ARRET
N°
[P]
[S]
C/
[B]
[K]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02320 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [P] épouse [S]
née le 16 Février 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S]
né le 07 Mars 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me François REGNIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEMANDEURS A LA REQUETE
ET
Monsieur [C] [B]
né le 16 Septembre 1929 à [Localité 7]
décédé le 27 février 2022
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [K] veuve [B]
née le 28 Décembre 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
DEFENDEURS A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [F] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. et Mme [S], voisins de M. et Mme [B] les ont fait assigner devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de bornage.
Désigné par jugement du 29 avril 2019, le géomètre expert a déposé son rapport le 22 décembre 2020 et l'affaire a été évoquée le 13 septembre 2021.
Par jugement en date du 20 décembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise sollicitée par M. et Mme [S], les a invités à mieux se pourvoir sur leur demande d'établissement de servitude et de revendication immobilière, a homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage comme proposé par l'expert.
Le 10 février 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Le 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel.
M. et Mme [S] ont, par requête en date du 10 mai 2022, formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance
Ils demandent à la cour de:
-Annuler et à tout le moins in'rmer en toutes ses dispositions 1'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 mai 2022,
-Dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 10 février 2022,
En tant que de besoin,
-Dire et juger cet appel recevable,
-Renvoyer les parties à une prochaine mise en état
En tout état de cause,
-Condamner Mme [Z] [K] veuve [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions en date du 19 juillet 2022, Mme [Z] [K] veuve [B] demande à la cour de:
-Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
-Condamner solidairement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers frais irrépétibles d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 8 septembre 2022.
CECI EXPOSE:
Pour prononcer la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état a retenu que:
- la déclaration d'appel est en date du 10 février 2022,
- le 14 mars 2022, le greffe a avisé le conseil des époux [S] d'avoir à signifier la déclaration d'appel à chacun des époux [B] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit,
- le 28 mars 2022, Mme [Z] [K], veuve [B], a constitué avocat en qualité d'intimée ' les époux [S] ne justifient d'aucune signification de la déclaration d'appel ni à [C] [B] ni à Mme [Z] [K], car si celle-ci a constitué avocat dans le mois suivant l'avis du greffe du 14 mars 2022, il n'est justifié d'aucune notification de la déclaration d'appel à son avocat.
Le conseiller de la mise en état a indiqué qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un litige en bornage de deux propriétés contiguës et [C] [B] et Mme [Z] [K] étant propriétaires de l'une des parcelles en cause, le litige est indivisible. Dès lors le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de l'un quelconque des intimés ou de notification à l'avocat de Mme [Z] [K] à compter de sa constitution, doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous.
M. et Mme [S] soutiennent:
-s'agissant de Mme [K] veuve [B]: selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe en application de l'article 902 du Code de Procédure Civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification devenue sans objet.
Ainsi, dès lors que Mme [K] veuve [B] avait constitué avocat le 28 mars 2022, donc avant la demande d'observations du greffe, l'obligation faite à l'appelant, par l'article 902, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis du greffe adressé à l'avocat de l'appelant, n'était pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
-s'agissant de [C] [B]: ils font valoir que la déclaration d'appel ne pouvait lui être signifiée compte tenu de son décès le 27 février 2022 et en tout état de cause l'instance est suspendue en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile.
Mme [K] ne conclut pas sur l'absence de signification à son égard mais soutient que la procédure d'appel n'a pas été automatiquement suspendue par le décès de son époux. En effet, conformément à la jurisprudence de le Cour de cassation, le décès produit un effet interruptif d'instance dès sa notification (C. pr. civ., art. 370) au profit des seuls ayants droits du défunt (Civ. 1re, 9 déc. 1992, n° 90-14.208). Cet effet interruptif est relatif et seule la partie qui en bénéficie peut s'en prévaloir, ce qui n'est pas le cas des époux [S] qui auraient dû signifier la déclaration d'appel à toutes les parties adverses, y compris à [C] [B] et ce d'autant plus en présence d'un héritier, en l'espèce sa fille Mme [N] [B].
Sur quoi:
Comme le soutiennent exactement les appelants sans être contredits par l'intimée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat avant l'expiration du délai d'un mois de l'article 902 du Code de Procédure Civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification qui est devenue sans objet.
Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant de [C] [B], sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'effet relatif de l'interruption d'instance au profit des seuls ayants droits du défunt, il ne peut qu'être constaté qu'aucune signification ne pouvait être faite à une personne décédée.
L'absence de signification de la déclaration d'appel du 10 février 2022 à [C] [B] décédé le 27 février 2022 ne saurait donc entraîner sa caducité.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'équite ne commande pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort:
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mai 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [S] le 10 février 2022,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à la mise en état, aux fins notamment de régularisation de la procédure à l'égard des ayants droits de [C] [B],
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE