RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°160 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00558 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 29 Avril 2021.
APPELANTE
S.A.R.L. TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[L]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Y] a été engagé par la société TNN industriel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 26 mai 2017 pour la période du 29 mai 2017 au 28 juin 2017, en qualité d'agent de service avec la qualification professionnelle AS1 A ; par avenant en date du 28 juin 2017, son contrat de travail initial a été prolongé jusqu'au 30 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, les parties ont signé un deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps plein qui débutait le 1er juillet 2017 pour se terminer le 4 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, les parties ont signé un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 octobre 2018.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Y] a été engagé par la société TNN industriel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 26 mai 2017 pour la période du 29 mai 2017 au 28 juin 2017, en qualité d'agent de service avec la qualification professionnelle AS1 A ; par avenant en date du 28 juin 2017, son contrat de travail initial a été prolongé jusqu'au 30 juin 2017.
Le 5 juillet 2017, les parties ont signé un deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps plein qui débutait le 1er juillet 2017 pour se terminer le 4 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, les parties ont signé un troisième contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 31 octobre 2018.
Par courrier en date du 12 avril 2018, M. [W] [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé 19 avril 2018 avec mise à pied conservatoire, en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour faute grave ou lourde pour suspicions de comportements délictueux.
Par lettre en date du 25 avril 2018, son contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave.
Par requête du 10 décembre 2019, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société TNN industriel à lui payer diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
DIT et JUGÉ qu'il n'a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
DIT et JUGÉ que la preuve de la faute grave n'est pas justifiée.
DIT et JUGÉ que la rupture abusive du contrat de travail est imputable à l'employeur.
Sur ce,
CONDAMNÉ la Société TNN industriel en la personne de son représentant légal à payer à M. [W] [Y] les sommes suivantes :
9860,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
2682,05 euros à titre de prime de fin de contrat
707,99 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire
DÉBOUTÉ M. [W] [Y] du surplus de sa demande.
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454 - 14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1577,68 euros.
DÉBOUTÉ la partie défenderesse de ses prétentions.
CONDAMNÉ l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.
La Société TNN industriel a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la Société TNN industriel demande à la cour :
- d'INFIRMER le jugement en tout point sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] du surplus de sa demande ;
STATUANT A NOUVEAU, de :
- DIRE ET JUGER bien-fondé la mesure de rupture anticipée du contrat de travail DEBOUTER M. [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance et le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, M. [W] [Y] demande à la cour de :
1. Juger qu'il a travaillé au sein de la SARL TNN industriel représentée par M. [Z] [A],
2.Juger qu'il a bénéficié de plusieurs CDD,
3.Juger que les contrats dont il bénéficiait ne correspondent pas aux impératifs des contrats à durée déterminée,
EN CONSÉQUENCE,
4.Juger que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en durée indéterminée,
5.Juger que l'accord du 19 septembre 2018, relatif aux contrats à durée déterminée ne s'applique pas à lui ses contrats étant antérieurs,
6.Juger que la date de l'arrêté d'extension de l'accord du 19 septembre 2018, relatif aux contrats à durée déterminée est du 17 avril 2019
7.Juger que la date de publication au Journal Officiel est du 24 avril 2019
8. Juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la SARL TNN industriel,
9. Juger que l'employeur ne démontre nullement d'une faute lourde à sa charge
10. Juger que l'employeur ne démontre nullement une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement,
11. Juger qu'il était sous le contrôle et la direction de M. [M], responsable hiérarchique et conducteur du véhicule de la société TNN industriel,
12. Juger que le responsable hiérarchique n'a nullement été sanctionné,
EN CONSÉQUENCE,
13. Juger qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
14. Juger qu'il s'agit d'un licenciement abusif,
EN CONSÉQUENCE,
15. Confirmer le jugement rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de POINTE A PITRE le 29 avril 2021 sauf s'agissant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis,
A NOUVEAU,
16. Condamner la SARL TNN industriel en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.155,36 euros
Dommages intérêts pour rupture anticipée de CDD 9.860,50 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1.577,68 euros
Indemnité de requalification d'un CDD en CDI : 1.577,68 euros
Indemnité de fin de contrat : 2.682,05 euros
Remboursement mise à pied conservatoire : 707,99 euros
17. Qu'il y a lieu de condamner la même à remettre sous astreinte de 150,00 euros l'attestation POLE EMPLOI rectifiée,
18. Condamner la même à la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L'article L 1242-1 du code du travail précise qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1 à 4 de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la
réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. »
En l'espèce, les deux contrats à durée déterminée des 26 mai 2017, 5 juillet 2017 et 5 octobre 2017 visent un surcroît d'activité et entrent ainsi parfaitement dan le cadre de l'article L.1242-2 du code du travail.
Toutefois, la succession de contrats à durée déterminée, n'est autorisée qu'à la condition de respecter un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de travail à durée déterminée venu à expiration selon les termes de l'article L.1244-3 (ancien) :
« A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
La loi prévoit aussi de strictes et limitatives exceptions au respect de ce délai de carence, ainsi qu'il résulte de l'article L.1244-4 (ancien) :
« Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. ».
En l'espèce, la Société TNN industriel n'a respecté le délai de carence ni entre le premier contrat et le deuxième ni entre le deuxième contrat et le troisième et M. [W] [Y] a finalement travaillé pour elle sans discontinuer du 29 mai 2017 au 12 avril 2018, date de sa mise à pied à titre conservatoire.
La Société TNN industriel expose, en substance, que le moyen soulevé de la violation de l'obligation de respecter un délai de carence ne peut prospérer puisqu'il méconnaît l'Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui constitue l'annexe 5 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 qui régit les rapports entre les parties et qui stipule en son article 2 la
suppression du délai de carence entre 2 contrats à durée déterminée ou contrats de mission successifs sur le même poste.
Force est cependant de constater que les dispositions de cet accord ne peuvent s'appliquer rétroactivement aux contrats à durée déterminée conclus avant sa signature.
Il s'ensuit que le contrat à durée déterminée de M. [W] [Y] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Lorsque que les conditions d'ouverture au recours au contrat de travail à durée déterminée, les conditions d'observance du délai de carence ou de ses exceptions, ne sont pas respectées, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée en résulte automatiquement ainsi qu'il est posé à l'article L.1245-1 du Code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. »
L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient, en conséquence, de condamner la Société TNN industriel à payer à M. [W] [Y] la somme de 1577,68 euros de ce chef.
II / Sur la rupture du contrat de travail
A / Sur la cause de la rupture
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur.
Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l'opinion de l'employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de rupture qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Vous avez été convoqué à un entretien disciplinaire qui s'est tenu le jeudi 19 avril 2018 au siège de l'entreprise, afin de vous entendre sur les manquements constatés dans le cadre de l'exercice de vos missions professionnelles. Vous avez choisi de vous présenter assisté de M. [C] [O], conseiller du salarié du syndicat UGTG et de Madame [B] [X], membre du CHSCT. Les faits précités vous ont alors été exposés dans le détail afin de recueillir vos explications sur les points énumérés ci-dessous :
Suite à la visite de vos responsables hiérarchiques sur le site de la CGSS de [Localité 3] le mercredi 11 avril 2018, M. [S] et Madame [K] ont trouvé le véhicule de service appartenant à l'entreprise ouvert et sans surveillance : la porte latérale du fourgon était ouverte et les portes de la cabine n'étaient pas verrouillées.
En vérifiant si aucun matériel de valeur ni aucun objet ne méritait d'être mis en sécurité, ils ont constaté qu'un sac posé devant le siège passager, sur le plancher du véhicule de la société, contenait un bidon d'une contenance de 5 litres portant l'inscription : « ACTISENE C400 Nettoyant désinfectant alcalin chloré ».
Ce type de produit désinfectant/dégraissant faisant partie des produits à usage exclusivement professionnel utilisés par le personnel de l'entreprise, vos superviseurs se sont étonnés de sa présence dans un sac à dos posé sur le plancher du véhicule de la société, devant le siège passager.
M. [S] et Madame [K], en vérifiant le contenu du bidon, se sont aperçus qu'il contenait de l'essence. Ils ont refermé le véhicule et sont d'abord allés s'enquérir auprès de votre responsable hiérarchique, M. [M], des raisons de la présence de ce bidon de combustible inflammable dans la cabine du véhicule.
M. [M] a répondu que ce sac n'appartenait pas à l'entreprise, et qu'il était votre propriété.
M. [S] et Madame [K] sont allés vous chercher dans les locaux du site client de la CGSS de [Localité 3]. Ils vous ont demandé de les accompagner jusqu'au véhicule. Vous avez hâté le pas, récupéré le sac contenant le bidon d'essence pour l'en extraire et l'avez jeté dans le compartiment arrière du fourgon.
Vous avez justifié la présence de ce bidon d'essence par un « business » que vous entretenez avec une de vos connaissances employée d'une station de l'entreprise TOTAL, et qui venait de vous l'apporter sur le site de la CGSS de [Localité 3].
Lors de l'entretien du 19 avril 2018, vous avez confirmé que vous étiez le propriétaire du bidon d'essence mentionné ci-dessus et avez admis l'avoir enlevé de votre sac pour le placer dans le compartiment arrière du véhicule de service, au motif que vous craigniez des semonces et sanctions de la part de vos responsables hiérarchiques. En outre, vous avez maintenu la version selon laquelle le bidon d'essence vous aurait été remis par une de vos connaissances sur le site du client (CGSS [Localité 3]).
Nous vous rappelons que vous êtes lié à la société TNN industriel par un contrat à durée déterminée depuis le 05 octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018 et que par conséquent, vous devez en respecter les termes, ainsi que ceux du règlement intérieur de l'entreprise, que vous avez signés et plus précisément les articles 10 et 4 dont les dispositions sont les suivantes :
« Art. 10 - OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES - ABSENCES - MALADIE
Le salarié s'engage à respecter le règlement intérieur de T.N.N. INDUSTRIEL, tout comme le règlement intérieur du client chez lequel il intervient, ainsi que les instructions et consignes de sécurité qui pourraient lui être communiquées (...) ».
« ARTICLE 4- HYGIENE ET SECURITE
4-1 : locaux
(...) Le personnel n'est pas autorisé à introduire ou faire introduire dans les locaux des personnes étrangères à l'établissement (...).
4-4 Prévention des accidents- Matériel de protection
Chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle ainsi qu'à celle de ses collègues de travail, et s'abstenir de toute imprudence et de tout désordre qui pourraient nuire à la sécurité d'autrui. II doit signaler à son référent hiérarchique direct tout danger dont il a connaissance(...).
4-5: Véhicules
(...) Que ce soit sur son trajet, de son domicile à son lieu de travail, ou encore lorsqu'il se rend à l'extérieur de l'entreprise pour le compte de celle-ci, tout membre du personnel est tenu de respecter les dispositions du code de la route. (...) Toute infraction relevée ou susceptible de l'être, étant précisé que les sanctions pénales des infractions imputables au salarié seront supportées exclusivement par celui-ci, doit être communiquée à la Direction de l'entreprise par un rapport circonstancié ».
Conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») qui réglemente le transport de carburant, l'essence dont le numéro d'identification est «ONU 1203 », est considérée comme une matière dangereuse et appartient à la « classe 3 liquide inflammable ». Le transport de matières dangereuses (tels que les carburants) est soumis à une réglementation particulière : il s'agit de l'accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (A.D.R.), lequel accord précise les conditions dans lesquelles des produits tels que les carburants, entre autres, doivent être transportés avec le maximum de sécurité.
Il en ressort que pour son transport, l'essence doit être transportée dans des récipients homologués en tant qu'emballages pour le groupe II (essence) et conformes à l'ADR. L'utilisation de bidons de récupération ayant contenu d'autres substances est proscrite ; ceux-ci n'ayant pas été prévus pour le transport de carburant et pouvant éventuellement s'avérer inadaptés voire dangereux à tout nouvel usage.
En outre, 1'ADR prévoit que lors du transport de carburant, ces récipients soient solidement arrimés et calés pour éviter tous déplacements et tous frottements en cas de freinage brusque ou de collision avec un autre véhicule.
L'ensemble des agissements exposés dans le présent courrier relèvent de manquements graves dans l'exercice de vos missions professionnelles et sont constitutifs d'une faute grave.
En effet, selon vos dires, vous avez introduit sur le site de notre client, la CGSS de [Localité 3], une personne étrangère à l'entreprise qui vous a remis un bidon de combustible inflammable dans un récipient non homologué pour le transport de carburant (essence), liquide reconnu comme étant une matière dangereuse, à des fins que nous ignorons. Vous avez ensuite placé le bidon d'essence dans la cabine du véhicule de service, dans votre sac posé devant le siège passager sur le plancher du véhicule sans qu'aucune demande d'autorisation de transport de carburant n'ait été adressée à votre hiérarchie ni par voie écrite, ni par voie orale. Enfin, vous avez tenté de dissimuler le récipient à l'arrière du véhicule de l'entreprise lors de la visite inopinée de vos responsables hiérarchiques, M. [J] [S] et Madame [K].
Par votre comportement, vous avez dérogé aux dispositions règlementaires applicables en termes de transport de carburant. Par ces agissements, vous avez mis votre vie en danger ainsi que celles de vos collègues, et à aucun moment vous n'avez indiqué avoir pris la mesure de vos actes.
Comme vous le savez, toute entreprise est soumise à l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Par ailleurs, par votre « business », terme que vous avez employé, qui signifie « affaires » ou « activités lucratives » impliquant par conséquent la génération d'un PROFIT, ou encore «affaire embrouillée et douteuse » (définition du Larousse), vous avez mis notre société TNN industriel en situation de transporteur et de potentiel receleur de produits dangereux et inflammables dont l'origine est douteuse. L'entreprise ne saurait en aucun cas cautionner, contribuer ou collaborer à vos activités qui enfreignent la réglementation et qui sont susceptibles de relever de la qualification de délit.
Compte tenu de la gravité des faits précités, de votre comportement, du transport non-autorisé de carburant relevant de la catégorie des matières dangereuses et explosives, de la mise en danger de vos collaborateurs, votre maintien dans l'entreprise pendant la durée de la procédure était impossible. Nous avons donc été amenés à prononcer votre mise à pied à titre conservatoire avec prise d'effet immédiat.
Au cours de l'entretien du 19 avril 2018, vous avez été invité à faire produire vos explications sur vos manquements professionnels précités. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la poursuite de notre collaboration et votre maintien au sein de nos effectifs s'avèrent impossibles. Par conséquent, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Cette rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de fin de contrat.
À réception de la présente, vous voudrez bien prendre rendez-vous avec notre gestionnaire de paie au 05 90 89 75 75, pour la remise de votre bulletin de paie, détaillant les sommes vous restant dues au titre de salaires et d'indemnité de congés payés, de votre certificat de travail et de l'attestation destinée au Pôle Emploi.'
La Société TNN industriel produit au soutien du grief énoncé dans cette lettre deux attestations émanant de MM [P] [M] et [E] [H] :
- M. [P] [M] indique « Avoir bien vu Mesieux [Y] [T] le 11 avril 2018 avoir volé de l'essence de l'entreprise TNN sur le site de la CGSS. En effet il a transvaser le bidon d'essence prévu pour notre intervention dans son bidon vide à lui Il ne savait pas que nous le regardions depuis la vitre du bâtiment. Mon collègue Mr [H] [E] et moi avons assisté à toute la scène. Je confirme qu'il a bien volé de l'essence et que ce n'était pas sa première fois.»
- M. [E] [H] « ...confirme que M. [T] [Y] avait dans son sac un bidon d'essence de la société TNN. Je les vu le 11 avril 2018 lors de notre intervention à la CGSS enlevé un bidon vide de son sac et le remplir de l'essence de la société puis le remettre dans son sac. Je confirme qu'il a volé de l'essence de la société. »
Il en ressort que M. [W] [Y] s'est, à tout le moins, retrouvé à transporter de l'essence dans un bidon non conforme à cet usage au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [Y], peu importe qu'aucune procédure pénale n'ait été engagée à son encontre, qu'il ait été simple passager comme les autres collègues à bord du véhicule de la société TNN industriel, et qu'il était sous la responsabilité hiérarchique de M. [M], alors au surplus qu'il n'a pas agi à la demande de ce dernier.
Les faits établis à l'encontre de M. [W] [Y] constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Le licenciement de M. [W] [Y] était ainsi fondé sur une faute grave du salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
B / Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de prime de fin de contrat, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de paiement des salaires afférents à la mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement entrepris sera infirmé dans la mesure où il a fait droit aux demandes.
III / Sur la demande de remise d'une attestation Pôle emploi modifiée
L'attestation remise à M. [W] [Y] ne figurant pas au dossier et en l'absence de précisions quant aux modifications à y apporter, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] 'du surplus de sa demande'
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [W] [Y] en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la Société TNN industriel à payer à M. [W] [Y] la somme de 1577,68 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Dit le licenciement de M. [W] [Y] fondé sur une faute grave
Rejette, en conséquence, toutes les demandes de M. [W] [Y] afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier, La présidente,