Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00335
N° Portalis DBVE-V-B7F-CA5F SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00049
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
société coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
Chez Madame [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte authentique reçu le 15 juin 1989 par Me [H], notaire à [Localité 10] (Haute-Corse), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a consenti à M. [I] [D] les prêts suivants :
- un prêt destiné à la plantation de 4 hectares de clémentiniers sur la commune de [Localité 9], d'un montant de 215 000 francs français (32 776,59 euros) remboursable en 11 annuités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,584 % après un différé d'amortissement de 48 mois,
- un prêt destiné à la reprise de matériel agricole d'occasion et à l'installation d'une plantation d'un hectare de pomelos, d'un montant de 120 000 francs français (18 293,91 euros, remboursable en 8 annuités incluant les intérêts au taux nominal annuel de
4,405 % après un différé d'amortissement de 24 mois,
- un prêt destiné à la reprise de matériel agricole d'occasion et à l'installation d'une plantation d'un hectare de pomelos, d'un montant de 30 000 francs français (4 573,48 euros) remboursable en 4 anuités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4 % après un différé d'amortissement de 60 mois,
- un prêt destiné à la plantation de 4 hectares de pruniers sur la commune de [Localité 9], d'un montant de 45 000 francs français français (6 860,22 euros) remboursable en 10 annuités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,584 % après un différé d'amortissement de 60 mois.
Au terme dudit acte notarié, M. [L] [D] s'est porté caution hypothécaire des engagements susvisés et a apporté en garantie les biens suivants, évalués dans leur ensemble à la somme de 250 000 francs français (38 112,31 euros) :
Sur la commune de [Localité 9] (Haute-Corse) parcelles cadastrées :
section n° Lieu-dit Contenance
C 543 PERETTO 46ha 31a 90ca
C 43 CIULIONE 12a 81ca
C 44 CANICCI 33a 72ca
C 45 CANICCI 49a 40ca
C 46 CANICCI 44a 80ca
C 47 CANICCI 2a 28ca
C 48 CANICCI DI CIACOLI 4ha 28a 00ca.
Par acte authentique reçu le 29 novembre 1995 par Me [U], notaire à [Localité 10], les parties ont convenu d'un réaménagement des dettes de M. [I] [D] évaluées à la somme totale de 380 311 francs français (57 978,13 euros) selon les modalités suivantes :
- paiement de la somme de 233 406 francs français (35 582,57 euros) en 7 annuités d'un montant de 42 557 francs français (6 487,78 euros) incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,50 %,
- paiement de la somme de 146 905 francs français (22 395,56 euros) en 8 annuités de
40 756 francs français (6 213,22 euros) incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,30 % après une franchise d'amortissement de 7 années.
Au terme dudit acte notarié, M. [L] [D] s'est porté caution hypothécaire des engagements susvisés, et a apporté en garantie les biens suivants, évalués dans leur ensemble à la somme de 380 311 francs français (57 978,13 euros) :
Sur la commune de [Localité 9] (Haute-Corse) parcelles cadastrées :
section n° Lieu-dit Contenance
C 542 PERETTO 25a 67ca
C 543 PERETTO 46ha 31a 90ca
C 544 PERETTO 35a 26ca
C 49 PERETTO 32a 10ca
C 50 PERETTO 75a 00ca
C 43 CIULIONE 12a 81ca
C 44 CANICCI 33a 72ca
C 45 CANICCI 49a 40ca
C 46 CANICCI 44a 80ca
C 47 CANICCI 2a 28ca
C 48 CANICCI DI CIACOLI 4ha 28a 00ca
C 52 CANICCI DI CIACOLI 59a 40ca.
Par acte authentique reçu le 27 février 2008 par Me [U], notaire à [Localité 10], la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et M. [I] [D] ont convenu d'un protocole d'accord portant sur la somme totale de 238 994,90 euros due au titre des prêts suivants :
- prêt d'un montant initial de 18 293,88 euros suivant acte reçu le 15 juin 1989 par Me [H], réaménagé suivant avenant du 20 juin 1995,
- prêt d'un montant initial de 4 573,47 euros suivant acte reçu le 15 juin 1989 par Me [H], réaménagé suivant avenant du 20 juin 1995,
- prêt d'un montant initial de 32 776,64 euros, suivant acte reçu le 15 juin 1989 par Me [H], réaménagé suivant avenant du 20 juin 1995,
- prêt d'un montant initial de 6 860,21 euros suivant acte reçu le 15 juin 1989 par Me [H], réaménagé suivant avenant du 20 juin 1995,
- prêt d'un montant initial de 35 582,52 euros suivant acte reçu le 29 novembre 1995 par Me [U],
- prêt d'un montant initial de 22 395,52 euros suivant acte reçu le 29 novembre 1995 par Me [U].
Au terme dudit accord, le prêteur a réduit sa créance à la somme de 146 539,90 euros sous la double condition résolutoire du non-respect par le débiteur des clauses du présent avenant ou en cas de retour à meilleure fortune tel que défini par l'article 6 de l'acte.
[L] [D] est décédé le [Date décès 5] 2014.
Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 11 février 2015, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse s'est prévalue de la clause résolutoire insérée au protocole en raison du non-paiement des échéances convenues.
Suivant acte d'huissier du 18 décembre 2019, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a fait citer M. [I] [D] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 203 273,47 euros arrêtée au 22.03.2017,
- dire et juger que M. [D] [I] est réputé acceptant pur et simple de la succession de feu son père [D] [L],
- dire et juger que le présent jugement sera publié au bureau de la publicité foncière de [Localité 7] pour valoir attestation immobilière constatant la dévolution des biens immobiliers au profit de [I] [D] et vaudra en tant que tel origine de propriété, sur les biens sis :
Sur la commune de [Localité 9] (Haute-Corse) parcelles cadastrées :
section n° Lieu-dit Contenance
C 542 PERETTO 25a 67ca
C 543 PERETTO 46ha 31a 90ca
C 544 PERETTO 35a 26ca
C 49 PERETTO 32a 10ca
C 50 PERETTO 75a 00ca
C 43 CIULIONE 12a 81ca
C 44 CANICCI 33a 72ca
C 45 CANICCI 49a 40ca
C 46 CANICCI 44a 80ca
C 47 CANICCI 2a 28ca
C 48 CANICCI DI CIACOLI 4ha 28a 00ca
[Adresse 8]
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de publication du jugement au bureau de la publicité foncière.
Par décision du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- déclaré irrecevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu à examiner au fond les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse,
- dit que les demandes de M. [I] [D] formulées à titre subsidiaire sont sans objet,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à supporter les entiers dépens de l'instance en cours,
- dit que Me Valérie Perino Scarcella, avocat, pourra recouvrer directement contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle :
"-Déclare irrecevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ; En conséquence, Dit n'y avoir lieu à examiner au fond les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ; Dit que les demandes de Monsieur [I] [D] formulées à titre subsidiaire sont sans objet ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ; Dit que Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat, pourra recouvrer directement contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement."
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2022, la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire en date du 15.04.2021 sur les chefs de jugement suivants :
'-Déclare irrecevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à examiner au fond les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;
Dit que les demandes de Monsieur [I] [D] formulées à titre subsidiaire sont sans objet ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à supporter les entiers dépens de l'instance en cours ;
Dit que Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat, pourra recouvrer directement contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.'
Statuant à nouveau
Vu les articles 1134 ancien et 2228 du code civil
Vu les articles 2251 et suivant du code civil.
JUGER l'action de la CRCAM DE LA CORSE non prescrite et fondée.
REJETER l'action en responsabilité de Monsieur [D] comme étant prescrite En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [D] [I] à payer à la CRCAM DE LA CORSE la somme de 203.273,47 € arrêtée au 22.03.2017, outre intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
Vu l'article 2451 du code civil
ORDONNER que les biens donnés en garantie par Monsieur [L] [D] demeurent en paiement à la CRCAM DE LA CORSE en sa qualité de créancier hypothécaire, à savoir :
Sur la commune de [Localité 9] les parcelles cadastrées :
section n° Lieu-dit Contenance
C 542 PERETTO 25a 67ca
C 543 PERETTO 46ha 31a 90ca
C 544 PERETTO 35a 26ca
C 49 PERETTO 32a 10ca
C 50 PERETTO 75a 00ca
C 43 CIULIONE 12a 81ca
C 44 CANICCI 33a 72ca
C 45 CANICCI 49a 40ca
C 46 CANICCI 44a 80ca
C 47 CANICCI 2a 28ca
C 48 CANICCI DI CIACOLI 4ha 28a 00ca
[Adresse 8]
Biens appartenant à M. [L] [D] pour l'avoir acquis selon acte du 21.01.1966 publié le 18.05.1966 vol 715 n°5
ORDONNER que le présent jugement sera publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7] pour valoir titre de propriété au profit de la CRCAM DE LA CORSE
À défaut :
Vu l'article 771 du code civil
Vu la sommation d'avoir à prendre parti
Vu l'article 29 du décret du 4 janvier 1955
DÉCLARER que Monsieur [D] [I] est réputé acceptant pur et simple de la succession de feu son père [D] [L].
ORDONNER la publication du présent jugement au bureau de la publicité foncière de [Localité 7] pour valoir attestation immobilière constatant la dévolution des biens immobilier au profit de [I] [D] et vaudra en tant que tel origine de propriété, sur les biens sis :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 9] (Haute-Corse) parcelles cadastrées :
section n° Lieu-dit Contenance
C 542 PERETTO 25a 67ca
C 543 PERETTO 46ha 31a 90ca
C 544 PERETTO 35a 26ca
C 49 PERETTO 32a 10ca
C 50 PERETTO 75a 00ca
C 43 CIULIONE 12a 81ca
C 44 CANICCI 33a 72ca
C 45 CANICCI 49a 40ca
C 46 CANICCI 44a 80ca
C 47 CANICCI 2a 28ca
C 48 CANICCI DI CIACOLI 4ha 28a 00ca
[Adresse 8]
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Biens appartenant à Monsieur [L] [D] pour l'avoir acquis selon acte du 21.01.1966 publié le 18.05.1966 vol 715 n°5
Dans tous les cas :
CONDAMNER Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce y compris les frais de publication du jugement au bureau de la publicité foncière.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2022, M. [I] [D] a demandé à la juridiction d'appel de :
À titre principal,
Confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Si la Cour devait infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE comme étant prescrite,
Juger que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ne rapporte pas la preuve du montant de la créance qu'elle invoque,
En conséquence, débouter cette dernière de sa demande en paiement,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 210.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de son obligation de mise en garde,
Juger que Monsieur [I] [D] n'est pas le seul héritier de feu [L] [D],
En conséquence, débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de sa demande tendant à voir dire et juger que le jugement à intervenir sera publié au bureau de la publicité foncière de [Localité 7] pour valoir attestation immobilière constatant la dévolution des biens immobiliers donnés en garantie au profit de Monsieur [I] [D],
Déclarer irrecevable et à tout le moins débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de sa demande tendant à voir juger sur le fondement de l'article 2451 du code civil que les biens donnés en garantie par Monsieur [L] [D] lui demeure en paiement,
Déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile, la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE tendant à voir le montant de la condamnation assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,
En tout état de cause, et y ajoutant,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Monsieur [D], en cause d'appel, la somme de 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 15 septembre 2022 à 8 heures 30.
Le 15 septembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la prescription de la demande en paiement
La société appelante soutient que le tribunal a retenu à tort la première échéance impayée comme point de départ de la prescription alors que la prescription n'assortirait ses effets extinctifs qu'échéance par échéance au fur et à mesure de leur exigibilité respective.
D'autre part, elle fait valoir que le réaménagement de dette dressé en 2008 vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription dès lors qu'il est intervenu à la demande expresse de M. [D] qui a reconnu devoir l'intégralité des sommes mentionnées.
Elle relève par ailleurs que la suspension des procédures judiciaires à l'encontre de M. [D] lui était imposée dans la convention du 29 janvier 2004, de sorte que la prescription ne pourrait lui être opposée.
Elle précise que le protocole a été respecté pendant plusieurs années, la première échéance impayée datant du 31 décembre 2014, et affirme que le délai de prescription a recommencé à courir le 9 février 2015, date de la dénonce du protocole transactionnel puis le 8 juillet 2016, date de dénonciation d'une saisie-attribution.
Elle observe enfin que l'assignation a été délivrée le 18 décembre 2019, soit moins de cinq années plus tard.
En réponse, M. [D] rappelle que les actions en paiement résultant d'un prêt de nature professionnelle se prescrivent par cinq ans.
Il souligne que le protocole du 27 février 2008 n'emportait pas novation des contrats initiaux et en déduit qu'il appartient au prêteur de démontrer que la dette n'était pas déjà prescrite avant la signature de l'acte.
Il fait en effet valoir que lorsque la prescription est acquise, la simple reconnaissance de l'existence d'une dette ne peut la faire renaître.
Il soutient que la suspension des procédures judiciaires à l'encontre des agriculteurs corses est sans incidence sur l'acquisition de la prescription qui résulte d'une disposition légale.
Il affirme par ailleurs que la reconnaissance du droit du prêteur n'était pas expresse, claire et non équivoque.
D'autre part, il observe que seule la déchéance du protocole d'aménagement du 27 février 2008 -qui ne constituait pas novation des contrats initiaux- a été prononcée, à l'exclusion de la déchéance du terme des prêts notariés qui n'a jamais été prononcée.
Il relève que la dernière échéance desdits prêts devait intervenir le 28 février 2010, de sorte que la totalité des échéances était prescrite au 28 février 2015.
En l'espèce, au terme de l'article 189 bis du code de commerce applicable au moment de la signature des actes authentiques des 15 juin 1989 et 29 novembre 1995, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Au moment de la signature de l'acte du 27 février 2008, cette disposition était codifiée à l'identique sous l'article L110-4 du code de commerce.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a toutefois ensuite réduit la durée de ce délai de prescription pour le porter à cinq années.
Conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2240 du code civil prévoit d'autre part que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est néanmoins constant qu'une reconnaissance de dette est sans effet sur une prescription acquise, l'interruption de prescription supposant nécessairement que le délai demeure en cours.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est établi qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux
dispositions du code la consommation, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme.
Il résulte toutefois des pièces versées au débat et des déclarations des parties qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée pour les contrats de prêts initiaux ; la prescription doit donc s'apprécier échéance par échéance, à compter de leur date d'exigibilité.
La première échéance du prêt consenti le 15 juin 1989 à hauteur de 215 000 francs devait intervenir le 20 juin 1990 et la dernière, le 20 juin 2004 : le délai de prescription de dix années n'était donc pas expiré au moment du réaménagement du 29 novembre 1995 intervenu cinq années après la date d'exigibilité de la première échéance.
La première échéance du prêt consenti le 15 juin 1989 à hauteur de 120 000 francs devait intervenir le 20 juin 1990 et la dernière, le 20 juin 2000, de sorte que le délai de prescription de dix années n'était pas davantage expiré au moment du réaménagement du 29 novembre 1995.
La première échéance du prêt consenti le 15 juin 1989 à hauteur de 30 000 francs devait intervenir le 20 juin 1990 et la dernière, le 20 juin 1998, de sorte que le délai de prescription de dix années n'était pas expiré au moment du réaménagement du 29 novembre 1995.
Enfin, la première échéance du prêt consenti le 15 juin 1989 à hauteur de 45 000 francs devait intervenir le 20 juin 1990 et la dernière le 20 juin 2004, de sorte que le délai de prescription de dix années n'était pas expiré au moment du réaménagement du 29 novembre 1995.
Même si les prêts susvisés ne sont pas expressément mentionnés dans l'objet de l'acte de réaménagement du 29 novembre 1995, M. [D] ne conteste pas le fait qu'ils sont concernés par ledit réaménagement qui vaut reconnaissance du droit du créancier à hauteur des sommes mentionnées.
Par l'effet de ce réaménagement, les parties ont ainsi convenu du remboursement de la somme totale restant due de380 311 francs franaçsi (57 978,13 euros) en deux parties.
La première partie portant sur la somme de 233 406 francs français (35 582,57 euros) devait être remboursée en sept annuités à compter du 28 février 1996, tandis que la seconde partie portant sur la somme de 146 905 francs français (22 395,56 euros) devait être remboursée au moyen de huit annuités prenant le 28 février 2010.
Il ressort du protocole du 28 février 2008 et du décompte versé au débat que M. [D] devait la somme totale de 79 313,55 euros au titre de la première partie de remboursement, en ce compris un capital de 35 582,52 euros correspondant au capital initial.
Aucun versement n'est donc intervenu au titre de ce prêt avant le 19 février 2007, alors que le décompte mentionne des versements entre 2007 et 2017 sans davantage de précision.
Le délai de prescription de dix années alors applicable a donc commencé à courir à compter du 28 février 1996.
Il convient toutefois d'observer que dès le 27 septembre 2004, M. [D] a sollicité auprès du Crédit agricole son inscription auprès de la commission Cesac suite au rejet de sa demande 'de remise des prêts agricoles' .
Si ce document ne comporte aucune référence précise aux prêts concernés ou à leur montant, il convient de rappeler que l'article 2240 du code civil vise uniquement la reconnaissance du droit du créancier et ne pose pas les exigences relatives à une reconnaissance de dette.
Or il résulte des pièces versées au débat que cette demande de M. [D] a été concrétisée par un formulaire de demande de bonification auprès de la Commission d'examen de surendettement des agriculteurs de Corse (C.E.S.A.C.) déposée le 7 juillet 2007 visant une somme due à hauteur de 238 020,81 euros, soit le total des sommes restant dues au titre de l'ensemble des prêts agricoles consentis par la société appelante à M. [D].
Il y a lieu, dès lors, d'analyser le courrier du 27 septembre 2004 comme une reconnaissance par M. [D] du droit du Crédit agricole au titre des prêts agricoles litigieux.
Moins de dix années s'étant écoulées entre l'exigibilité des deux premières échéances du prêt consenti le 29 novembre 1995 sur la somme totale de 35 582,52 euros et la reconnaissance du droit du créancier par M. [D] suivant courrier du 27 septembre 2004, aucune prescription n'est encourue de ce chef, et un nouveau délai de dix années a commencé à courir à compter de cette date.
Plus largement, eu égard à la date d'exigibilité des échéances postérieures, aucune prescription n'était donc acquise au 27 février 2008, date du protocole signé par les parties qui énumère expressément les quatre prêts consentis le 15 juin 1989 au terme d'un acte reçu le 15 juin 1989 par Me [H].
Il ressort par ailleurs du courrier de mise en demeure du 2 janvier 2015 que les échéances du protocole ont été régulièrement acquittées jusqu'au 31 décembre 2014.
La clause résolutoire dudit protocole a ensuite été mise en 'uvre suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 11 février 2015 en raison du non-paiement des échéances.
En vertu de l'article 12 du protocole, cette déchéance a rendu immédiatement exigibles toutes les sommes dues, outre l'anéantissement rétroactif de tous les avantages inhérents aux mesures de désendettement.
L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 18 décembre 2019, soit moins de cinq années après l'exigibilité des sommes restant dues, aucune prescription ne pourra être retenue.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.
Sur le montant des sommes dues
La société appelante indique produire un décompte établi en 2017 et reprenant très précisément les diverses sommes dues par M. [D], sommes qu'il aurait expressément reconnues devoir dans le protocole [V] de 2008.
En réponse, M. [D] relève qu'aucun historique comptable n'est versé au débat.
Il souligne que la demande du prêteur repose sur un décompte au 22 mars 2017 qu'il a lui-même établi alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il observe que les deux prêts consentis le 29 novembre 1995 constituaient un réaménagement de la dette antérieure et étaient censés se substituer aux premiers. Or le décompte ferait apparaître ces deux prêts en sus des quatre prêts initialement consentis.
Il fait valoir que le mode de calcul des intérêts n'est pas justifié alors que leur montant dépasse le capital restant dû.
Il reproche au prêteur de ne pas justifier des sommes perçues de la part de l'État dans le cadre des différentes procédures de désendettement.
Si M. [D] remet en cause le décompte versé au débat au motif qu'il vise six prêts alors que les prêts consentis en 1995 étaient censés avoir absorbé les prêts de 1989 faisant l'objet d'un réaménagement, il sera observé que ce décompte est conforme à la reconnaissance de dette de M. [D] reçue par notaire le 27 février 2008.
En effet, au terme de l'acte authentique reçu le 27 février 2008, M. [D] a reconnu devoir les sommes suivantes :
- 21 664,13 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 18 293,88 euros,
- 5 906,63 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 4 573,47 euros,
- 60 628,04 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 32 776,54 euros,
- 16 442,91 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 6 860,21 euros,
- 79 313,55 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 35 582,52 euros,
- 55 039,64 euros arrêtée au 19 février 2007 au titre du prêt du 15 juin 1989 d'un montant initial de 22 395,52 euros,
soit un total de 238 994,90 euros.
Or M. [D] ne soulève aucun argument pour remettre en cause la validité de la reconnaissance de dette reçue par acte notarié ; il est donc tenu au paiement des sommes qu'il a reconnues devoir.
Il sera par ailleurs souligné que le décompte décompose les montants reconnus par M. [D], qui incluent capital, intérêts contractuels, intérêts de retard et assurances, et déduit les sommes encaissées entre 2007 et 2017 pour faire apparaître une somme restant due à hauteur de 203 273,47 euros.
Par conséquent, dès lors qu'il a reconnu devoir les sommes réclamées au titre des intérêts devant notaire, M. [D] ne peut les contester dans le cadre de la présente procédure au motif que leur mode de calcul ne serait pas renseigné.
D'autre part, M. [D] ne démontre pas que le prêteur a reçu des aides de l'État dans le cadre du désendettement des agriculteurs corses, alors que l'acte notarié du 27 février 2008 n'en fait aucunement état puisqu'il envisage uniquement une remise de dette par le prêteur.
M. [D] sera donc condamné à payer à la société appelante la somme de 203 273,47 euros arrêtée au 22 mars 2017.
Sur la demande au titre des intérêts légaux
M. [D] observe que la demande au titre des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance a été présentée pour la première fois au terme de conclusions notifiées le 28 mars 2022.
Il conclut dès lors à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle.
La société appelante ne répond pas sur ce point.
Si l'article 564 du code de procédure civile prohibe par principe les prétentions nouvelles soumises à la cour, l'article 566 suivant dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande présentée au titre des intérêts au taux légal s'analyse comme un complément de la demande originaire en paiement des sommes dues.
Elle est donc recevable.
M. [D], qui sera débouté de sa demande contraire, sera par conséquent condamné au paiement des intérêts au taux légal courant sur la somme de 203 273,47 euros depuis le 18 décembre 2019, date de l'assignation.
Sur le devoir de mise en garde
M. [D] soutient que la société appelante a failli à son devoir de mise en garde dès lors qu'elle n'a pas hésité à lui octroyer des prêts alors que sa situation financière était obérée. Il ajoute qu'elle ne l'a pas informé de l'état de remboursement et de l'affectation des mesures de désendettement agricole, ce qui aurait provoqué une aggravation de sa dette.
Il ajoute que le délai de prescription de la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde court à compter de la date d'exigibilité des sommes que l'emprunteur n'est pas en mesure de payer.
Il affirme que faute de déchéance du terme des prêts objet du litige, la date d'exigibilité est celle de l'assignation.
En réponse, la société appelante fait valoir que l'argumentation de M. [D] ne repose sur aucun fondement juridique.
Elle soutient que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde court à compter de l'octroi de crédit, puisqu'il s'analyse en une perte de chance.
Il se prévaut de la prescription de la demande présentée à ce titre pour la première fois au terme de conclusions déposées le 27 mai 2020.
Elle relève que le protocole a permis à M. [D] de diminuer fortement son endettement et explique qu'elle n'avait aucune devoir de mise en garde, s'agissant d'un dispositif étatique.
Le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
Il est constant que le dommage résultant d'un manquement de l'établissement de crédit à ses obligations de mise en garde, information et conseil -consistant en la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque d'endettement excessif qui s'est réalisé- se manifeste au jour du premier incident de paiement.
L'article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale a été introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et a remplacé la prescription contractuelle trentenaire auparavant applicable.
Conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil reproduit ci-dessus, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008.
Il résulte du courrier de mise en demeure du 2 janvier 2015 que l'échéance du 21 décembre 2014 du plan d'apurement arrêté par le protocole du 27 février 2008 n'a pas été acquittée par M. [D].
Le courrier de déchéance du 9 février 2015 fait par ailleurs état de l'absence de réponse du débiteur.
Un délai de plus de cinq années s'étant écoulé entre l'incident de paiement du 21 décembre 2014 et la demande présentée pour la première fois le 27 mai 2020 au titre du manquement au devoir de mise en garde, ladite demande est nécessairement prescrite, sans qu'il ne soit besoin de déterminer, prêt par prêt, la date du premier incident.
La demande de M. [D] sur ce fondement sera donc rejetée comme prescrite.
Sur la dévolution des biens donnés en garantie
La société appelante observe que M. [D] ne conteste pas être acceptant pur et simple de la succession de son père, [L] [D].
Elle s'estime dès lors fondée à poursuivre l'exécution à l'encontre des biens donnés en garantie en sa qualité de créancière hypothécaire, l'existence d'autres héritiers étant indifférente.
En réponse, M. [D] indique ne pas être l'unique héritier, une procédure en partage judiciaire étant par ailleurs actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Il soutient que la demande présentée sur ce fondement pour la première fois en cause d'appel ne peut prospérer faute de mise en cause de l'ensemble des héritiers de [L] [D].
Au terme de l'article 2451 du code civil, le créancier hypothécaire peut aussi demander en justice que l'immeuble, s'il ne constitue pas la résidence principale du constituant, lui demeure en paiement.
Nonobstant le fait que ce dispositif, issu de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, ne s'applique qu'aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 conformément à l'article 37-II de l'ordonnance, il convient d'observer que la société appelante ne produit pas l'évaluation des biens hypothéqués exigée par l'article 2453 suivant, plaçant la cour dans l'impossibilité de statuer sur la demande et ses conséquences.
La demande de la société appelante sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de publication du jugement pour valoir attestation immobilière
La société appelante sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la publication du jugement au bureau de la publicité foncière de [Localité 7] pour valoir attestation immobilière constatant la dévolution des biens immobiliers au profit de M. [I] [D].
Elle ne développe aucun moyen sur ce point dans le corps de ses écritures, mais vise l'article 771 du code civil et l'article 29 du décret du 4 janvier 1955.
M. [D] ne présente aucune observation à ce titre, sauf à solliciter le rejet de la demande.
En premier lieu, il convient de relever que M. [D] ne conteste pas être réputé acceptant pur et simple de la succession de [L] [D], suite à la délivrance d'une sommation d'avoir à prendre parti.
Il sera donc fait droit à la demande de la société appelante sur ce point.
L'article 29 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, dans les délais fixés à l'article 33, toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation.
Une attestation rectificative doit, le cas échéant, être établie, notamment lorsque la dévolution est modifiée, ou que les successibles exercent ou modifient leur option postérieurement à la publicité de l'attestation notariée. Toutefois, la publication, au même service chargé de la publicité foncière, d'un acte de disposition, par les successibles, dispense ces derniers de faire établir et publier une attestation rectificative.
Les clauses de restitution contenues dans les testaments et les restrictions au droit de disposer peuvent être affectées les transmissions par décès, ainsi que toutes les clauses susceptibles d'entraîner la révocation de ces dernières, doivent être reproduites littéralement dans l'attestation notariée relative aux immeubles grevés.
Il n'est pas établi d'attestation notariée si un acte de partage portant sur la totalité des immeubles héréditaires est dressé et publié dans les dix mois du décès.
Cet article n'autorise pas le créancier hypothécaire à solliciter une décision de justice pour valoir attestation immobilière, au surplus en l'absence de certains héritiers.
La société appelante sera par conséquent déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [D], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [D] de sa demande visant à déclarer irrecevable la demande tendant à voir le montant de la condamnation assorti de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
Condamne M. [I] [D] à payer à la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 203.273,47 euros arrêtée au 22 mars 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019,
Rejette comme prescrite la demande de M. [I] [D] fondée sur le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde,
Déboute la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse de sa demande fondée sur l'article 2451 du code civil,
Déclare M. [I] [D] acceptant pur et simple de la succession de [L] [D],
Déboute la S.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse de sa demande fondée sur les articles 771 du code civil et 29 du décret du 4 janvier 1955,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT