Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00342
N° Portalis DBVE-V-B7F-CA6J
SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00460
[U]
[O]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
Mme [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la S.A.S. EQUITIS GESTION, représenté par la S.A.S MCS et associés
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MCS & Associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Johanna GUILHEM, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte authentique reçu le 19 août 2013 par Me [G], notaire à [Localité 6](Corse-du-Sud), la S.A. Société générale a consenti à la S.C.I. Paul Baptiste un prêt destiné à l'achat de murs commerciaux neufs d'un montant de 98 442 euros, remboursable en 180 mensualités de 715,52 euros intégrant les intérêts au taux nominal annuel de 3,40 %.
Suivant actes sous seing privé du 25 mai 2013, M. [Z] [O] et Mme [R] [U] se sont portés cautions solidaires du remboursement des sommes dues au titre du prêt par la S.C.I. Paul Baptiste dans la double limite de la somme de 127 948,60 euros et d'une durée de 204 mois.
Par courrier du 24 mai 2018, dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai suivant, la S.A. Société générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la S.C.I. Paul Baptiste de payer la somme de 90 020,51 euros dans un délai de huit jours.
Suivant actes d'huissier du 6 mars 2020, la S.A. Société générale a fait citer Mme [R] [U] et M. [Z] [O] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [U] et M. [O] à payer à la Société générale la somme de 88 550,70 euros en principal et intérêts,
- dire que la somme en principal de 88 364,77 euros portera intérêts au taux contractuel de 6,40 % (3,40 % + 3 points) à compter du 17/07/2018, date de l'arrêté de compte,
- dire que les intérêts se capitaliseront par année échue,
- les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- les condamner aux dépens.
Suivant acte sous seing privé du 3 août 2020, la S.A. Société générale a cédé plusieurs créances au fonds commun de titrisation Castanea représenté par la S.A.S. Equitis gestion, dont celle détenue à l'égard de la S.C.I. Paul Baptiste.
Par décision du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- condamné solidairement Mme [R] [U] et M. [O] [Z] à payer à la S.A. Société générale la somme de 88 550,70 euros avec intérêts au taux de 6,40 % l'an à compter du 17 juillet 2018 outre 1 500 euros pour frais non taxables,
- rappelé que l'exécution provisoire est attachée au présent jugement,
- laissé les dépens solidairement à la charge de Mme [R] [U] et M. [O] [Z].
Suivant déclaration enregistrée le 5 mai 2021, M. [R] [U] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement Mme [R] [U] et M. [O] [Z] à payer à la S.A. Société générale la somme de 88 550,70 euros avec intérêts au taux de 6,40 % l'an à compter du 17 juillet 2018 outre 1 500 euros pour frais non taxables,
- rappelé que l'exécution provisoire est attachée au présent jugement,
- laissé les dépens solidairement à la charge de Mme [R] [U] et M. [O] [Z].
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2021, M. [R] [U] et M. [Z] [O] ont demandé à la cour de :
- dire et juger que les sociétés Equitis gestion et MCS ne justifient pas :
de l'existence et de l'agrément du fonds commun de titrisation qu'elles représentent,
de l'agrément d'Equitis gestion par l'autorité des marchés financiers, obligatoire aux termes des dispositions de l'article L532-9 II du code monétaire et financier précité,
Ce faisant : constater le défaut de qualité du fonds commun de titrisation Castanea et le défaut de qualité et de pouvoir des sociétés Equitis et MCS,
- infirmer le jugement entrepris en date du 15 novembre 2020, par lequel le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné solidairement Mme [U] et M. [O] à payer à la Société générale la somme de 88 550,70 euros avec intérêts au taux contractuel de
6,40 % à compter du 17 juillet 2018 outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- constater la déchéance des intérêts conventionnels,
- ordonner avant dire droit à la Société générale de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels en imputant sur le principal les intérêts payés par le débiteur principal depuis la première échéance du prêt et tenant compte de l'intégralité des sommes versées par le débiteur principal et les cautions,
- à défaut, constater que les cautions ne peuvent être condamnées à payer une somme en derniers ou quittances supérieure à 79 436,09 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par la S.A.S. Equitis gestion, en qualité de société de gestion, et par la S.A.S. MCS et associés, en qualité de recouvreur, a demandé à la juridiction d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [Z] [O] et Mme [R] [U] en leur qualité de cautions solidaires de la S.C.I. Paul Baptiste,
- dire et juger le F.C.T. Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [R] [U] à payer au F.C.T. Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 88 364,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020,
- débouter M. [Z] [O] et Mme [R] [U] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- subsidiairement, condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [R] [U] à payer au F.C.T. Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 68 997,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de l'arrêté de compte, sur la somme principale de 68 705,01 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] et Mm [U], solidairement, à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [U] à payer au F.C.T. Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [U] aux dépens de première instance,
- y ajoutant, condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les
« dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le défaut de qualité de la S.A.S. MCS et associés
Les appelants reprochent à la société Equitis gestion de ne pas justifier de l'agrément du fonds commun de titrisation qu'elle représente et du pouvoir donné à la société MCS d'une part, et de son propre agrément par l'autorité des marchés financiers d'autre part.
En réponse, la partie intimée indique verser au débat un procès-verbal de constat contenant des extraits de son règlement constitutif et justifier ainsi parfaitement de son existence.
Elle précise à ce titre que le F.C.T. Castanea a été constitué le 30 juillet 2020 à l'initiative de la société Equitis gestion, qui figure sur la liste des sociétés de gestion agréées par l'autorité des marchés financiers.
Elle ajoute qu'il résulte de l'article L214-712 du code monétaire et financier que, dans le cadre d'un cession par titrisation, la société de gestion qui représente le fonds peut décider d'assurer elle-même le recouvrement des créances du fonds ou désigner une entité chargée du recouvrement. Elle fait valoir que dans cette seconde hypothèse, le recouvreur désigné peut représenter le fonds directement sans avoir à justifier d'un mandat à cet effet.
Elle affirme dès lors démontrer que le F.C.T. Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés en qualité de recouvreur, a qualité à agir à l'encontre de M. [O] et Mme [U].
En application de l'article L214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale.
L'article L214-181 du même code dispose en son premier alinéa que le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L214-168 ou, le cas échéant, d'un parrain mentionné au IV de l'article L214-175-1.
D'autre part, au terme de l'article L214-183 du code monétaire et financier, le société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en Conseil d'État cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
La partie intimée verse en premier lieu un procès-verbal de constat dressé par huissier le 11 octobre 2021 afin de reproduire des extraits de son règlement, tout en excluant certaines informations confidentielles.
Il ressort de ces extraits de règlement, rédigés en langue anglaise mais dont la traduction libre par l'huissier de justice n'est pas remise en cause, que le fonds commun de titrisation Castanea a été constitué à l'initiative de la S.A.S. Equitis gestion.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'existence du fonds commun de titrisation est donc attestée par la production de cet extrait du règlement du 30 juillet 2020.
D'autre part, la partie intimée produit un extrait de la liste des sociétés de gestion agréées par l'autorité des marchés financiers en activité au 29 février 2020, mentionnant notamment la S.A.S. Equitis gestion, dont l'agrément a été délivré le 25 octobre 2002.
Enfin, il résulte de l'article L214-172 alinéa 6 du code de commerce que, par dérogation au premier alinéa de l'article L214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes.
Dans ces conditions, la société de recouvrement MCS et associés n'a pas à justifier d'un mandat pour recouvrer les sommes dues par Mme [U] et M. [O] pour le compte de la société de gestion.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la cession de créances intervenue le 3 août 2020, la partie intimée démontre donc la qualité à agir du fonds commun de titrisation Castanea d'une part et la qualité à agir des sociétés Equitis gestion et MCS et associés.
Les parties appelantes seront par conséquent déboutées de leur demande d'infirmation de ce chef.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels
Mme [U] et M. [O] soutiennent que la partie appelante ne démontre pas leur avoir envoyer les courriers d'information annuelle exigés par l'article L313-22 du code monétaire et financier.
Ils observent que l'ensemble des intérêts payés par la S.C.I. Paul Baptiste à hauteur de
8 928,68 euros doivent être déduits du montant des sommes dues.
Enfin, les appelants font valoir qu'il n'ont pas été avisés dans le mois de l'incident de paiement non régularisé.
En réponse, la partie intimée affirme produire les courriers de mise en demeure adressés aux cautions pour les informer de l'existence d'échéances impayées par la S.C.I. Paul Baptiste.
Elle reconnaît néanmoins ne pas être en mesure de justifier des lettres d'information annuelle adressées aux cautions et souligne que seule la déchéances des intérêts au taux contractuel est encourue de ce chef.
Au terme de l'article L313-22 du code monétaire et financier applicable au jour de la souscription des actes de cautionnement, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de a caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la partie intimée reconnaît ne pas justifier des courriers d'information annuelle destinés à la caution.
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts conventionnels conformément à l'article susvisé.
Le prêt consenti le 19 août 2013 par la S.A. Société générale à la S.C.I. Paul Baptiste porte sur la somme de 98 442 euros, la première échéance intervenant le 7 octobre 2013.
La S.A. Société générale s'est prévalue de la déchéance du terme suivant courrier du 24 mai 2018.
Il ressort du décompte versé au débat que la première échéance impayée date du 8 août 2016, seule la somme de 197,32 euros pouvant être affectée au paiement de ladite mensualité d'un montant de 715,52 euros.
Des paiements postérieurs à la déchéance du terme sont par ailleurs intervenus à hauteur de 13 910 euros au total.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. Paul Baptiste a versé, depuis l'origine, la somme totale de 38 435 euros, de sorte que compte tenu de la déchéance du
droit aux intérêts conventionnels et des versements intervenus -y compris postérieurement aux dernières conclusions notifiées par les appelants-, seule la somme de 60 007 euros reste due.
La cour étant saisie d'une demande d'infirmation à titre principal, Mme [U] et M. [O] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la partie intimée la somme de 60 007 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, date de l'assignation.
Sur les autres demandes :
M. [O] et Mme [U], qui succombent partiellement, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de première instance.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la partie intimée les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [O] et Mme [U] seront dès lors condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les parties appelantes seront déboutées de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [R] [U] et M. [Z] [O] à payer au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par la S.A.S. MCS et associés, en qualité d'organisme chargé du recouvrement, la somme de 60 007 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020, au titre de leur engagement de caution,
Condamne in solidum Mme [R] [U] et M. [Z] [O] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Condamne in solidum Mme [R] [U] et M. [Z] [O] à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par la S.A.S. MCS et associés, en qualité d'organisme chargé du recouvrement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT