors. M. [N] a eu un traitement médicamenteux lourd dont les effets secondaires comprennent la baisse de libido. Toutefois, dans la mesure où il n'est pas démontré de caractère irréversible à cette perte de libido, il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice d'établissement
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
En l'espèce, M. [N] soutient que les séquelles résultant de son accident du travail ont causé sa rupture d'avec sa compagne de l'époque. Il fait valoir que l'isolement dans lequel il s'est enfermé depuis douze ans réduisent considérablement ses chances de fonder une famille. M. [N] ajoute qu'en tout état de cause, il serait bien incapable de porter ses propres enfants et de se livrer à des activités sportives avec eux.
La société [3] répond que M. [N] ne rapporte pas la preuve que son état de santé constituerait un frein à ses chances d'établissement. Elle fait également valoir que la rupture de l'assuré ne résulterait pas de l'accident, puisqu'elle est intervenue deux ans après.
Il est constant que M. [N] conserve à la fois des séquelles physiques et psychiques de son accident du travail. Il a développé un syndrome anxio-dépressif et la persistance de ses douleurs et de sa boiterie constituent en effet un frein à sa vie sociale et à plus forte raison à sa vie amoureuse. Il convient toutefois de rappeler que la perte de chances d'établissement s'apprécie au regard de l'âge de la victime, mais aussi de la nature des lésions. Or M. [N] demeure valide et ne présente pas de retentissement neurologique. Il est également relevé qu'il ne produit pas d'élément de susceptible de confirmer que son accident du travail est la source de sa rupture. Il lui sera alloué la somme de 4000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, ainsi qu'à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique.
M. [N] a déclaré deux rechutes dont la dernière a été considérée consolidée au 30 mars 2021. Aux termes de son rapport, le docteur [J] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er août 2011 au 4 août 2011, puis du 9 octobre 2012 au 11 octobre 2012 correspondant aux deux hospitalisations subies, soit un total de 7 jours;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 27 avril 2011 au 31 juillet 2011 (96 jours), du 6 octobre 2011 au 8 octobre 2012 (369 jours), du 1er décembre 2012 au 10 mai 2013 (161 jours), du 6 août 2015 au 1er février 2016 (180 jours) et du 22 juillet 2016 au 30 mars 2021 (1713 jours), soit un total de 2519 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 5 août 2011 au 5 octobre 2011 (62 jours) et du 12 octobre 2012 au 30 novembre 2012 (50 jours), soit 112 jours.
Le demandeur sollicite une indemnité journalière de 25 euros. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 euros par jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 7 jours x 23 euros = 161, 00 euros,
- 2519 jours à 23 euros x 25 % = 14 484, 25 euros,
- 112 jours à 23 euros x 50 % = 1 288, 00 euros.
Soit au total la somme de 15. 933,25 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Sur l'indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne une heure par jour du 5 août au 5 octobre 2011, puis du 12 octobre au 30 novembre 2012, soit durant 112 jours et à raison de deux heures par semaine du 6 octobre 2011 au 8 octobre 2012, soit 53 semaines. M. [N] sollicite un taux horaire de 25 euros, soit un montant de 4 150 euros, tandis que l'employeur propose un taux de 12 euros. Compte tenu des conclusions du médecin expert des taux moyens retenus, il y a lieu de retenir le taux proposé par l'employeur et de fixer l'indemnisation à 2 616 euros pour l'ensemble de la période concernée.
Sur les frais d'adaptation du véhicule
L'expert précise dans son rapport que l'état de santé de M. [N] nécessite une commande au volant ou l'inversion de commande de pédale sur boîte automatique. La société [3] s'y oppose et sollicite, à titre subsidiaire, un remboursement sur la base d'un renouvellement tous les sept ans.
M. [N] ne justifie pas d'être déjà en possession d'un véhicule, le devis afférent aux seuls aménagements qu'il produit n'y suppléant pas, ni n'indique par quels moyens il se déplace actuellement. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur le remboursement des frais de déménagement
M. [N] verse aux débats un devis d'un montant de 4 395 euros correspondant à des frais de déménagement d'un logement au quinzième étage à un logement au premier étage. La société [3] conteste l'indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir que l'assuré ne démontre pas avoir déménagé.
Le docteur [J] conclut à la nécessité pour M. [N] de déménager pour un logement situé de préférence en rez de chaussée, de sorte que les réserves y afférentes formulées par l'employeur sont inopérantes.
M. [N] justifie en l'état du devis qu'il produit de l'actualité de son projet de déménagement. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 4395 euros non discutée dans son montant.
Sur les frais d'assistance
M. [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à la procédure d'expertise par le docteur [P], qu'il justifie en produisant une facture pour un montant de 600 euros ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de la société [3]. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
***
En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Au titre de l'article 700 du code précité, la société sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [N] et la somme de 500 euros à la caisse.
Par ces motifs
La Cour,
Fixe l'indemnisation à laquelle a droit M. [N] au titre de la faute inexcusable commise par la société [3] le 27 avril 2011 comme suit :
- 15. 000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 au titre du préjudice d'agrément,
- 15.933, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 616 euros au titre de la tierce personne,
- 3000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 4000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 4395 euros au titre des frais de déménagement,
- 600 euros au titre du remboursement des frais d'assistance à l'expertise ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre des frais d'adaptation d'un véhicule ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle;
Condamne la société [3] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont cette dernière a fait et fera l'avance, en ce qui comprend les frais d'expertise et déduction faite de la somme de 5 000 euros versée à titre provisionnel ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu