ARRET
N°
S.A.S.U. ALPHA DIRECT SERVICE (ADS)
C/
[X]
copie exécutoire
le 10 novembre 2022
à
Me Ramus
Me Caboche-Fouques
CPW/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04201 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 22 AVRIL 2021 (référence dossier N° RG 19/00092)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ALPHA DIRECT SERVICE (ADS) actuellement remplacée par la Société DISPEO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant et plaidant par Me Caroline RAMUS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CABOCHE-FOUQUES de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [U] [E] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [U] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 10 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a été embauché par la société Dialog à compter du 1er juillet 2002 par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur technique, statut cadre.
Par avenant du 26 juin 2011 à effet du 1er juillet 2011, son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la société Alpha Direct Service (ci-après société ADS) avec reprise d'ancienneté, en vue d'assurer les fonctions de directeur général délégué sur les départements informatique, technique, recherche, développement et méthode, statut cadre dirigeant. A compter de juillet 2016 jusqu'au dernier état de la relation de travail, M. [X] a occupé le poste de directeur général, statut cadre dirigeant, et était responsable des sites de [Localité 3] et [Localité 4].
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires. La société emploie plus de 11 salariés.
Le contrôle de la société ADS a été cédé au groupe Hopps le 1er août 2018.
Par courrier du 7 septembre 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre suivant. Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par courrier du 28 septembre 2018.
Le 5 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais afin de contester le licenciement ainsi intervenu et réclamer des dommages et intérêts pour un préjudice moral et de carrière.
Par jugement du 22 avril 2021 rectifié le 24 juin 2021 et notifié 12 juillet 2021, la juridiction prud'homale a :
dit et jugé que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société ADS à verser à M. [X] les sommes suivantes :
100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
37 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société ADS aux entiers dépens ;
débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 515 du code de procédure civile;
dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal ;
débouté la société ADS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700.
Le 11 août 2021, l'employeur a interjeté appel de cette décision en l'ensemble de ses dispositions.
Suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2022, la SAS Dispeo venant aux droits de la société ADS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de :
juger irrecevable la pièce n°28 communiquée par le salarié intitulée 'attestation de M. [M] [P]' ;
débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement réduire les dommages et intérêts demandés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et appliquer le barème fixé a minima, soit 3 mois de salaire brut de référence (soit 3 x 15 215 ,80 euros), et débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière ;
condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, M. [X], demande à la cour de :
juger la pièce n°28 qu'il communique recevable ;
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit et jugé qu'il avait subi un préjudice moral et de carrière, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
le dire bien fondé en son appel incident, limité au quantum des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes et infirmer ainsi uniquement le jugement rendu en ce qu'il a limité la condamnation de la société à 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 37 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière, et statuant à nouveau de:
condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, d'une part 198 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part 76 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de carrière;
rejeter toutes prétentions contraires de la société Dispeo ainsi que sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Dispeo venant aux droits de la société ADS à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n°28 du salarié
L'employeur demande à la cour de déclarer irrecevable la pièce n°28 produite par le salarié dès lors qu'elle ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'elle est dactylographiée.
Le salarié s'oppose à la demande en soulignant que si la pièce est dactylographiée, son auteur est néanmoins clairement identifié, l'attestation est datée, signée et porte distinctinctement la mention de sa production en justice alors en outre que la mention des dispositions de l'article L441-7 du code pénal est reprise par son auteur manuscritement.
Or, en matière prud'homale la preuve est libre et peut se faire par tous moyens.
En l'espèce, il n'est pas allégué par l'employeur que M. [X] aurait obtenu le témoignage litigieux par un procédé déloyal ni qu'il porterait atteinte au respect de la confidentialité ou de la vie privée, ce qui n'est en tout état de cause pas démontré, alors que sa non conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'interdit aucunement de le prendre en considération. Surabondamment, il sera souligné que le témoignage dactylographié présenté en pièce n°28 a été repris manuscritement par M. [P] en pièce n°29, permettant ainsi à la cour de se prononcer aisément tant sur son authenticité que sur sa force probante.
La pièce n°28 du salarié est donc déclarée recevable, sa force probante étant analysée dans le cadre de l'examen du licenciement.
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de bien fondé des reproches analysés de façon détaillée.
A hauteur de cour, l'employeur fait valoir en substance que le licenciement est parfaitement fondé, l'ensemble des défaillances reprochées au salarié caractérisant une insuffisance professionnelle, ce qui est bien le véritable motif du licenciement. Elle soutient à ce titre que la situation de l'établissement de [Localité 3] était largement détériorée et souligne la dégradation de l'établissement de [Localité 5] qui lui est particulièrement reprochée dès lors qu'elle a fait le constat d'une différence majeure dans la tenue de l'établissement entre sa première visite avant l'entrée en négociation exclusive avec l'actionnaire précédent Rakuten Europe et la visite du 2 août 2018 immédiatement après la cession effective du contrôle d'ADS au profit du groupe Hopps. Elle reproche au directeur la mauvaise tenue de cet établissement, le comité d'entreprise du site ayant lui-même relevé des défaillances et manquements repris dans la lettre de licenciement, que M. [X] ne pouvait donc ignorer alors qu'il devait compte tenu de ses fonctions prendre toutes les mesures en amont pour éviter cette situation comme corriger les dérives déjà remontées par les élus lors de la réunion du 19 juin 2018 et par les clients mécontents. Elle souligne en outre que le 26 juin 2018, l'un des consultants du groupe de travail qu'elle a mis en place a adressé un état des lieux sur la situation du site d'[Localité 4] ([Localité 5]) à la direction du groupe Hopps en soulignant dans un courriel 'des problématiques organisationnelles, manque de prise de décision, management absent lors de point important sur l'exploitation, et manque de moyen technique et des process à réviser', situation déjà relatée dans des courriels de consultants adressés à la direction du groupe Hopps les 28 mai, 5 et 6 juin 2018. Elle estime que ce sont ces mauvaises conditions cumulées avec les défaillances dans le traitement commercial qui a conduit au mécontentement de plusieurs clients cités dans la lettre de licenciement, en contact direct avec M. [X], dont les courriels montrent des différends majeurs non traités et non solutionnés, qui confirment les griefs formulés. La société considère ainsi que les graves défaillances d'organisation du site d'[Localité 4] et l'absence de correctifs rapides et efficients expliquent la situation désastreuse et la dérive qui en a résulté, comme cela résulte des courriels échangés le 9 juillet 2018 entre le directeur administratif et financier de [C] et la direction de la société ADS, à la suite d'une mise en demeure adressée à la société le 18 juin. Elle précise que les relations avec le client [C] étaient déjà extrêmement tendues dès le printemps 2018 compte tenu des défaillances non corrigées et des défaillances nouvelles, le client allant jusqu'à proposer lui-même des solutions pour augmenter la productivité de traitement à ADS par courriel du 14 juin 2018. L'employeur indique que le nouveau client de la société depuis le 29 mai 2018 My american market a également adressé une mise en demeure à M. [X] le 2 juillet 2018 à la suite de problèmes de livraisons tardives sans respect des délais contractuels, d'erreurs dans la préparation des commandes, d'emballages non satisfaisants etc, la nouvelle direction générale d'ADS et donc la direction générale du groupe Hopps ayant dû réagir à la place du salarié défaillant en mettant notamment en place les mesures urgentes et en particulier un audit fin juillet/début août 2018. La société ADS souligne l'existence également de défaillances dans les domaines informatiques et systèmes d'information (les marchandises reçues étant mal enregistrées) et de gestion pure, ce qui ressort des courriels des 6, 13 et 20 août 2018 concernant le client The other store et du courriel du 3 octobre 2018 concernant le client My american market, ou encore du courriel adressé à M. [X] par le client Le petit ballon le 6 septembre pour lui faire part de sa consternation et intitulé 'Etes vous nul''. Elle considère que les courriels produits démontrent incontestablement l'existence de ces défaillances depuis de nombreux mois et que cela a eu un fort impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui a en outre dû payer des pénalités. Elle soutient que le salarié, qui soutient de façon non pertinente que le motif du licenciement était la volonté d'éviction du fait d'un doublon avec les collaborateurs venus du groupe Hopps, n'a apporté aucune réponse concrète aux griefs très précis qui lui sont reprochés.
M. [X] réplique en substance qu'il n'y a eu aucune alerte de la part de l'employeur qui n'avait auparavant jamais remis en cause ses compétences, ni notifié aucune sanction disciplinaire malgré son ancienneté de16 ans dans la société et alors qu'il n'avait cessé de gravir les échelons pour occuper en dernier lieu à partir de 2016 le poste de directeur général cadre dirigeant et membre du comité de direction, responsable des sites de [Localité 3] et [Localité 4] dont la tenue avait été jugée par le groupe Hopps tout à fait satisfaisante fin 2017. Il conteste toute dégradation de la situation de ces établissements depuis lors et soutient qu'il ne peut en tout état de cause lui être objectivement reproché une quelconque insuffisance professionnelle alors que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement, à les supposer réels et surtout imputables au salarié, sont concentrés sur quelques semaines en pleine phase de rachat de la société ADS et donc pendant une période particulièrement compliquée. Il estime en outre que les faits listés dans la lettre sont des problèmes courants, dans le domaine de la logistique. Il conteste l'ensemble des reproches formulés dans la lettre de licenciement et souligne qu'il a toujours été réactif et a toujours fait le nécessaire pour remédier aux problèmes. Il souligne que même à admettre les insuffisances alléguées qu'il conteste, il reste que l'employeur ne peut lui reprocher des incompétences alors qu'il ne justifie pas avoir mis tout en oeuvre afin de le former et de remédier à d'éventuelles carences. Il soutient que l'employeur va lui reprocher toutes les difficultés inhérentes à l'intégration de deux importants clients en logistique afin de l'évincer dans le but véritable d'éviter un doublon avec les collaborateurs venant du nouveau groupe, le nouvel actionnaire unique ayant racheté ADS entendant modifier et restructurer la direction, et souligne en outre la concomitance entre son action devant le conseil de prud'hommes diligentée en juin 2018 pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire et l'engagement de la procédure de licenciement en septembre 2018 peu de temps après son retour des congés d'été le 9 août 2018.
Or, en premier lieu, la cause doit être réelle, ce qui implique notamment que la cause doit être exacte, c'est à dire que le grief allégué doit être la véritable raison du licenciement. Lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, le licenciement est illégitime.
En second lieu, le motif du licenciement doit être prouvé et sérieux, ce qui implique notamment que le reproche invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement doit être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
Il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle résulte d'un comportement involontaire du salarié. L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, se définit en effet comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, en premier lieu, même si la société conteste que le véritable motif du licenciement n'est pas celui mentionné dans la lettre de licenciement, il apparaît néanmoins que l'engagement de la procédure de licenciement a été initiée le 7 septembre 2018, et donc très peu de temps après le de rachat de la société ADS. Or, alors que le contrôle de la société ADS a en effet été cédé au groupe Hopps avec effet au 1er août 2018, il ressort du courriel du 12 août 2018 à 16h32 de M. [O], qui appartient au groupe Hopps, adressé à des clients de la société ADS, qu'il se présente dès cette date comme étant le nouveau directeur général d'ADS 'Suite au rachat d'ADS par Hopps Group, et prenant la direction générale d'ADS, je souhaite avoir un premier échange (...)', alors même que M. [X] est encore en poste et qu'aucune procédure de licenciement n'est engagée. Il ressort encore du courriel adressé par la direction du groupe Hopps au personnel de la société ADS le 4 septembre 2018 (trois jours avant l'envoi à M. [X] de sa convocation à un entretien préalable), qu'elle y officialise la prise de contrôle de la société ADS qui 'rejoint Dispeo au sein de la filiale Log'Hopps' et la nomination des nouveaux dirigeants et managers, notamment celle de M. [O] en qualité de directeur général du nouvel ensemble, alors que le nom de M. [X] n'est à aucun moment cité.
Il s'ajoute que l'engagement de la procédure de licenciement intervient également très peu de temps après la saisine du conseil de prud'hommes par M. [X] le 28 juin 2018 afin d'obtenir un rappel conséquent de salaire de plus de 190 000 euros, qui lui a été accordé par décision rendue le 10 octobre 2019. Cette procédure était en cours au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, alors qu'il ressort du jugement que la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le 27 septembre 2018 a été adressée à l'employeur le 24 juillet 2018, moins de deux semaines avant la convocation à l'entretien préalable.
Il résulte ainsi de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que le salarié apporte les éléments de preuve suffisants pour établir qu'au regard de ce contexte particulier, le véritable motif de son licenciement n'est pas l'insuffisance professionnelle reprise dans la lettre de licenciement, l'employeur ne rapportant pas la preuve contraire.
En second lieu, s'agissant de façon globale de l'insuffisance professionnelle sur le plan de la gestion administrative, informatique et managériale, l'organisation des sites placés sous sa responsabilité ([Localité 3] et [Localité 4]) et leur activité ou encore le traitement des clients reprochés à M. [X], il convient de relever que, même si l'employeur indique que le comportement reproché au directeur a été constaté en août 2018 mais qu'un 'constat a été dressé depuis plusieurs mois', il n'évoque cependant pas dans la lettre de licenciement le moindre fait précis portant sur des dysfonctionnements concrètement constatés par lui ou des interlocuteurs antérieurement à mai 2018, ni ne produit le moindre élément de nature à justifier de la réalité de négligences quelconques de la part du directeur avant cela. Contrairement à son affirmation contenue dans ses conclusions, les différents courriels produit ne démontrent aucunement incontestablement l'existence de défaillances 'depuis de nombreux mois'. La société ne produit d'ailleurs pas même les évaluations du salarié et en particulier la dernière évaluation, empêchant ainsi la cour de vérifier la réalité d'une dégradation du comportement de l'intéressé depuis plusieurs mois comme elle le prétend dans la lettre de licenciement.
Pourtant, pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou conjoncturelle, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce puisque la période concernée s'étend sur une courte période d'environ quatre mois alors que le salarié présente une ancienneté de près de 16 ans sans avoir jamais fait l'objet de la moindre sanction, de la moindre remarque écrite ni même d'observations écrites quant à son comportement et après avoir bénéficié de plusieurs promotions jusqu'à devenir directeur général statut cadre dirigeant démontrant au contraire la satisfaction de l'employeur à son égard, et qu'elle se situe en outre au cours de la période très particulière d'une opération de cession de la société ADS. Il sera à ce titre notamment constaté une immixtion importante du nouveau groupe dans la gestion des clients et la direction des établissements par M. [X] au regard des courriels produits de part et d'autre, en particulier du courriel du 12 août 2018 ci-dessus évoqué de M. [O], qui appartient au groupe Hopps, adressé à des clients de la société ADS traitant avec M. [X].
De plus, alors qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement que les insuffisances de M. [X] mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et plus particulièrement de son établissement de [Localité 5] ([Localité 4]), sans plus de précision, et que l'employeur apporte dans ses conclusions la précision que ces défaillances ont eu un 'impact considérable en termes de chiffre d'affaires et de résultat pour la société ADS qui a dû payer des pénalités contractuelles, donner des avoirs etc.', la cour ne peut que constater l'absence de preuve de ces affirmations.
Il résulte de ces développements, que déjà le licenciement de M. [X] pour insuffisance professionnelle n'est pas fondé.
Il s'ajoute cependant encore qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que l'insuffisance professionnelle est reprochée à M. [X] du fait d'une situation catastrophique des établissements placés sous sa responsabilité qui ne sont pas gérés alors qu'aucune action ni mesure n'a été prise pour y remédier, ce qui est contredit par les éléments rapportés par l'intéressé, et en particulier par une attestation très circonstanciée de M. [P] qui a pris la direction opérationnelle de ces sites en juillet 2018 et une attestation tout aussi circonstanciée de Mme [K], directrice de la relation clientèle de la société ADS de février 1991 au 30 juin 2020, qui présentent des garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elles contiennent, étant souligné la pertinence indéniable de ces attestations au regard des fonctions exercées par les témoins. M. [X] produit également une attestation concordante, pertinente et présentant les mêmes garanties suffisantes de Mme [G], directrice commerciale au sein d'ADS de janvier 2017 à mai 2019, dont il ressort que le directeur général a mené l'intégration de deux nouveaux clients importants [C] et My american market avec sérieux et professionnalisme, soulignant notamment qu'il s'est alors 'complètement investi pour mener à bien cette intégration', qu'il a assumé son ancien poste de directeur informatique en plus de sa fonction de directeur général, était présent tous les jours sur le site d'[Localité 4] avec une très grande amplitude horaire et informait 'Rakuten et hopps (...) en temps réel des problèmes rencontrés'.
S'agissant plus précisément de la dégradation de la tenue de l'établissement de [Localité 5] que l'employeur dit principalement reprochée à l'intéressé, la cour observe que la société fonde son reproche sur un constat d'une différence majeure dans la tenue de l'établissement entre une première visite avant l'entrée en négociation avec l'actionnaire précédent Rakuten Europe et la visite du 2 août 2018, sans toutefois produire le moindre élément portant sur des constatations concrètes réalisées lors de la première visite dont la date n'est pas même précisée. Dès lors qu'il est pointé une dégradation des conditions de travail sur ce site, il appartient pourtant à l'employeur de démontrer la réalité de cette dégradation et de son imputabilité à M. [X], ce qui fait ici défaut.
De même, si l'on reprend plus en détail, point par point, les divers griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour caractériser l'insuffisance professionnelle de M. [X].
Enfin, même à retenir l'existence d'une défaillance du salarié, il demeure que l'employeur, tenu d'une obligation d'adaptation des salariés, ne justifie pas avoir fait suivre à M. [X] la moindre formation dans le domaine du management de nature à adapter le salarié à ses fonctions de directeur général.
Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement de M. [X] n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans la limite d'un montant compris entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment de la rupture (pour être né le 5 juillet 1968), de son ancienneté dans l'entreprise de plus de 16 ans, du montant de sa rémunération de référence (15 215,80 euros), de ce que le salarié reconnaît avoir retrouvé un emploi très rapidement après six mois de recherche mais à un niveau de responsabilité moindre et avec un salaire moins important (9 335,85 euros brut sur la base d'un bulletin de salaire de 2021), la cour condamne l'employeur à réparer le préjudice subi par M. [X] du fait de la rupture de son contrat de travail en lui payant la somme de 152 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un peu moins de 10 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera donc confirmé sauf du chef du montant alloué au titre des dommages et intérêts. L'employeur sera condamné à verser cette somme à M. [X] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui sera donc de ce chef également infirmé.
Sur le préjudice moral et de carrière
Le conseil de prud'hommes a reconnu le bien fondé de la demande et a alloué à M. [X] une somme de 37 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A hauteur de cour, le salarié sollicite 76 000 euros à ce titre en faisant valoir en substance que la rupture brutale de son contrat de travail et la mise en doute de ses qualités professionnelles alors qu'il avait mis toute son énergie dans l'entreprise, notamment lors de la période de rachat, ne comptant pas ses heures de travail, au détriment de sa vie familiale, lui cause inéluctablement un préjudice supplémentaire. Il souligne que sa mise à l'écart, les procédés vexatoires dans la présentation de la nouvelle direction suivie de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doivent aussi donner lieu à réparation. Il précise en outre être aujourd'hui âgé de plus de 50 ans et n'avoir pas retrouvé un poste à un tel niveau de responsabilité assorti d'une telle rémunération, ce qui lui cause nécessairement un préjudice distinct. Il affirme avoir dû déménager dans le cadre de son nouveau poste de travail et que son épouse a arrêté son activité de travailleur indépendant exercée sur [Localité 2].
L'employeur s'oppose à la demande en soutenant que le salarié sollicite des indemnités sans justifier d'un préjudice distinct, alors qu'il a très vite retrouvé un emploi dès mars 2019.
Or, M. [X] ne justifie pas de circonstances de fait brutales et vexatoires qui auraient entouré son licenciement, de sorte que la preuve d'une attitude fautive à cet égard fait défaut autant que celle d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l'absence de bien fondé du licenciement. Le jugement déféré sera de ce chef infirmé.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient en outre de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
La société Dispeo, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [X] à l'occasion de la présente instance, en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle doit quant à elle être déboutée de sa demande formée en application de ces dispositions
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare la pièce n°28 produite par le salarié recevable ;
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses dispositions sur le préjudice complémentaire et du rejet de la demande au titre des intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Dispeo venant aux droits de la société Alpha Direct Service à payer à M. [X] la somme de 152 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice complémentaire moral et de carrière ;
Ordonne le remboursement par la société Dispeo venant aux droits de la société Alpha Direct Service des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de six mois d'indemnités;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Condamne la société Dispeo venant aux droits de la société Alpha Direct Service à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la la société Dispeo venant aux droits de la société ADS aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.