COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06518 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYGP
Monsieur [Z] [W]
c/
S.A. [7]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°20161378) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2018.
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 17 Octobre 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me MARTEL substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [7] employait M. [W] en qualité de chef opérateur du son spécialisé lorsqu'elle a établi le 6 février 2014, une déclaration d'accident du travail, survenu le jour même à M. [W], dans les termes suivants : "M. [W] a ressenti une vive douleur au bras gauche en portant son matériel". Le certificat médical initial, établi le 10 février 2014, mentionnait "traumatisme épaule gauche".
Par décision du 10 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 18 novembre 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par notification du 19 janvier 2015.
Le 25 janvier 2016, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 24 mai 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] et obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux a :
- constaté que la faute alléguée de l'employeur n'était pas démontrée ;
- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
- rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était gratuite et sans frais.
Par déclaration du 5 décembre 2018, M. [W] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement entrepris ;
- dit que l'accident du travail survenu le 6 février 2014 au préjudice de M. [W] résultait de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- ordonné la majoration de la rente au maximum ;
- fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [W] ;
- dit que la caisse avancera la majoration de la rente ainsi que la provision allouée et l'ensemble des sommes allouées à M. [W] au titre de son indemnisation et qu'elle en récupérera le capital représentatif auprès de la société ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura avancées ;
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de M. [W], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] afin de fixer la date de consolidation et donner son avis sur les préjudices subis par la victime ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse.
L'expert a rendu son rapport le 30 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- condamner la société [7] à verser l'indemnisation des ses postes de préjudice;
- fixer l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [W] comme suit :
incapacité temporaire : 3 450 euros,
aide tierce personne : 5 940 euros,
souffrances endurées : 7 000 euros,
préjudice d'agrément : 18 000 euros,
préjudice esthétique : 3 000 euros,
préjudice professionnel : 109 095 04 euros (préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 50 000 euros et préjudice de retraite : 59 095,04 euros),
frais d'assistance : 1 600 euros,
- ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter de l'assignation de M. [W] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 24 mai 2016 ;
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2022, reprises oralement sur l'audience, la société [7] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [W] de sa demande indemnitaire au titre du poste de préjudice professionnel;
- liquide les préjudices de M. [W] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 2 497 euros,
assistance d'une tierce personne antérieure à la consolidation : 1 320 euros,
souffrances endurées : 2 000 euros,
préjudice d'agrément : 1 000 euros,
frais d'assistance : 1 600 euros,
- limite ainsi l'indemnisation totale de M. [W] en réparation de ses préjudices complémentaires à la somme de 8 417 euros ;
- ramène la demande indemnitaire sollicitée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er mars 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour de :
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [W] :
aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle;
ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice professionnel ;
- condamner la société [7] à lui rembourser les frais d'expertise ;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel qu'outre la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L452-2 du code précité, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle peut également lui demander de réparer l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'étendue de ces préjudices a été précisée par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la cour de cassation, étant précisé que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices déjà couverts par les articles L431-1, L434-1, L434-2 et L452-2, à savoir :
- le déficit fonctionnel permanent,
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail et par sa majoration,
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation,
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation et du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour but de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime suite à l'atteinte de son intégrité physique.
En l'espèce, M. [W] a été victime le 6 février 2014 d'un accident du travail ayant engendré un traumatisme de l'épaule gauche, qui s'avère être son membre dominant. Cette blessure a nécessité une intervention chirurgicale décrite comme suit dans le compte-rendu opératoire : "réparation de la coiffe des rotateurs, acromioplastie et résection distale de la clavicule par technique arthrosique avec ténotomie + ténodèse de la longue portion du biceps brachial". Son état de santé a également justifié des soins de kinésithérapie prolongés et plusieurs infiltrations. Le docteur [J], qui fait aussi état d'un retentissement psychologique, a évalué les souffrances endurées par M. [W] à 2,5 sur une échelle de 7.
L'assuré sollicite de la cour une indemnisation d'un montant de 7 000 euros, faisant valoir l'importance de ses douleurs la nuit et lors de tout effort de soulèvement. L'employeur, lui, propose la somme de 2 000 euros.
Il n'est pas contesté que la blessure de M. [W] a été source pour lui de nombreuses douleurs. Toutefois, il convient de relever que l'intervention chirurgicale a été réalisée en ambulatoire, que la consolidation est intervenue au bout de neuf mois et que M. [W] a pu reprendre une activité professionnelle en 2015.
Compte tenu de tous ces éléments, la somme de 4 500 euros lui sera allouée pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Suite à l'expertise du 16 juin 2021, le docteur [J] n'a pas retenu de préjudice esthétique, ce que conteste M. [W]. Il sollicite une indemnisation de 3 000 euros au titre de l'intervention chirurgicale et des infiltrations subies.
S'il est constant que la cour n'est pas liée par les conclusions du médecin-expert qu'elle a désigné, elle constate toutefois que M. [W] ne produit aucun élément au soutien de cette prétention. En effet, il se borne à évoquer les soins dont il a bénéficié sans préciser en quoi ils ont contribué à une altération de son apparence physique. Il n'est pas fait mention d'une cicatrice ou de la nécessité de porter une orthèse avant consolidation.
Dès lors, M. [W] ne peut être que débouté de cette demande.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage.
M. [W] soutient que les lésions qu'il conserve de son accident du 6 février 2014 ne lui permettent plus de s'adonner au bricolage, à sa passion pour les voitures anciennes ou encore à la conduite d'un scooter ou d'un vélo. À ce titre, il sollicite la somme de 18 000 euros. L'employeur propose un montant de 1 000 euros, estimant que la communication de cartes grises de véhicules anciens ne suffit pas à démontrer que M. [W] les conduisait régulièrement.
En l'absence d'éléments justifiant de l'ampleur des restrictions subies par M. [W] pour pratiquer ses loisirs, le préjudice qui en résulte sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros.
Sur l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de promotion professionnelle
M. [W] demande à être indemnisé à hauteur de 109. 095, 04 euros, soit 50.000 euros pour le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et 59.095,04 euros au titre du préjudice de retraite. Il indique que les incapacités résultant de son accident ont été portées à la connaissance des professionnels parisiens du cinéma, de sorte que plus personne n'a souhaité ni travailler avec lui, ni attester de l'ampleur des pertes de chances occasionnées par sa blessure. Il fait également valoir que sa longue expérience aurait pu lui permettre de travailler plus longtemps et de ne pas se voir imputé de coefficient de solidarité sur sa retraite complémentaire.
Il convient de rappeler que pour prétendre à une indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités pré-existaient.
Ce poste de préjudice ne saurait donc être indemnisé sur le seul fondement des hypothèses émises par la victime, âgée de soixante ans au moment de sa mise en retraite et qui ne produit pas d'éléments tels qu'une promesse d'embauche ou tout autre document permettant d'attester que l'accident l'a privé d'une chance de promotion professionnelle.
En outre, la perte de promotion professionnelle est à distinguer des pertes salariales et incapacités professionnelles, lesquelles sont déjà couvertes par la rente versée au titre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribuée, tout comme les pertes liées à sa mise en retraite.
En conséquence de ce qui précède, M. [W] est débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation. Cette incapacité temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, ainsi qu'à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'état de santé de M. [W] a été considéré consolidé le 18 novembre 2014. Aux termes de son rapport, le docteur [J] a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total le 20 mars 2014, date de l'intervention chirurgicale en ambulatoire, soit 1 jour ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 6 février 2014 au 19 mars 2014, soit 42 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 mars 2014 au 15 mai 2014, soit 56 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 mai 2014 au 18 novembre 2014, soit 187 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 20 juin 2016 au 20 juillet 2016 et du 1er juillet 2019 au 22 septembre 2019 soit 115 jours.
Le demandeur sollicite une indemnité journalière de 30 euros. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [W] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 23 euros par jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 1 jour x 23 euros = 23 euros,
- 344 jours à 23 euros x 25 % = 1978 euros,
- 56 jours à 23 euros x 50 % = 644 euros,
Soit au total la somme de 2 645 euros sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
Sur l'indemnisation au titre du recours temporaire à une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne deux heures par jour du 21 mars 2014 au 15 mai 2014, soit 56 jours. M. [W] sollicite un taux horaire de 36, 60 euros, soit un montant de 5 940 euros, tandis que l'employeur propose un taux de 12 euros. Compte tenu des conclusions du médecin expert des taux moyens retenus, il y a lieu de retenir le taux proposé par l'employeur et de fixer l'indemnisation à 1 344 euros pour l'ensemble de la période concernée.
Sur les frais d'assistance
M. [W] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à la procédure d'expertise par le docteur [V], qu'il justifie en produisant une facture pour un montant de 1 600 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
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En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, étant rappelé que la procédure de première instance était gratuite et sans frais.
La société sera également condamnée à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La Cour,
Fixe l'indemnisation à laquelle a droit M. [W] au titre de la faute inexcusable commise par la société [7] le 6 février 2014 comme suit :
- 4500 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées,
- 1 000 au titre du préjudice d'agrément,
- 2 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 344 euros au titre de la tierce personne,
- 1 600 euros au titre du remboursement des frais d'assistance à l'expertise ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [W] de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
Déboute M. [W] de sa demande au titre du préjudice professionnel ;
Condamne la société [7] à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la société [7] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes dont cette dernière aura fait l'avance, en ce qui comprend les frais d'expertise et déduction faite de la provision de 2 500 euros ordonnée par l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la présente Cour ;
Condamne la société [7] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu