Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00830
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQO SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00813
[I]
C/
M.S.A DE LA CORSE
S.A.M.C.V. MATMUT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2570 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉES :
M.S.A DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
S.A.M.C.V. MATMUT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 2 mars 2016, Mme [D] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule.
Par ordonnance du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise et commis le docteur [Z] pour y procéder.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 6 mars 2017.
Suivant actes d'huissier des 3 et 7 septembre 2020, Mme [D] [I] a fait citer la Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- condamner la Matmut aux indemnités suivantes :
- D.F.T. : 1 135,50 euros
- souffrances : 5 000 euros
- D.F.T. : 6 600 euros
- incidence professionnelle : 20 000 euros
- P.G.P.F. :
- perte mensuelle : 7 350 euros (à parfaire au jour du jugement à intervenir)
- perte annuelle : 46 042,20 euros
- condamner la Matmut à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le R.G. n°20-813.
Suivant acte d'huissier du 29 septembre 2020, Mme [D] [I] a fait citer la Mutualité sociale agricole devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- joindre la présente instance à celle enregistrée sous le R.G. 20/813,
- juger que la M.S.A. devra produire et communiquer sa créance détaillée poste par poste de préjudice.
Cette procédure a été enrôlée sous le R.G. n°20-937.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la jonction des procédures 20-813 et 20-937.
Par décision du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- fixé à la somme de 27 720,68 euros le montant du préjudice corporel subi par Mme [D] [I] découlant de cet accident,
- fixé à 26 735,50 euros le montant de l'indemnisation revenant à Mme [D] [I] en réparation de son préjudice corporel après imputation des débours exposés par la M.S.A. pour la somme de 985,18 euros,
- condamné la compagnie Matmut à payer à Mme [D] [I] la somme de
28 735,50 euros,
- condamné la compagnie Matmut à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à la M.S.A.
Suivant déclaration enregistrée le 30 novembre 2021, Mme [D] [I] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du P.G.P.F (46 042,20 euros).
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2022, Mme [D] [I] a demandé à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] [I] de sa demande d'indemnisation au titre du P.G.P.F.,
- condamner la Matmut à payer les sommes suivantes à Mme [D] [I] au titre de l'indemnisation du P.G.P.F. :
- perte mensuelle : 9 960 euros (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir)
- perte annuelle : 43 432,20 euros
- condamner la Matmut à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Matmut aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 avril 2022, la S.A.M.C.V. Matmut, régulièrement représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle ;
Et,
Statuant de nouveau,
Juger qu'aucune incidence professionnelle n'est caractérisée ;
Juger qu'aucune somme ne sera allouée au titre de ce poste de préjudice ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la réduction du temps de travail n'était pas imputable à l'accident du 2 mars 2016 ;
Juger qu'aucune indemnisation ne pourra être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
En tout état de cause,
Condamner madame [I] à verser à la concluante la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner madame [I] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisée de la procédure d'appel par acte d'huissier signifié le 1er février 2022 à personne morale, la M.S.A. n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
Vu le désistement partiel de Mme [D] [I] à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 1er juin 2022 pour vérification des délais et clôture éventuelle,
- condamné Mme [D] [I] au paiement des dépens de l'instance éteinte.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [I] affirme avoir été contrainte de modifier son temps de travail, pour passer de 125 heures à 110 heures par mois, et sollicite l'indemnisation de cette perte mensuelle de 15 heures de travail qu'elle impute à l'accident.
Elle rappelle effectuer un travail physique en qualité d'aide-ménagère, qui sollicite nécessairement la région cervicale et dorsale mise à mal par l'accident.
Elle souligne que la réduction de son temps de travail est intervenue moins de cinq mois après l'accident, et moins de trois mois et demi après sa reprise, et en déduit que le lien avec l'accident est incontestable.
Elle ajoute produire, en cause d'appel, deux certificats médicaux établissant un lien certain entre l'accident et le changement intervenu dans les conditions d'exercice de son activité professionnelle.
En réponse, la S.A.M.C.V. Matmut observe en premier lieu que, sur la base d'une perte annuelle de 1 800 euros, l'appelante sollicite une indemnisation d'un montant total de
53 392,20 euros.
Elle fait valoir que dans son rapport, le Docteur [Z] n'a pas mentionné que cette réduction était médicalement justifiée, de sorte qu'elle résulterait d'un choix personnel ; l'expert judiciaire n'aurait fait état d'aucune limitation médicale à la reprise de l'activité à temps plein.
Elle souligne, qu'en tout état de cause, rien n'indique que l'appelante ne pourra pas reprendre une activité à temps plein.
Elle affirme enfin que les deux certificats médicaux produits par Mme [I] ne sont pas de nature à contredire l'analyse de l'expert judiciaire.
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi consécutivement à un accident.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [I] a fait état d'un retentissement professionnel au motif qu'elle travaillerait 10 heures de moins par mois.
Si l'expert a notamment retenu une 'limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements' suite à l'accident, il a ajouté en conclusion que 'malgré son déficit fonctionnel permanent la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident'.
L'expert a ainsi très clairement écarté toute perte de gains professionnels futurs.
Pour contester cette appréciation, Mme [I] se prévaut de l'avenant à son contrat de travail du 29 juillet 2016, au terme duquel il est stipulé que sa durée mensuelle de travail est réduite, à sa demande, de 130 à 120 heures.
En premier lieu, il sera observé que dans le cadre d'un avenant du 30 juin 2017, les parties ont ensuite convenu de ramener le temps de travail mensuel de Mme [I] à 110 heures en précisant que cette modification intervenait à la demande de l'employeur puisqu'il est mentionné que 'l'employeur souhaite modifier certaines dispositions du contrat de travail'.
Mme [I] est donc à l'origine d'une seule modification de son temps de travail, de 130 à 120 heures par mois sur la période allant du 1er août 2016 au 1er juillet 2017.
A l'instar du premier juge, il sera souligné qu'aucune mention de l'avenant du 29 juillet 2016 ne permet de mettre en lien cette réduction du temps de travail avec l'accident survenu le 2 mars 2016.
Il appartient dès lors à Mme [I] d'en rapporter la preuve.
L'appelante produit à ce titre un certificat médical dressé le 8 novembre 2021 par le Docteur [N] confirmant en premier lieu qu'elle 'est toujours algique ce jour à cause d'une discopathie C5 C6".
Le médecin conclut en ces termes 'Il semblerait que dès qu'elle dépasse un certain nombre d'heures de travail (110 h par mois) ses douleurs s'intensifient.'
L'emploi du conditionnel par le médecin ne permet toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'expert judiciaire, s'agissant non d'un diagnostic mais vraisemblablement de la simple retranscription des doléances de sa patiente.
L'appelante produit également un certificat médical établi le 15 novembre 2021 au terme duquel le Docteur [S], son médecin traitant, explique que 'Mme [I] [D] née le [Date naissance 2]/1983 présente une discoptahie du rachis cervical (les séquelles d'AVP de 02/03/2016) qui limitent son capacité d'effectuer les heures supplémentaires au travail'.
D'une part, le médecin n'écarte pas la possibilité d'heures supplémentaires, mais relève simplement la limitation de la capacité de Mme [I] à en effectuer.
A défaut de précision sur ce que le médecin désigne par le terme 'heures supplémentaires', il convient par ailleurs de se référer à la notion légale.
Les bulletins de salaire et avenants au contrat de travail versés au débat démontrent que le temps de travail de l'appelante varie chaque mois sans que cela ne puisse être considéré comme des heures supplémentaires, puisque le contrat de travail envisage la possibilité d'une variation du temps de travail à la hausse ou à la baisse dans la limite d'un tiers par rapport à l'horaire moyen, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail de Mme [I].
Seule la production de l'ensemble des bulletins de salaire sur une année aurait donc permis de démontrer que Mme [I] effectuait régulièrement des heures supplémentaires avant l'accident.
Or l'appelante ne produit que des éléments partiels à ce titre.
Le certificat médical du 15 novembre 2021 ne permet donc pas de caractériser une perte de gains professionnels futurs.
L'exploitation des contrats de travail et avenants versés au débat ne permet pas davantage d'objectiver un tel lien.
Si Mme [I] produit quelques bulletins de salaire émis avant l'accident entre 2008 et 2016, ceux-ci montrent une variation importante des heures mensuelles travaillées, qui oscillent entre 112,50 heures et 147 heures, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail.
Il résulte, par ailleurs, des bulletins de salaire émis pour la période postérieure à l'accident de la circulation que Mme [I] a repris son activité courant avril 2016 pour effectuer 96 heures, qu'elle a effectué112,50 heures au mois de mai 2016, 133,75 heures au mois de juin 2016 et 132 heures au mois de juillet 2016.
Il est ainsi établi que l'appelante s'est trouvée en capacité de travailler plus de 120 heures au cours des mois de juin et juillet suivant son accident, alors qu'elle ne fait état d'aucune dégradation postérieure de son état de santé justifiant sa demande de réduction du temps de travail à compter du mois d'août 2016.
Au surplus, il sera relevé que, malgré l'entrée en application de l'avenant du 29 juin 2016 portant le temps de travail à 130 heures mensuelles à compter du 1er juillet 2016, Mme [I] a accepté de dépasser l'horaire moyen conventionnellement convenu sans faire valoir son état de santé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] ne démontre pas l'existence d'une perte de gains professionnels futurs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il s'en est rapporté aux conclusions de l'expert judiciaire à ce titre et a débouté l'appelante de la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement.
Sur l'incidence professionnelle
La S.A.M.C.V. Matmut fait valoir que l'expert n'a mentionné aucune restriction dans la sphère professionnelle de Mme [I].
Elle ajoute que si l'expert a fait état dans ses conclusions de la réduction de son temps de travail, ce constat serait basé sur les seules déclarations de l'appelante et ne vaudrait pas validation d'une réduction de temps de travail nécessitée par la limitation des capacités de Mme [I].
Elle soutient par ailleurs que la réduction du temps de travail peut avoir des causes multiples et ne peut pas être imputée à l'accident au regard du faible taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 4 %.
Mme [I] ne formule aucune observation.
L'incidence professionnelle tend notamment à réparer l'augmentation de la pénibilité de l'emploi.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué, s'agissant de l'incidence professionnelle, que Mme [I] avait dû réduire son activité professionnelle de 125 heures par mois à 115 heures par mois.
Si l'expert ne s'est pas attaché à caractériser l'incidence professionnelle au-delà de cette affirmation, il a néanmoins entendu retenir son existence en rapportant les propos de Mme [I] sur son temps de travail.
Il sera rappelé à ce titre que Mme [I], âgée de 33 ans au moment de l'accident de la circulation, exerce les fonctions d'aide à domicile et souffre de 'douleurs fréquentes, avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements'.
La pénibilité accrue de son travail est donc incontestable puisqu'elle est notamment amenée, dans le cadre de ses fonctions, à effectuer des tâches ménagères mobilisant la région cervicale et les membres supérieurs.
C'est d'ailleurs en ce sens que la cour interprète le certificat médical du Docteur [S] du 15 novembre 2021 reproduit ci-dessus évoquant la capacité limitée de Mme [I] à réaliser des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la somme de 15 000 euros à Mme [I] au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les autres demandes
Mme [I], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
D'autre part, il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [I] au paiement des dépens de l'instance,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT