ARRET
N° 892
CPAM DE ROUBAIX [Localité 3]
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02344 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYI - N° registre 1ère instance : 18/02227
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE ROUBAIX [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lou JOSEAU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [U] [M] à la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], a :
- condamné la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], à payer à Madame [U] [M] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnitétemporaire d'inaptitude,
- débouté la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
- débouté Madame [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 26 avril 2021 par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3],
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] prie la cour de :
à titre principal,
- recevoir la caisse en ses conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la caisse à payer à Madame [U] [M] la somme de 631,15 euros au titre du solde de l'indemnité temporaire d'aptitude , débouté la caisse de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouter Madame [U] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude,
- confirmer l'indu de 721,31 euros
- condamner Madame [U] [M] au remboursement de l'indu de 731,31 euros
- débouter Madame [U] [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise,
à titre infiniment subsidiaire, renvoyer le dossier de Madame [U] [M] devant la caisse pour le calcul du solde de l'indemnité temporaire d'inaptitude et la liquidation des droits de Madame [U] [M],
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [U] [M] prie la cour de :
- confirmer la décision déférée ayant condamné la CPAM au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude à l'endroit de Madame [U] [M],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [U] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de sa demande de mise en place d'une nouvelle expertise médicale,
par conséquent,
- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] au paiement d'une somme de 631,15 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5] [Localité 3] aux entiers dépens,
***
SUR CE LA COUR,
Il résulte de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
En l'espèce, le litige porte sur le paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude d'un montant de 721,31 euros.
Le litige étant inférieur à 5000 euros, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR', statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 04 Avril 2023 à 13h30 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,