Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00837
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCRU SM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TC de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001764
S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE
C/
[F]
Consorts [Z]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. CASTAGNA DI VALLERUSTIE
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GROUPAMA
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE D'IMAGERIE SMI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, Me DUPRE de PUGET de la SCP RAFFIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [V] [F]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [K] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [J] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [D] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CASTAGNA DI VALLERUSTIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. MÉDITERRANEENNE D'IMAGERIE S.M.I
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La S.A.R.L. Castagna di Vallerustie exerce l'activité et la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Elle exploite son fonds de commerce dans un local situé à [Localité 16] (Haute-Corse) appartenant à Mme [P] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z] et M. [D] [Z] ; un incendie s'est déclaré dans ce local le 21 mai 2020.
Suivant acte d'huissier du 22 juin 2021, la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie, Mme [P] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z] et M. [D] [Z] ont fait citer la S.A. Gan assurances et la S.A. Groupama devant le tribunal de commerce de Bastia statuant en référé aux fins de voir :
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer et évaluer l'étendue du préjudice matériel direct subi par les locaux et par les marchandises garantis,
- voir confier la mission ainsi stipulée à un expert judiciaire dont le rapport doit être déposé dans le mois de sa saisine au secrétariat greffe de la présidence du tribunal de commerce aux fins de constater les désordres listés dans les procès-verbaux de constat dénoncés en bordereau sous exploit ainsi qu'au rapport [H] et au rapport [X]
'se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties
examiner les désordres, malfaçons et non façons, non conformités contractuelles se rapportant au sinistre et contenu des 2 procès-verbaux et des rapports d'expert d'assurés, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
préciser su ces malfaçons pourraient être apparentes lors d'une visite de contrôle du maître d''uvre,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres dénoncés dans l'exploit et leurs délais d'exécution chiffrer à partir des devis et factures fournis par les parties, éventuellement assistés d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux,
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible à compter du premier accédit,
- condamner les requis in solidum au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Par acte d'huissier du 17 août 2021, la S.A. Gan assurances a appelé en la cause les sociétés Solarwatt France à l'enseigne 'les Ateliers F2EB', la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et la mutuelle des architectes français pour leur rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bastia a :
- pris acte de la jonction des instances enrôlées au greffe sous les numéros R.G.
2021 001764 et 2021 002069,
- débouté la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et la mutuelle des architectes français de leur demande d'incompétence,
- donné acte des protestations et réserves expressément faites par la société S.A. Conseil d'administration Gan assurances,
Avant dire-droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
- ordonné une expertise et désigné M. [L] [E] pour y procéder,
- dit qu'une somme de 2 000 euros devra être consignée au greffe de céans, à charge solidaire la société Castagna di vallerustie (S.A.R.L.), Mme [P] [I] [Y] [F], MM. [K] [N] [A] [R] [Z], [J] [T] [Z] et [D] [O] [Z] dans un délai de quinze jours à compter du jour où l'invitation à ce faire lui sera adressée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 220,30 euros T.T.C. (dont
20 % de T.V.A.),
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires à la présente décision.
Suivant déclaration enregistrée le 2 décembre 2021, la S.A.R.L. Solarwatt France, régulièrement représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'appelante.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2022, la S.A.R.L. Solarwatt France, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Solarwatt France,
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société Solarwatt France,
À titre subsidiaire,
- rejeter l'appel incident de la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et de la mutuelle des architectes français,
- dire et juger subsidiairement que la cour d'appel de Bastia est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bastia, à supposer qu'il soit compétent,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021 rendue par le président en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SMI et de la M.A.F.,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Solarwatt et présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.R.L. Castagna di vallerustie et les consorts [Z] et les parties succombantes :
- à verser à la société Solarwatt France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Louis Maurel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 décembre 2021, la S.A.S. Méditerranéenne d'ingénierie et la Mutuelle des architectes français ont demandé à la juridiction d'appel de :
- recevoir l'appel incident de la S.M.I. et de la M.A.F. et le déclarer bien fondé,
- réformer l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021 du président du tribunal de commerce de Bastia,
Statuant à nouveau,
- se déclarer incompétent au profit du juge judiciaire de Bastia pour statuer sur la mise en cause de la S.M.I. et de la M.A.F.,
- condamner la société anonyme Gan à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 janvier 2022, Mme [P] [I] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z], M. [D] [Z] et la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie ont demandé à la cour de :
Juger le défaut de pouvoir de juger de la Cour relativement à une exception d'incompétence relevée par appel incident et sans saisine du Premier Président à jour fixe.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Juger que seule la Compagnie LE GAN a attrait la SARL SOLARWATT à l'instance et qu'aucune demande n'a été développée par les intimées qui ne sauraient être tenus à paiement des frais irrépétibles en cas de mise hors de cause de la SARL SOLARWATT.
Condamner la SARL SOLARWATT qui a intimé les concluants à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2022, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Président du Tribunal de commerce de BASTIA en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SOLARWATT France,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société SOLARWATT France,
- REJETER la demande de l'article 700 formée par la société SOLARWATT France,
- CONDAMNER la société SOLARWATT France à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 13 décembre 2021 à personne morale, la S.A. Groupama n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Par décision avant-dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- déclaré que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la disposition de l'ordonnance entreprise statuant sur la compétence,
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 15 septembre 2022 à 8 h30 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.A.R.L. Solarwatt France, faute de saisine du premier président,
- réservé les dépens et autres demandes.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la S.A.R.L. Solarwatt France a demandé à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel :
- dire et juger recevable l'appel interjeté par la société Solarwatt France,
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Bastia en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Solarwatt France,
Statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société Solarwatt France,
À titre subsidiaire,
- rejeter l'appel incident de la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et de la mutuelle des architectes français,
- dire et juger subsidiairement que la cour d'appel de Bastia est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bastia, à supposer qu'il soit compétent,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021 rendue par le président en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SMI et de la M.A.F.,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Solarwatt et présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la S.A.R.L. Castagna di vallerustie et les consorts [Z] et les parties succombantes :
- à verser à la société Solarwatt France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Louis Maurel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
Sur l'appel interjeté par la société SOLARWATT France,
- JUGER que l'appel de la société SOLARWATT France est irrecevable,
Dans l'hypothèse où l'appel de la société SOLARWATT France serait recevable,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 28 septembre 2021 par le Président du Tribunal de commerce de BASTIA en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SOLARWATT France,
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société SOLARWATT France,
- REJETER la demande de l'article 700 formée par la société SOLARWATT France,
- CONDAMNER la société SOLARWATT France à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Le 3 novembre 2022, la S.A.R.L. Solarwatt France a adressé une note en délibéré à la cour.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
L'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le 3 novembre 2022, la S.A.R.L. Solarwatt France a adressé à la cour une note en délibéré accompagnée de deux pièces.
Cette note a toutefois été adressée de manière unilatérale, sans demande du président ; elle n'a pas davantage vocation à répondre à des arguments développés par le ministère public.
Dans ces conditions, la note et les pièces ainsi communiquées en cours de délibéré seront écartées des débats.
Sur la recevabilité de l'appel
La S.A.R.L. Solarwatt France soutient que l'article 150 du code de procédure civile n'est applicable en matière de référé que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée. Tel ne serait pas le cas lorsqu'il épuise sa saisine en prescrivant une mesure d'instruction avant tout procès au fond en vertu de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle estime que rien ne justifie de différer l'exercice d'un recours au jour où sera rendu un jugement sur le fond alors qu'aucune instance judiciaire ne sera peut-être engagée suite au dépôt du rapport.
Elle rappelle qu'une expertise judiciaire dure généralement plusieurs années, et que son suivi est particulièrement onéreux et chronophage, et affirme que l'unique critère posé par la jurisprudence pour l'appel immédiat est l'épuisement de la saisine du juge des référés, sans autorisation du premier président.
La partie appelante soutient que l'article 272 du code de procédure civile doit s'interpréter de façon stricte dès lors qu'il pose une exception à la procédure d'appel classique.
Elle fait valoir que la juridiction de première instance n'a pas tranché le fond même si elle a statué sur la compétence.
Enfin, elle observe que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours alors que l'article 272 susvisé prévoit un délai d'appel d'un mois ; elle en déduit que cet article n'est pas applicable aux ordonnances de référé, d'autant que l'alinéa 4 de l'article vise la décision rendue par jugement et non par ordonnance.
La S.A. Gan assurances reconnaît que le juge des référés a purgé sa saisine en ordonnant une mesure d'expertise, mais souligne qu'il a également statué sur sa compétence.
Elle soutient qu'en l'absence de contredit, l'unique moyen pour la cour de statuer sur la compétence était de respecter la procédure prévue par l'article 272 du code de procédure civile.
La S.A.S. Méditerranéenne d'ingénierie et la Mutuelle des architectes français n'ont pas formulé d'observation.
Il résulte de l'application combinée des articles 150, 272 et 490 du code de procédure civile que peut être frappée d'appel immédiatement et sans l'autorisation préalable du premier président, l'ordonnance ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine et se trouve dessaisi du problème qui lui a été soumis.
En l'espèce, tel est le cas de l'ordonnance entreprise puisque le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
D'autre part, la partie intimée ne peut tirer argument de l'absence de contredit, alors que cette procédure a été supprimée suivant décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile et qu'au surplus seul un appel incident a été élevé du chef de la compétence ; la procédure propre à l'appel sur une disposition statuant sur la compétence ne peut donc être opposée à l'appelant principal qui n'en a pas fait appel.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appel interjeté par la S.A.R.L. Solarwatt France sera déclaré recevable.
Sur la compétence de la juridiction saisie
La S.A.S. Méditerranéenne d'ingénierie (S.M.I.) et la Mutuelle des architectes français soutiennent que même en présence d'une demande fondée sur l'article 145 du
code de procédure civile, le juge doit statuer sur sa compétence, et qu'il importe peu que la défenderesse soit une S.A.R.L. dès lors que l'activité de la S.M.I. est purement civile.
En réponse, Mme [P] [I] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z], M. [D] [Z] et la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie affirment que la S.A.S. SMI et son assureur auraient dû saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'appel afin d'être autorisés à assigner à jour fixe, s'agissant d'un appel dirigé contre une décision s'étant prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
Ils en déduisent que la cour présentement saisie n'a pas le pouvoir de juger un appel d'une simple ordonnance de référé se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond.
La S.A.R.L. Solarwatt France fait valoir que la S.M.I. est une S.A.R.L., soit une société commerciale, avec une activité commerciale.
S'agissant de la M.A.F., elle observe que le fond du litige oppose majoritairement des sociétés commerciales, de sorte qu'en raison du lien d'indivisibilité unissant l'affaire principale et l'appel en garantie, le tribunal de commerce bénéficierait d'une prorogation de compétence pour juger l'appel en garantie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de faire application de l'article 90 du code de procédure civile, la cour d'appel de Bastia étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bastia.
Au terme de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Sous réserve des règles particulières relatives à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
L'article 84 du même code ajoute que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
L'article 85 précise pour sa part qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
Il convient d'observer que ces dispositions n'envisagent la possibilité d'un appel portant sur la compétence de la juridiction saisie que sous l'angle d'un appel principal interjeté par déclaration d'appel.
Il appartenait donc à la S.A.S. Méditerranéenne d'ingénierie et la Mutuelle des architectes français de présenter une déclaration d'appel dans les conditions énoncées et de saisir le premier président dans le délai d'appel pour être autorisées à assigner à jour fixe ou bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Tel n'a pas été le cas, de sorte que la présente juridiction n'est pas valablement saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la disposition de l'ordonnance entreprise statuant sur la compétence ; la cour ne peut donc statuer de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société Solarwatt France
La société appelante soutient qu'il appartient à la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie de démontrer qu'elle est concernée à un titre quelconque par la fourniture des panneaux photovoltaïques litigieux, elle-même ne pouvant rapporter la preuve d'un fait négatif.
Or elle fait valoir que les modules photovoltaïques en cause ont été vendus à la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie directement par la société Centrosolar AG, conformément à la facture du 5 janvier 2011.
Elle souligne qu'elle n'a qu'une activité de distributeur et non de fabrication, et précise que si elle vient aux droits de la société Centrosolar France, elle n'a aucun lien juridique avec la société de droit allemand Centrosolar AG, fournisseuse des panneaux solaires.
En réponse, la S.A. Gan assurances relève que le nom du groupe Centrosolar apparaît sur la facture du 5 janvier 2011, dont la société de droit allemand Centrosolar AG et le groupe Centrosolar France faisaient partie jusqu'en 2014.
Elle observe toutefois que seules les coordonnées de la société Centrosolar France figurent sur cette facture, ladite société ayant été rachetée par le groupe Solarwatt pour devenir la société Solarwatt France.
Elle en déduit que la société Centrosolar France, devenue la société Solarwatt France, était l'unique interlocutrice de la société Batiservices et que la société appelante ne peut soutenir l'absence de tout lien juridique avec la vente des panneaux photovoltaïques.
Mme [P] [I] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z], M. [D] [Z] et la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie font valoir que la mise en cause de la S.A.R.L. Solarwatt France résulte d'une assignation délivrée par la S.A. Gan assurances.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de cette disposition, le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.
En l'espèce, la facture du 5 janvier 2011 a été émise par la société Centrosolar AG.
Le document, en langue anglaise, fait état dans sa partie inférieure d'une adresse et d'un numéro de téléphone de la société Centrosolar AG en Allemagne.
Les numéros de contact et de télécopie figurant dans l'encadré de la facture sont toutefois français, puisque l'indicatif est '+ 33'.
Il résulte de l'extrait Kbis versé au débat qu'une S.A.R.L. Centrosolar France a été immatriculée le 5 décembre 2007.
En vertu du contrat de cession de parts sociales du 24 juin 2019, la société de droit allemand Solarwatt Gmbh - devenue Solarwatt France- a racheté auprès de Centrosolar AG les 100 parts sociales composant le capital social de la S.A.R.L. Centrosolar France, ce qui permet de démontrer que les sociétés Centrosolar AG et Centrosolar France étaient deux entités distinctes.
Malgré l'indication d'un numéro de téléphone et de télécopie en français, la facture ne fait aucune référence à la société Centrosolar France mais vise uniquement la société de droit allemand Centrosolar AG.
La S.A. Gan assurances ne démontre donc pas l'existence d'un lien contractuel entre la S.A.R.L. Solarwatt France et la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie, de sorte que la S.A.R.L. Solarwatt France sera mise hors de cause.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La S.A. Gan assurances, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Pierre Louis Maurel.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Solarwatt France, à la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et à la Mutuelles architectes les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La S.A. Gan assurances sera dès lors condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. Solarwatt France, outre celle de 1 000 euros chacune à la S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et à la Mutuelles architectes.
En revanche, Mme [P] [I] [F], M. [K] [Z], M. [J] [Z], M. [D] [Z], la S.A.R.L. Castagna di Vallerustie et la S.A. Gan assurances, qui
n'ont présenté une demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile qu'à l'encontre de la S.A.R.L. Solarwatt France, seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Écarte des débats la note et les pièces n°15 et 16 communiquées le 3 novembre 2022 par la S.A.R.L. Solarwatt France,
Déclare ne pas être valablement saisie de l'appel interjeté à l'encontre de la disposition de l'ordonnance entreprise statuant sur la compétence,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Solarwatt France,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Met la S.A.R.L. Solarwatt France hors de cause,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Gan assurances au paiement des dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Pierre Louis Maurel, avocat,
Condamne la S.A. Gan assurances à payer à la S.A.R.L. Solarwatt France la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Gan assurances à payer à S.A.R.L. Méditerranéenne d'ingénierie et à la Mutuelles architectes la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT