ARRET
N°
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL LE PLESSIS BELL EVILLE
C/
S.A.S. PLESSIS DIS
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05690 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE CENTRE COMMERCIAL LE PLESSIS BELL EVILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me BERLEAND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. PLESSIS DIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 septembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Madame Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte du 2 janvier 2013, la société Plessis Dis a consenti à la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville (ci-après désignée la société Grande Pharmacie) un bail commercial portant sur une cellule n°B29 située au sein d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial à l'enseigne E. Leclerc situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2017, les deux sociétés ont convenu de résilier le bail commercial et de conclure un nouveau bail moyennant de nouvelles conditions portant sur les cellules B 29 et 32 situées dans ledit centre commercial.
La société Plessis Dis a consenti la prise de possession de la nouvelle cellule B 32 et accepté le principe de réalisation de travaux d'aménagement par la société Grande Pharmacie.
La société Plessis Dis a mis en demeure la société Grande Pharmacie de communiquer les documents contractuels prévus au bail et de justifier de la levée des réserves qui avaient été faites par la société Veritas lors des travaux.
Elle lui a ensuite fait délivrer, par exploit du 12 octobre 2020, un commandement d'avoir à exécuter les termes du bail, l'acte visant la clause résolutoire puis l'a fait assigner devant le juge des référés aux fins de communication des documents et de condamnation à exécuter les travaux nécessaires à la levées des non conformités.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Senlis a notamment ;
- condamné la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville à communiquer, à la société Plessis Dis, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. le dossier descriptif complet des travaux réalisés dans 1'ensemb1e immobilier qu'elle loue à la société Plessis Dis, comprenant toutes les pièces mentionnées à l'article 5.2 du bail commercial du 11 septembre 2017,
- dit que cette astreinte courra à compter d'un délai de 40 jours ouvrables suivant la signification de l'ordonnance, et pendant une période de trois mois,
- dit qu'il appartiendra à la société Grande Pharmacie de justifier de l'exécution de son obligation pour liquidation de l'astreinte provisoire,
- condamné la société Grande Pharmacie e, à communiquer à la société Plessis Dis, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, un descriptif des travaux nécessaires à la levée des non-conformités relevées dans le Rapport du bureau Veritas du 1er octobre 2020,
- dit que cette astreinte courra à compter d'un délai de 40 jours ouvrables suivant la signification de l'ordonnance, et pendant une période de trois mois.
- dit qu'il appartiendra à la société Grande Pharmacie de justifier de 1'exécution de son obligation pour liquidation de 1'astreinte provisoire.
Par acte d'huissier du 23 juin 2021, la société Plessis Dis a fait assigner la société Grande Pharmacie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis, afin d'obtenir notamment la liquidation de l'astreinte à la somme de 46.000 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné la société Grande Pharmacie à verser à la SAS Plessis Dis la somme de 46.000 euros correspondant à la liquidation des astreintes provisoires prononcées par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 9 mars 2021, pour la période de 92 jours comprise entre le 20 mai et le 20 août 2021,
- ordonné que1'obligation faite à la société Grande Pharmacie de :
'Communiquer un dossier descriptif complet des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier qu'elle loue à la société SAS Plessis Dis, sis [Adresse 2] (60 330), comprenant toutes les pièces mentionnées à l'article 5.2 du bail commercial du 11 septembre 2017 (une vue en plan des locaux après travaux, une coupe longitudinale et transversale, une élévation et coupe de la façade, une perspective d'ensemble. un calendrier des travaux avec méthodologie détaillée), le dossier de sécurité, ainsi que les autorisations administratives d'aménagement et d'ouverture obtenues pour ces travaux, et le rapport initial et final du bureau de contrôle technique', à la SAS Plessis Dis, soit réalisée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
- ordonné que l'obligation faite à la société Grande Pharmacie de : 'Communiquer un descriptif des travaux nécessaires à la levée des non conformités dans le 'Rapport de vérification réglementaires après travaux du bureau Veritas du 1er octobre 2020", à la SAS Plessis Dis, soit réalisée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
- condamné la société Grande Pharmacie à verser à la SAS Plessis Dis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 22, elle demande à la cour de :
- inviter les parties à engager une conciliation ou une médiation,
- la déclarer bien fondée en son appel,
- débouter la SAS Plessis Dis de ses demandes,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- juger et déclarer que les documents contractuels ont bien été communiqués,
- constater et retenir que les non-conformités ont été levées,
- en conséquence :
- juger et déclarer qu'il n'y a pas lieu à liquider les astreintes compte tenu de l'attitude de la société CORPORE+SANO qui a empêché la société Grande Pharmacie de satisfaire à ses obligations,
- débouter de plus fort la SAS Plessis Dis de ses demandes,
- débouter le demandeur de sa demande de liquidation d'astreinte,
- à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande de la SAS Plessis Dis sur le principe et estime qu'il existe un préjudice pour la SAS Plessis Dis,
- cantonner la liquidation de l'astreinte à son préjudice moral,
- plus subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin qu'il constate que la société appelante a bien satisfait à ses obligations et dans quelles conditions,
- condamner la SAS Plessis Dis à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit t de Me Guyot selon l'article 699 du code précité.
Au soutien de son appel la société Grande Pharmacie fait valoir que les pièces demandées ont été communiquées et qu'elle a toujours satisfait à ses obligations de locataire.
Elle ajoute que M. [N], titulaire de l'officine n'a d'autre fonction que d'exercer sa seule activité pharmaceutique qui fait partie d'un groupement de pharmacie dénommé CORPORE SANO ; qu'il n'a pas suivi les travaux et ne peut répondre aux demandes du bailleur sur ce point ; qu'il a demandé vainement à Corpore Sano de lui communiquer les éléments à adresser au bailleur.
Elle indique que les réserves touchant à sa sécurité ont été levées ; que le retard est dû au seul fait de Corpore Sano donc à une cause étrangère et le bailleur ne subit aucun préjudice.
Subsidiairement elle demande la désignation d'un expert pour constater qu'elle a bien satisfait à ses obligations.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022, la SAS Plessis Dis demande à la cour de :
- à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Grande Pharmacie sur le dispositif du jugement attaqué condamnant la société Grande Pharmacie à verser à la SAS Plessis Dis la somme de 46.000 euros correspondant à la liquidation des astreintes provisoires prononcées par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 9 mars 2021, pour la période de 92 jours comprise entre le 20 mai et le 20 août 2021, comme ayant expressément acquiescé à cette décision en l'exécutant sans réserves ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Grande Pharmacie à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Wallart, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que l'appel est irrecevable en raison de l'acquiescement au jugement puisque la société Grande Pharmacie lui a remis spontanément et sans réserves un chèque d'un montant de 46.000 euros.
Sur le fond elle soutient que, malgré la condamnation, la société Grande Pharmacie est restée dans l'inaction ce qui l'a placée dans une situation préjudiciable en sa qualité de bailleur puisqu'elle est responsable de la sécurité du site et il ne lui a été justifié d'aucune difficulté technique pour exécuter la décision du juge des référés.
Elle entend préciser qu'aucune communication n'est intervenue en exécution de la décision du juge de l'exécution.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'appel
L'article 410 du code de procédure civile, invoqué par l'intimé au soutien de son moyen d'irrecevabilité, dispose que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
La présomption d'acquiescement instituée par ce texte ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire.
En l'espèce dès lors que la décision entreprise est exécutoire de plein droit par provision le paiement par la société Grande Pharmacie de la condamnation mise à sa charge ne peut valoir acquiescement. Bien au contraire et en application de l'article 524 du code de procédure civile en cas d'exécution provisoire si la partie condamnée relève appel l'intimé peut solliciter la radiation de l'affaire si la décision frappée d'appel n'est pas exécutée.
Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé ne peut prospérer et doit être déclaré mal fondé, l'appel interjeté par la société Grande Pharmacie étant parfaitement recevable.
- sur la demande de médiation
La société Grande Pharmacie sollicite la mise en place d'une conciliation ou d'une médiation. L'intimée s'y oppose tout comme elle l'avait déjà fait en première instance.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge au regard de la nature des obligations sous astreinte relatives notamment à la mise en conformité de locaux accueillant du public la procédure de médiation n'est pas opportune.
- sur la liquidation de l'astreinte
En application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte prend la forme d'une condamnation financière destinée à assurer l'exécution d'une décision prise par un juge.
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru.
Une action en liquidation d'astreinte peut être engagée même si, à sa date, l'obligation a été exécutée : il suffit qu'un retard dans l'exécution ait été constaté. En l'absence de cette notification l'astreinte n'a pas commencé à courir.
Le juge de la liquidation de l'astreinte doit vérifier si l'astreinte a commencé à courir. C'est au créancier de rapporter la preuve de la date de notification de la décision fixant l'astreinte à la partie contre laquelle l'astreinte a couru.
En vertu de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce la société Grande Pharmacie a été condamnée à communiquer à la société Plessis Dis d'une part le dossier descriptif complet des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier qu'elle loue comprenant les pièces mentionnées à l'article 5.2 du bail commercial sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d'autre part un descriptif des travaux nécessaires à la levée des non conformités relevées par le rapport de vérifications réglementaires après travaux du bureau Veritas du 1er octobre 2020 sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard.
Ces astreintes ont commencé à courir à compter du 12 mai 2021 soit 40 jours après la signification de l'ordonnance de référé datée du 9 mars 2021 intervenue le 23 mars suivant.
Il est constant que lors de l'audience devant le juge de l'exécution la société Grande Pharmacie n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 9 mars 202, obligations objets des astreintes prononcées dans le délai imparti.
En appel elle justifie avoir satisfait à ses obligations en versant aux débats notamment le rapport de vérification réglementaires après travaux établi par le Bureau Veritas daté du 7 septembre 2022 faisant état de la levée des non conformités.
Il est par ailleurs établi que dès que l'ordonnance contenant obligation de communiquer a été rendue la société Grande Pharmacie a pris contact avec le directeur du centre commercial et son architecte pour effectuer les travaux afin de lever les réserves et qu'elle a également mis en demeure la société Corpore Sano à laquelle elle appartient, celle-ci étant en charge de la gestion administrative des pharmacies du groupe, de lui fournir les documents réclamés par le bailleur. Elle justifie encore que la société Corpore Sano a tardé à lui fournir les documents réclamés par courriers de mise en demeure des 30 janvier puis 5 juillet 2021.
Au vu de ces éléments et des difficultés rencontrées par la société Grande Pharmacie pour exécuter les obligations de communication de pièces mises à sa charge il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10.000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur la fixation d'une nouvelle astreinte
Il résulte des développements précédents qu'à hauteur de cour la société Grande Pharmacie justifie avoir satisfait aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2021, le dernier document produit aux débats daté de la veille de l'audience justifiant de la levée de l'ensemble des non conformités mentionnées dans le rapport du Bureau Veritas.
Dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner la reconduction des astreintes prononcées par l'ordonnance de référé ci-dessus mentionnée. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Grande Pharmacie n'a satisfait aux obligations mises à sa charge par la décision de référé rendue le 9 mars 2021 que dans le cadre de la procédure d'appel et ce quelques jours avant l'audience de plaidoiries. Elle doit donc être condamnée aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens de première instance.
L'équité commande de la condamner à verser à la société Plessis Dis la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant de la somme allouée à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Grande Pharmacie à verser à la SAS Plessis Dis la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des autres chefs ;
Condamne la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville à payer à la SAS Plessis Dis la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 9 mars 2021 ;
Rejette la demande de reconduction des astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 9 mars 2021 ;
Condamne la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville à payer à la SAS Plessis Dis la somme de 2.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Grande Pharmacie Centre Commercial Le Plessis Belleville aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE