Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00757
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCG5 SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-107
[C]
C/
TRESORERIE HOSP [16]
Etablissement [13]
[12]
Société [19]
[11]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 18 Juillet 1980 à [Localité 3]
[Adresse 18]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS :
TRESORERIE HOSP [16] - OPH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Etablissement [13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Société [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [19]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez [15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Société [11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 10 septembre 2020, M. [W] [C] a demandé à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
Par décision du 26 janvier 2021, la commission a élaboré des mesures imposées sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 155 euros sur 48 mois.
Par courrier du 21 février 2021, M. [W] [C] a formé un recours contre les mesures imposées, en faisant valoir essentiellement que son épouse arrivait en fin de droit auprès du pôle emploi, de sorte que la capacité de remboursement retenue par la commission serait désormais trop élevée.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [W] [C],
- l'a dit mal fondé, et en conséquence, l'en a débouté,
- l'a invité le cas échéant à présenter une nouvelle demande d'examen de sa situation devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse,
- dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse par lettre simple,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'état.
Suivant courrier enregistré au greffe le 12 octobre 2021, M. [W] [C] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a débouté de son recours visant à voir diminuer le montant des mensualités mises à sa charge.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, l'établissement [13], la trésorerie hospitalière de [16], la S.A. [12], la S.A. [11] et la S.A. [19] ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 20 janvier 2022, afin que M. [W] [C] notifie ses conclusions aux parties intimées.
A l'audience du 17 mars 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 avril 2022 à la demande de M. [W] [C] pour des raisons professionnelles.
A l'audience du 21 avril 2022, M. [W] [C] s'est expressément référé aux conclusions notifiées par ses soins et a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia statuant en matière de surendettement des particuliers en toutes ses dispositions,
En conséquence, et statuant de nouveau,
- juger que la mensualité de remboursement de M. [W] [C] doit être fixée à 577,62 euros.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
M. [C], qui n'avait pas avec lui les pièces dûment signifiées, a été autorisé à les déposer au greffe sous 48 heures.
Par décision avant-dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 15 septembre 2022 à 8 h 30 afin de permettre à M. [W] [C] de produire les pièces suivantes :
- une copie lisible de son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 faisant apparaître le revenu net imposable de l'année,
- une copie lisible de son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021,
- une attestation de fin de droit de pôle emploi concernant son épouse,
- une copie lisible des charges du ménage,
- réservé les dépens et autres demandes.
A l'issue de l'audience du 15 septembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.
Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que son épouse ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1er juillet 2021 et se trouve débitrice de la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 4 127,10 euros. Il ajoute assumer la charge de [U] [V], né le 3 septembre 2004, qui effectue un contrat d'apprentissage à 70 kilomètres de son habitation, ce qui constituerait une charge financière supplémentaire.
Il évalue les revenus de l'ensemble du foyer à la somme mensuelle de 2 919,42 euros et les charges à celle de 1 371,84 euros, et en déduit que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est disproportionnée.
Il ressort de la motivation des mesures imposées que la commission de surendettement a pris en compte une contribution de l'épouse aux charges du ménage à hauteur de 347,24 euros par mois, outre un salaire de M. [C] à hauteur de 2 855 euros. La commission de surendettement a par ailleurs fait état de la charge d'un enfant de 16 ans, outre des charges mensuelles à hauteur de 2 047 euros incluant un forfait de base de 759 euros.
L'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2021 produit au débat mentionne un salaire annuel de 39 375 euros pour M. [C], soit une somme mensuelle de 3 281,25 euros, outre d'autres revenus déclarés à hauteur de 11 010 euros, soit une somme mensuelle complémentaire de 917,50 euros.
Son épouse a perçu, sur la même période, un revenu annuel de 7 407 euros, soit un revenu mensuel moyen de 617,25 euros, ainsi qu'une pension alimentaire de 1 200 euros par an.
Il est par ailleurs justifié de la fin de sa prise en charge par le Pôle emploi depuis le 30 juin 2021.
L'enfant, âgé de 18 ans, a également déclaré des revenus, hauteur de 3 775 euros sur l'année, soit une somme mensuelle de 314,58 euros.
Le couple acquitte la somme annuelle de 451 euros au titre de l'impôt sur le revenu, soit une somme mensuelle de 37,58 euros, outre un loyer mensuel de 998,15 euros.
M. [C] produit par ailleurs le contrat d'apprentissage de l'enfant, prenant fin le 15 juillet 2020, date de fin de la formation. Il ne sera donc pas tenu compte des frais de transport quotidiens allégués et il sera observé que la situation actuelle de l'enfant, diplômé, n'est pas justifiée.
M. [C] justifie par ailleurs de charges courantes
Il ressort de ces éléments que M. [C] perçoit désormais un salaire supérieur à celui retenu par la commission de surendettement ; ses revenus actuels sont mêmes supérieurs aux revenus du ménage retenus par la commission avec une contribution l'épouse à hauteur de 347,24 euros par mois.
Dans le même temps, l'enfant à charge est devenu majeur et son contrat d'apprentissage a pris fin ; M. [C] ne démontre pas que l'enfant demeure à sa charge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et malgré la fin de prise en charge de l'épouse par le Pôle emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [C].
Les dépens demeureront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT