Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00846
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCSJ
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00268
[U]
[F]
C/
Consorts [W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. [L] [U]
né le 5 Février 1929 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [F] épouse [U]
née le 17 Janvier 1934 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [J] [W]
né le 13 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [W]
né le 5 Octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant l'annulation du permis de construire le 20 septembre 2010, l'absence de régularisation et la poursuite de l'élévation, par acte du 2 mars 2021, M. [L] [U] et Mme [P] [F], son épouse, ont assigné M. [L] [W] et M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir la démolition de la construction illégale sous astreinte et leur condamnation au paiement outre des dépens, avec distraction de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident, par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré les demandes de M. et Mme [U] irrecevables,
- condamné M. et Mme [U] à payer aux consorts [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [U] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2021, M. [U] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 6 janvier 2022, M. [U] et Mme [F] ont sollicité de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia du 19 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par M. [J] [W] et M. [L] [W],
- condamner in solidum M. [J] [W] et M. [L] [W] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] [W] et M. [L] [W] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Seffar, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir la recevabilité de leur action, l'absence d'autorité de chose jugée, puisque la première assignation se fondait sur l'annulation du permis de construire par le tribunal administratif le 8 octobre 2013, que le jugement du 12 mars 2019 avait uniquement rejeté leurs demandes, en dépit de l'annulation du permis de construire, au motif qu'aucune méconnaissance des règles d'urbanisme n'aurait été caractérisée par le tribunal administratif, qu'ils ont interjeté appel de cette décision et que la procédure pendante est fondée sur l'annulation le 15 mars 2019 du nouveau permis de construire de régularisation.
Par conclusions communiquées le 10 janvier 2022, M. [J] [W] et M. [L] [W] ont demandé de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner les appelants au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir l'autorité de la chose jugée, la demande étant identique, opposant les mêmes parties, puisque les demandes de réformation du jugement étaient fondées sur l'annulation du second permis de construire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Par arrêt du 15 juin 20222, la cour a :
avant-dire droit,
- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2022 pour production d'un exemplaire complet de l'assignation introductive d'instance,
- réservé les dépens.
À cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La pièce réclamée a été produite par la réseau privé virtuel des avocats.
Le juge de la mise en état a retenu l'existence d'une fin de non-recevoir et considéré que l'action était irrecevable, puisque deux jugements précédemment rendus suite à une assignation enrôlée deux fois, avaient été frappés d'appel, que les appelants devaient conclure devant la cour et que les demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée.
En application des dispositions de l'article 1355 (précédemment 1351) du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En dépit des indications portées dans l'ordonnance critiquée et des apparences, il existe deux actes d'assignation du 12 mai 2015, délivrés par M. [U] et Mme [F] à M. [S] [H] [W] et M. [L] [W].
Le premier acte d'huissier du 12 mai 2015 a réclamé, vu l'article L480-13 du code de l'urbanisme, les articles 1382, 544, 5454 et 681 du code civil, de :
- constater que le permis de construire délivré aux consorts [W] a fait l'objet d'une annulation définitive par le tribunal administratif de Bastia,
En conséquence,
- ordonner la démolition de la construction illégalement édifiée,
- dire que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
De plus en tout état de cause,
- constater que la construction des consorts [W] méconnaît les prescriptions du permis de construire délivré par le maire d'[Localité 6] le 20 septembre 2010 en ce qui concerne la hauteur de la construction et la distance par rapport aux limites séparatives,
En conséquence,
- ordonner la démolition de la construction illégalement édifiée
- dire que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
De plus en tout état de cause,
- constater que la corniche, la gouttière et la remontée du caniveau des consorts [W] empiètent sur la propriété des consorts [U],
En conséquence,
- ordonner la suppression de ses empiétements et le rétablissement de la construction dans ses limites,
- dire que cette suppression devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- constater que la construction des concerts [W] est adossée au mur de séparation privatif des consorts [U],
En conséquence
- ordonner la suppression de cet adossement,
- dire que cette suppression devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner in solidum M. [A] [W] et M. [L] [W] à verser à M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner in solidum M. [A] [W] et M. [L] [W] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Seffar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Cette procédure enregistrée sous le n°15-787 a donné lieu à un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bastia qui a, en substance :
- déclaré M. [L] [U] et Mme [P] [U] recevables en leurs demandes,
- ordonné une expertise et désigné M. [K] pour y procéder avec pour mission notamment de dresser un plan des propriétés avec localisation des murs et ouvrages séparant les propriétés et leur enfoncement éventuel après édification de la maison d'habitation sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], tout en mentionnant les canalisations et ouvrages accessoires édifiés les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] et les lots n°1 et 2 de l'immeuble cadastré [Cadastre 9], dire si la construction à usage d'habitation édifiée sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] par les consorts [W] prend appui et/ou déborde y compris en toiture sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 13], dire si la construction à usage d'habitation édifiée sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] par les consorts [W] et notamment la corniche, la gouttière et la remontée de caniveau empiètent sur la propriété des consorts [U] et/ou est adossée au mur de séparation privatif de ces derniers, dire si la construction à usage d'habitation édifiée sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] par les consorts [W] occasionne un préjudice à la partie adverse et dans l'affirmative les décrire et proposer des éléments d'évaluation.
Suivant dépôt du rapport le 11 juillet 2018, par jugement du 12 mars 2019, rendu entre M. [L] [U] et Mme [P] [F] d'une part et M. [T] [W] pris en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [W] et [L] [W] et [B] [M], épouse [W], prise en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J] [W] et [L] [W], le tribunal de grande instance de Bastia a :
- rejeté la demande de nullité des opérations et du rapport d'expertise de M. [K],
- débouté M. [L] [U] et Mme [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [L] [U] et Mme [P] [U] au paiement des dépens,
- débouté chacune des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le10 avril 2019, M. [U] et Mme [F] ont interjeté appel de la décision.
La procédure a été enregistrée sous le n° 19-354. Les parties ont conclu au fond et par ordonnance du 13 mai 2020, la procédure a été radiée pour défaut de diligence.
Le second acte d'huissier du 12 mai 2015 a réclamé, vu les articles 544, 545 du code civil, et 3, 4 et 9 de loi du 10 juillet 1965 :
- dire que le grenier et l'escalier de l'immeuble cadastré [Cadastre 9] constituent des parties communes,
- constater que la porte d'accès et les verrous installés par les consorts [W] dans le hall d'entrée de l'immeuble entravent l'accès des consorts [U] auxdites parties communes,
en conséquence,
- ordonner l'enlèvement de la porte et des verrous,
- dire que cet enlèvement devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- faire défense à M. [J] [W], M. [L] [W] et M. [T] [W] de procéder à toute nouvelle installation de nature à entraver l'accès et la jouissance de l'escalier du grenier,
- constater que la parabole empiète sur la parcelle [Cadastre 8] propriété des consorts [U]
en conséquence
- ordonner l'enlèvement de cette parabole,
- dire que cet enlèvement devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- constater que les tuyaux d'alimentation et d'évacuation des eaux de l'appartement des consorts [W] empiètent sur la parcelle [Cadastre 10] propriété des consorts [U],
en conséquence,
- ordonner l'enlèvement des dits tuyaux,
- dire que cet enlèvement devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- constater que le compteur d'eau de l'appartement des consorts [W] est implanté sur la parcelle [Cadastre 10] propriété des consorts [U],
en conséquence,
- ordonner le déplacement du compteur d'eau encastré dans le mur de la facette nord de l'immeuble,
- dire que cet enlèvement devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- constater que les consorts [W] ont créé de regard sur la parcelle [Cadastre 10] propriété des consorts [W],
en conséquence,
- ordonner la suppression de cet empiétement et la remise en état des lieux
- dire que cet enlèvement devra intervenir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- faire défense à M. [J] [W], M. [L] objet et M. [T] [W] de procéder à toute nouvelle implantation de nature à bafouer le droit de propriété des consorts [U]
- condamner in solidum M. [J] [W], M. [L] [W] et M. [T] [W] à verser à M. [L] [U] et Mme [P] [F] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Seffar en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [J] [W], M. [L] [W] et M. [T] [W] au paiement des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Bien que les assignations étaient différentes, le tribunal de grande instance a rendu un jugement le 24 janvier 2017, en reprenant les demandes figurant dans la première assignation précédemment citée, dans une procédure enregistrée sous le n°15-788 et il a :
- déclaré M. [L] [U] et Mme [P] [U] irrecevables en leurs demandes,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [L] [U] et Mme [P] [U] à verser à [T] [W] et [B] [M] en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J] [W] et [L] [W], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [U] et Mme [P] [U] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U] et Mme [P] [U] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] [U] et Mme [P] [F] ont interjeté appel du jugement enregistré sous le n°15-788. La procédure a été enregistrée sous le n°17-165. Par un arrêt avant dire droit du 18 avril 2018 la cour a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 27 juin 2018,
avant-dire droit,
- invité les parties à conclure sur la contradiction entre les jugements n°15-787 du 13 décembre 2016 et N°15-788 du 24 janvier 2017, sur les conséquences du caractère éventuellement définitif du jugement n°15-787, sur l'éventuelle nullité du jugement N°
15-788, dont la cour est saisie et sur l'information du syndic,
- dit y avoir lieu à reprise d'instance à l'égard de M. [H] [W], devenu majeur,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À défaut pour les parties d'avoir conclu au fond par ordonnance du 6 février 2019, le conseiller la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Par l'assignation délivrée le 2 mars 2021, M. [U] et Mme [F] ont sollicité, vu l'article L 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil, de :
- constater que le permis de construire délivré le 30 mars 2017 au consorts [W] a fait l'objet d'une annulation définitive par le Tribunal administratif de Bastia,
En conséquence,
- ordonner la démolition de la construction illégalement édifiée,
- dire que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner in solidum M. [C] [W], M. [L] [W], M. [T] [W] à payer à M. [U] et Mme [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [C] [W], M. [L] [W], M. [T] [W] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Seffar, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, en dépit de demandes formées contre M. [A] [W], M. [L] [W], M. [T] [W], l'assignation du 12 mars 2021, a été délivrée à M. [J] [W] et M. [L] [W]. Si le premier juge a indiqué que l'assignation du 12 mai 2015 avait été enregistrée deux fois, il apparaît en réalité qu'il existait deux assignations, mais que le tribunal a rendu deux jugements différents en reprenant les seules demandes figurant dans la première des deux assignations citées.
Or, soit, en reprenant les demandes figurant dans la première assignation citée dans la seconde procédure, le tribunal a statué sur des demandes dont il n'était pas saisi, soit, la même assignation a été enrôlée deux fois et le tribunal s'est contredit. Dans ce cas, outre la contrariété des jugements, le sort de la seconde assignation citée pose question.
Une certaine confusion règne dans les écritures de M. [U] et Mme [F], qui ont effectivement sollicité en 2015 et en 2021 la démolition de la construction : la chose demandée est donc la même. La demande a été formée :
- en 2015 contre [J] et [L] [W] alors mineurs (tout en indiquant d'ailleurs [A] [W] dans les écritures) et représentés par leurs parents,
- en 2021 contre M. [C] [W], M. [L] [W], M. [T] [W] tout en ayant assigné d'ailleurs M. [J] et M. [L] [W].
Pour autant, l'annulation définitive du permis de construire de régularisation obtenue le 25 mars 2019, par définition ne pouvait pas fonder les demandes formées en 2015, elle constitue un fait nouveau.
Réciproquement l'autorité de chose jugée ne peut être opposée aux appelants. En effet, le jugement du 12 mars 2019 s'est fondé sur l'annulation du permis de construire obtenue le 8 octobre 2013. Nonobstant les affirmations contraires des intimés, le tribunal a certes statué au visa des mêmes textes mais il n'a pas statué au visa des mêmes faits. Cette procédure est pendante tout comme l'est également l'appel de la décision rendue le 24 janvier 2017 qui n'a manifestement pas répondu aux demandes figurant dans la seconde assignation du 12 mai 2015.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée et statuant à nouveau, la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [W] et M. [L] [W] se trouve rejetée. Ces derniers sont déboutés de leurs demandes contraires.
M. [J] [W] et M. [L] [W] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Seffar. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à ce titre à payer à M. [U] et Mme [F] une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [W] et M. [L] [W],
Y ajoutant,
- Déboute M. [J] [W] et M. [L] [W] de leurs demandes contraires,
- Condamne in solidum M. [J] [W] et M. [L] [W] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Jean-Pierre Seffar, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. [J] [W] et M. [L] [W], in solidum à payer à M. [L] [U] et Mme [P] [F] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,