ARRET
N° 893
S.A.S. [7]
C/
[F]
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02345 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYK - N° registre 1ère instance : 19/00165
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et paidant par Me Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me GUYOT substituant Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant dans le litige opposant la société [7] à M. [P] [F], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse), a':
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [P] [F],
- dit que l'accident de travail dont M. [P] [F] a été victime le 26 mars 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7],
- dit que la rente attribuée à M. [P] [F] sera majorée au taux maximum prévu par la loi,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de l'Aisne et commis pour y procéder le docteur [K] [S], avec pour mission'de':
prendre connaissance de l'ensemble des pièces médicales et d'examiner M. [P] [F],
évaluer, de façon distincte pour la pathologie, selon un barème allant de 0/7 à 7/7, les préjudices subis par M. [P] [F] en détaillant de manière motivée les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique,
évaluer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel et dans ce dernier cas, en fixer le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse,
d'une manière générale, donner au tribunal tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige, notamment sur le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel éventuels
- dit que la CPAM de l'Aisne récupérera auprès de la SAS [7] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne,
- réservé les dépens.
Vu la notification du jugement à la société [7] le 2 avril 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 28 avril 2021,
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] prie la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 4 mars 2021,
- statuant à nouveau, déclarer que la société [7] n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 26 mars 2011,
- statuant à nouveau, débouter M. [F], et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société [7],
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement sur les chefs de mission de l'expert judiciaire,
- y ajoutant, ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [F],
- en tout état de cause, condamner M. [F] à payer à la société [7] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] [F] prie la cour de':
- confirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [7],
- en conséquence, fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [F], prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [P] [F] une expertise médicale,
- infirmer le jugement sur la mission de l'expert,
- statuant à nouveau, nommer tel qu'il expert qu'il plaira à la cour avec mission de':
convoquer M. [F],
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail,
fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation,
à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible la date de fin de ceux-ci,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître la lésion initiale et les principales étapes de l'évolution,
prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
recueillir les doléances de la victime, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire un éventuel état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
dans cette hypothèse': au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable'; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutes façons manifesté spontanément dans l'avenir,
procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé, en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre l'accident initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur la réalité des lésions initiales'; la réalité de l'état séquellaire'; l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales'; en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles'; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux'; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits'; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire tenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle du fait de la répercussion de l'accident dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles'; dire si un changement de poste ou d'emploi est lié aux séquelles,
décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées du fait des blesses subies'; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif'; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
dire s'il existe un préjudice sexuel'; le décrire, en précisant si celui-ci est temporaire et, notamment, en ce qui concerne l'acte sexuel,
indiquer, le cas échéant, si l'assistance d'une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne'),
du tout, dresser rapport.
Vu les conclusions visées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne prie la cour de':
- juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger ce que de droit sur l'évaluation des préjudices subis,
- juger ce que de droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique, des souffrances morales et physiques et du préjudice sexuel,
- sur l'évaluation du préjudice d'agrément, du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, sur l'assistance à une tierce personne avant consolidation, constater qu'il appartient à l'assuré de justifier de ce préjudice pour prétendre à son indemnisation,
- constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M. [F],
- condamner la SARL [7] au remboursement de l'ensemble des sommes dont la caisse devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012.
SUR CE, LA COUR,
M. [P] [F], salarié depuis 2009 en qualité de conducteur de ligne niveau 2 (sécherie) au sein de la société [7], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 26 mars 2011.
Les circonstances de l'accident ont été décrites en ces termes dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur': «'en débourrant le filtre à manches, la victime aurait passé la main au-dessus de l'obturateur puis se serait pris deux doigts dans cet obturateur'».
M. [P] [F] a eu deux phalanges sectionnées à la main droite sur l'index et le majeur, du fait de cet accident.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] [F] a saisi la caisse d'une demande de tentative de conciliation sur le principe de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 26 mars 2011. Un procès-verbal de carence était dressé le 25 février 2014.
En l'absence de conciliation, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement dont appel, le tribunal a accueilli la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et a, avant dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime , ordonné une expertise médicale.
La société [7] conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement et à l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [F] le 26 mars 2011.
Elle fait valoir en premier lieu qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ayant été formé à la procédure de débourrage de la machine et au respect des consignes de sécurité, que le matériel était conforme, et que l'inspection du travail n'a relevé aucun manquement à la sécurité, ce qui a conduit au classement sans suite de l'enquête ouverte par le Parquet.
Elle fait valoir en second lieu que M. [P] [F] aurait délibérément ignoré les consignes de sécurité pourtant connues de lui, de sorte que l'introduction de sa main dans la machine en fonctionnement constituait un acte imprévisible du salarié exonérant l'employeur de sa faute inexcusable.
À titre subsidiaire, la société conclut à la confirmation du jugement sur les chefs de mission de l'expert , mais demande qu'il soit ordonné à l'expert d'adresser un pré-rapport aux parties pour observations dans un délai d'au moins quatre semaines.
Elle observe que l'examen d'une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas des compétences d'un expert médical mais revient au tribunal.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement déféré quant à la reconnaissance de la faute inexcusable sauf à ce que la cour étende la mission de l'expert nommé par les premiers juges.
Il expose qu'il n'existait aucune action de prévention ou d'information relativement au risque spécifique auquel il était exposé , lequel n'était pas visé les protocoles de sécurité antérieurement à l'accident et qu'aucun affichage ou pictogramme ne figurait sur place pour alerter les salariés, ce qu'a relevé l'inspecteur du travail.
Il précise qu'il a bénéficié de formations concernant les opérations de nettoyage mais qu'elles étaient relatives au nettoyage à l'arrêt. Il observe qu'il a pu introduire sa main dans la machine alors même qu'elle était en fonctionnement , sans provoquer d'arrêt automatique, alors qu'un système de verrouillage de la trappe d'accès aurait dû être mis en place.
Il ajoute que la procédure de débourrage en fonctionnement de la machine n'a été formalisée qu'après son accident, sur demande de l'inspection du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne indique s'en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dans l'éventualité d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
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Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences:
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident reconnu d'origine professionnelle, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur, soit que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article 4-1 du code de procédure pénale distingue la faute civile de la faute pénale non intentionnelle.
En conséquence, le classement sans suite décidé par un magistrat du Parquet ne fait pas par principe échec à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur par les juridictions de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est établi que M. [F] a inséré sa main dans une tour de séchage comportant un obturateur en mouvement et qu'il en est résulté une amputation des dernières phalanges de son index et majeur droits.
La cour constate que la société [7] ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel étaient exposés les salariés qui travaillaient sur les tour de séchage, dès lors qu'elle fait valoir qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de tout danger.
Il résulte de l'audition de M. [F] par les services de police qu'il avait déjà vu d'autres conducteurs de ligne effectuer cette opération de débourrage.
M. [L], agent de maîtrise sécherie, a pour sa part observé dans son audition du 28 mars 2011: «'depuis 3 semaines, nous avons beaucoup de problèmes au niveau des machines qui nous retardent dans le travail'».
Il apparaît ainsi que les difficultés de bourrage de la machine était récurrentes et que ces difficultés ont été à l'origine de la manipulation effectuée par M. [F].
L'employeur avait ou aurait manifestement dû avoir conscience du danger causé par ces bourrages réguliers , en particulier du risque de manipulations pour y mettre un terme effectuées par les salariés.
La société [7] fait état de ce que le salarié avait bénéficié d'une formation qualifiante de six mois incluant, notamment, des formations au nettoyage et aux règles de sécurité.
Toutefois, la fiche de qualification du 2 juin 2010 produite par l'employeur, si elle fait mention d'une formation «'nettoyage complet de l'installation de séchage'» et d'une formation «'respect des consignes de sécurité'», ne démontre pas que dans l'une ou l'autre de ces formations aurait figuré un mode opératoire portant précisément sur la procédure de débourrage de l'installation en cause.
Les conclusions de l'inspection du travail ont d'ailleurs intimé à l'employeur de procéder à la formalisation de la procédure d'intervention en mode dégradé (cas du bourrage du filtre à manches de l'obturateur) en constatant l'absence de procédure écrite sur ce point, alors que d' éventuelles préconisations orales étaient insuffisantes.
Quant aux autres formations dont a bénéficié le salarié, la cour constate qu'elles sont relatives à d'autres risques professionnels (sécurité incendie et explosion le 9 novembre 2009, conduite de chariots automoteurs le 23 juin 2010), ou bien postérieures à l'accident.
Enfin, les planches photographiques réalisées par les services de gendarmerie ne font pas apparaître de signalisation particulière prévenant du danger par exposition à l'obturateur.
Il résulte de ce qui précède que l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [F], et qu'aucune mesure efficace n'avait été mise en place par la société pour l'en préserver.
La société oppose que M. [F] a commis une faute en faisant une utilisation irraisonnée du matériel alors qu'il savait lui-même que cette manipulation n'était pas préconisée.
Toutefois, l'imprudence de la victime ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas pris les mesures de sécurité appropriées, et que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie à M. [P] [F] par application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l'expertise médicale et l'action récursoire de la caisse:
Au vu des certificats médicaux produits, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [F], et dit que la caisse bénéficierait de son action récursoire pour toutes les sommes avancées à la victime au titre de la faute inexcusable.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs, sauf à compléter la mission donnée à l'expert par les premiers juges, dans les termes détaillés au dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, d'impartir à l'expert désigné l'obligation d'établir un pré-rapport.
Sur les dépens :
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles par elle exposés .
Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à compléter la mission donnée à l'expert dans les termes suivants, étant précisé que les autres chefs de mission demeurent inchangés :
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de l'interessé avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
-' décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
-' décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de' l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser ;
- s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des' trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la' libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
-' Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
-' Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique' l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
Dit que l'expert désigné devra déposer son rapport au greffe de la juridiction de première instance dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser copie à chacune des parties ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la société [7] de sa demande
au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,