ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02614 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00149
13 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association REALISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 08 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 10 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée par l'association Réalise pour la période du 23 au 29 février 2016 en remplacement d'une salariée, en qualité d'éducatrice spécialisée.
À compter du 29 février 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, toujours en qualité d'éducatrice spécialisée.
En date du 14 novembre 2018, Mme [D] a été victime d'un accident du travail avec un arrêt prescrit jusqu'au 25 novembre 2018, puis du 16 janvier au 2 juin 2019 et du 15 juillet au 8 octobre 2019 au titre de la rechute de son accident du travail.
Par courrier du 14 novembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre 2019. Par courrier du 11 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 15 mai 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamnation de l'association Réalise à lui payer les sommes suivantes :
4 262,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
426,24 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
4 237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
8 524,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui résulte des circonstances entourant le prononcé du licenciement,
1 505,14 euros bruts à titre de complément d'indemnité de congés payés,
rectification de l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 octobre 2021, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Réalise à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
8 524,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 262,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
426,24 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
4 237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
505,14 euros bruts à titre de complément d'indemnité de congés payés,
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association Réalise de remettre à Mme [D], une attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifié et ce conformément aux sommes accordées dans ledit jugement,
- rejeté la demande d'astreinte pour la remise des documents rectifiés,
- débouté l'association Réalise de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné à l'association Réalise de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à Mme [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- condamné l'association Réalise aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par l'association Réalise le 2 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association Réalise déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de Mme [D] déposées sur le RPVA le 14 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
L'association Réalise demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l'association Réalise à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
° 8 524,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 4 262,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 426,24 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
° 4 237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
° 505,14 euros bruts à titre de complément d'indemnité de congés payés,
° 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à l'association Réalise de remettre à Mme [D], une attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de salaire rectifié et ce conformément aux sommes accordées dans ledit jugement,
débouté l'association Réalise de l'ensemble de ses demandes,
ordonné à l'association Réalise de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à Mme [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
condamné l'association Réalise aux entiers frais et dépens de la présente instance,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Réalise visant à :
débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté l'association Réalise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000,00 euros et de condamnation de Mme [D] aux entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- d'accorder à hauteur de cour à l'association Réalise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [D] demande à la cour :
- de dire et juger l'appel formé par l'association Réalise recevable mais mal fondé,
- de débouter l'association Réalise de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence, condamné l'association Réalise à lui payer les sommes de :
8 524,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 262,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
426,24 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
4 237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice moral subi par Mme [D],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 5 000 euros,
- statuant à nouveau, de fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résulté d'une part du contexte dans lequel a eu lieu le licenciement et d'autre part des circonstances vexatoires qui ont suivi son prononcé, à la somme de 8 500 euros nets,
- de condamner l'association Réalise à payer à Mme [D] une somme de 1 505,14 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
- d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément à l'arrêt à intervenir,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 octobre 2021 en ce qu'il a condamné l'association Réalise à payer à Mme [D] une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
-y ajoutant, de condamner l'association Réalise à payer à Mme [D] une somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association Réalise aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de l'association Réalise déposées sur le RPVA le 30 mai 2022, et celles de Mme [D] déposées sur le RPVA le 14 avril 2022.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«: Interpellation totalement inadaptée du cadre d'astreinte
En date du 16.10.19 à 20h, vous appelez Mme [U] (chef de service du SAPFR) dans le cadre de l'astreinte. Mme [U] vous invite à lui expliquer l'objet de votre appel. Vous lui indiquez que vous êtes trois éducateurs à travailler jusqu'à 22h et que vous vous « faites chier depuis 14h le cul assis sur une chaise » en précisant que le nombre d'éducateurs est trop élevé au regard du nombre de mineurs présents. Un peu plus tard dans la soirée, vous enverrez un message à Mme [U] sur le téléphone d'astreinte en vous excusant de l'avoir dérangée et en lui indiquant qu'un des éducateurs en poste quittait effectivement à 21h (contrairement à votre affirmation préalable) ».Sur ces bases, nous sommes au regret de constatez que vous prenez la liberté d'interpellé vigoureusement votre hiérarchie dans un langage totalement inadapté en jetant l'opprobre sur l'organisation et la planification du travail que votre chef de service a établie. Ceci est d'autant plus regrettable que vos critiques étaient fondées sur une erreur de lecture des plannings de votre part. Votre interpellation du cadre d'astreinte était totalement impromptue tant sur le fond que sur la forme.
Dans le cadre de l'entretien du 02.21.2019, vous avez indiqué « Oui, c'est vrai, c'était pas adapté, effectivement ».
Attitude non professionnelle et irrespectueuse en réunion d'équipe
En date du 17.10.19, dans le cadre d'une réunion d'équipe, votre chef de service, Mme [P] ainsi que la psychologue, Mme [O] sont au regret de constater une attitude particulièrement désinvolte de votre part. Votre comportement est considéré comme anormal et irrespectueux tant par Mme [P], chef de service que par Mme [O]. Votre chef de service vous invite à définir en équipe l'organisation des vacances à venir. Vous décidez toutefois de quitter la réunion pour aller passer le balai dans la cuisine. Vous rejoindrez l'équipe qu'après avoir fait l'objet d'un rappel impératif de la part de votre hiérarchie. Cette dernière constate également que vous gardez votre manteau durant la rencontre et que vous vous tenez genou fléchi jusqu'au buste »
Force est de constater que votre attitude n'est nullement adaptée à une réunion de travail à caractère professionnel. Votre attitude est tout à fait irrespectueuse tant à l'égard de votre hiérarchie qu'à l'égard de vos collègues alors présents.
Dans le cadre de l'entretien du 02.12.2019, vous avez indiqué : « Je suis allé présenté mes excuses à Mme [P] après la réunion. Elle était pas bien et moi non plus ». « Je reconnais que la réunion du 17.10.2019 a été compliquée pour moi ».
Propos malveillants et maltraitants à l'égard d'un mineur en situation de fragilité
En date du 17.10.19 vers 10h, un mineur, [X], a dû être hospitalisé suite à une crise majeure. Ce mineur déclare au médecin qui le reçoit qu'il vous a entendu dire à son propos : 'Celui-là on va faire en sorte de le virer'. Ces propos ont été tenus dans les jours précédents son hospitalisation. A titre informatif, il convient d'indiquer que le mineur en question : est âgé de 8 ans, a une problématique abandonnique très marquée (plusieurs ruptures dans son parcours de vie), présente une perte de confiance en lui-même et en tous les adultes qui l'entourent, est déscolarisé depuis mi-septembre 2019. De tels propos ne peuvent être reçus chez cet enfant que de façon extrêmement violente et insécurisante. Ces propos ont été confirmés par Mme [H], infirmière DE lors d'un entretien avec Mr [Y] (directeur du SAPFR et MECS du PFR) le 30.10.19 à 11h. Mme [H] a confirmé les avoir entendus. Mme [O], psychologue a entendu le mineur tenir ces propos au médecin lorsqu'elle a accompagné le mineur lors de la consultation médicale aux urgences pour enfants.
Ces propos sont totalement inadmissibles et assimilables à de la maltraitance à l'égard d'un enfant de 8 ans en situation de vulnérabilité psychologique.
Dans le cadre de l'entretien du 02.12.2019, vous avez indiqué : « Si j'ai tenu ce genre de propos, ils sont effectivement inadmissibles. (') Ce n'était pas adapté. « Je n'en ai pas le souvenir, mais s'il y a a des témoignages, c'est que je les ai tenus. Ce doit être des propos que j'ai tenu le 16.10.2019 ». « c'est des propos qui ont été dans une réaction ».
Attitude hostile à l'égard d'un salarié nouvellement embauché
En date du 13.11.2019 à 14h00, Mme [O] (psychologue) est présente au secrétariat avec Mme [H], infirmière. Se présente alors [A] [J] (salariée en CDD nouvellement embauchée). Mmes [O] et [H] l'accueillent avec la bienveillance et l'amabilité d'usage. Peu de temps après, vous entrez dans le bureau sans dire bonjour ou vous présenter. Vous déposez vos affaires et repartez aussitôt. Mme [O] demande à Mme [J] si elle vous a déjà rencontré. Elle lui répond que non. Peu après, vous revenez au sein du bureau, d'un air contrarié et tiendrez alors les propos suivants : 'y'en a marre de l'arrivée de nouvelles têtes à qui il faut tout réexpliquer. Ça me gonfle'. Mme [J], la nouvelle salariée était présente à ce moment et a entendu les propos qui lui étaient visiblement adressés. Vous avez ensuite pris votre sac pour chercher une cigarette, avez salué Mme [O] et avez en outre indiqué 'bon je sors fumer ma clope, ça me saoule !'. Très mal à l'aise par cet accueil chargé d'hostilité, Mme [O] quittera alors le bureau »,
Votre attitude et propos à l'égard de ce nouveau salarié sont totalement intolérables et injustifiables.
Dans le cadre de l'entretien du 02.12.2019, vous avez indiqué : «j'ai été dans la réaction, une fois de plus, c'est vrai ».
- sur le premier grief :
Selon l'association Réalise, Mme [D] a reconnu, lors de l'entretien préalable au licenciement, les faits qui lui sont reprochés. Les faits d'interpellation totalement inadaptés du cadre d'astreinte, constituant le premier grief, seraient établis par les attestations produites par l'association Réalise, tandis que les salariés ayant attesté en faveur de Mme [D] n'auraient pas été présents lors de l'intégralité de l'entretien téléphonique à l'occasion duquel les propos incriminés ont été tenus. Le fait que, dans la lettre de licenciement, un comportement unique et non une attitude répétée soit évoquée n'empêcherait pas le prononcé d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Mme [D] conteste avoir reconnu le premier grief invoqué à l'appui de son licenciement. Elle soutient que ni la cadre d'astreinte concernée, ni la direction de la MECS n'a manifesté de réaction suite à l'incident et que, lors de l'entretien du 2 décembre 2019, il ne lui a pas été reproché un climat contestataire. D'autres salariées attesteraient d'ailleurs d'une ambiance détendue entre Mme [D] et son interlocutrice à la fin de la conversation téléphonique concernée.
Sur ce :
Mme [W] [U], cheffe de service éducatif, dans une attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, a indiqué que Mme [D] s'est plainte auprès d'elle, lors d'une conversation téléphonique du 16 octobre 2019 de ce que le fait que trois éducateurs soient mobilisés pour encadrer un seul enfant la désespère et « qu'elle se fait chier depuis 14 h, le cul assis sur une chaise »;
Mme [D] reconnaît que les deux personnes dont elle produit des attestations, M. [R] [E] et Mme [I] [K], n'ont entendu que le début et la fin de la conversation. Ils ont donc pu ne pas avoir été témoins des propos incriminés. Il résulte des documents qu'ils ont rédigé que le ton adopté par Mme [U], à la fin de l'échange qu'elle a eu avec Mme [D], est resté cordial et qu'aucune tension n'était perceptible. Il s'en déduit que Mme [U] n'a pas souhaité relevé l'incident dans la continuité de celui-ci, préférant faire 'uvre de pédagogie en expliquant à Mme [D] l'organisation en place et ses raisons, comme elle l'explique dans son attestation, mais pas que Mme [U] a menti sur les termes, très particuliers et qui ne pouvaient être confondus avec d'autres, utilisés par son interlocutrice.
Ces faits sont donc caractérisés. Les termes excessifs et grossiers ainsi utilisés pour remettre en cause auprès d'une cheffe de service l'organisation du travail que celle-ci a mise en place constituent une faute disciplinaire.
- sur le deuxième grief :
L'association Réalise formule, s'agissant du deuxième grief relatif à l'attitude non professionnelle et irrespectueuse en réunion d'équipe, des observations similaires à celles qu'elle a développées s'agissant du premier, soulignant que le seul fait que des attestations produites par l'employeur émanent de salariés placés dans un état de dépendance économique à son égard n'autorise pas à présumer leur caractère servile ou mensonger.
Mme [D] fait valoir que l'attestation de Mme [P], rédigée en partie à la troisième personne du singulier, a manifestement été rédigée par l'association Réalise. Trois éducatrices témoigneraient, à ce sujet, en sa faveur, et il en résulterait qu'elle n'a pas adopté le comportement anormal ou insolite qui lui est reproché.
Sur ce :
Le seul élément communiqué par l'association Réalise à l'appui de ce grief est l'attestation de Mme [N] [P]. Celle-ci est dactylographiée pour l'essentiel, en contradiction avec l'article 202 du code de procédure civile qui dispose notamment que l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Le fait que Mme [P] ait indiqué de sa main attester des faits ainsi décrits ne suffit pas à régulariser cette absence de respect de ce texte. La diminution de la force probante de ce texte est d'autant plus importante que, dans l'attestation litigieuse, la première et la troisième personne du singulier sont utilisées alternativement s'agissant de la personne censée en être l'auteur. L'association Réalise n'apporte aucune explication à cette incongruité, qui génère un doute réel sur la personne ayant rédigé ce document.
Mme [D], de son côté, produit des attestations n'encourant pas les mêmes critiques de trois salariées alors présentes, qui ont constaté que leur collègue avait profité d'une pause pendant la réunion afin de se rendre aux toilettes, puis était revenue. Mme [F] [G] a affirmé : « Durant la réunion, je n'ai pas trouvé l'attitude de [C] désinvolte », et Mme [M] [Z] a certifié ne pas avoir été interpellée par l'attitude de sa collègue. Ces constatations contredisent l'attestation signée par Mme [P].
Ainsi, la matérialité des faits ainsi reprochés à Mme [D] n'est pas avérée.
- sur le troisième grief :
L'appelante se prévaut à nouveau, sur ce point, des attestations de deux salariées, contre lesquelles aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée. Leur remise en cause par Mme [D] serait hors sujet et invraisemblable. L'employeur affirme avoir réagi avec célérité, entamant une procédure de licenciement dès le 14 novembre 2019. Le jeune [X] aurait imputé les propos justifiant la mesure disciplinaire devant le médecin psychiatre à l'occasion d'une crise à l'occasion de laquelle il se serait libéré.
Mme [D] ne conteste pas que [X] ait pu tenir, devant le psychiatre, les propos qui lui sont prêtés, mais estime que la problématique abandonnique très marquée dont souffre ce jeune garçon peut le conduire, en toute bonne foi, à interpréter et déformer dans le sens de ses troubles ce qu'il entend. L'attestation de Mme [T] [H], seule personne prétendant avoir été témoin des propos reprochés à Mme [D], serait mensongère en ce qu'elle indique qu'une crise de [X] antérieure de quelques jours au 17 octobre 2019 a nécessité un appel aux pompiers pour le prendre en charge, alors qu'un tel appel ne se serait produit, durant ce mois, que les 16 et 17 octobre. Or, le 16 octobre 2019, ni [X], ni Mme [H] n'auraient été au contact de Mme [D]. En outre, l'employeur n'aurait eu aucune réaction suite à ces événements prétendument gravissimes, et Mme [P] aurait même, dans un courriel du 18 octobre 2019, renouvelé toute sa confiance à plusieurs personnes parmi lesquelles Mme [D]. En outre, plusieurs professionnels attesteraient de la grande qualité de son travail auprès des mineurs, notamment sur le plan relationnel.
Sur ce :
Mme [D] ne conteste pas les propos que Mme [O] a entendu le jeune [X] tenir au psychiatre auquel elle a amené l'enfant lors de la consultation médicale aux urgences. Ils ont consisté en sa mise en cause dans les termes suivants : « J'ai entendu [C], elle a dit on va le virer celui-là », puis « [C] elle va me virer comme [B] parce que je fais des bêtises ». Certes, la problématique abandonnique de ce jeune garçon est établie, mais il a désigné Mme [D], et aucune autre personne, comme à l'origine de ces menaces. Or, cette hypothèse est parfaitement corroborée par l'attestation de Mme [H].
Le fait que cette dernière situe cet épisode quelques jours avant le 17 octobre 2019, pendant que les pompiers étaient en route pour porter secours à [X], alors que ces personnels n'ont pas été appelés pour intervenir à la MECS entre le 1er et le 15 octobre 2019, n'est pas suffisant pour invalider ce témoignage exprimé dans une attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Il est possible que Mme [H] ait pu situer par erreur l'appel aux pompiers le jour de la crise de [X], alors qu'il s'est manifestement produit quelques jours plus tard, le 16 puis le 17 octobre, sans pour autant que cette erreur n'invalide son affirmation sur les propos tenus par Mme [D] au sujet du nécessaire départ du mineur de la structure.
Ces faits, selon les attestations dont se prévaut Mme [D], n'ont manifestement pas été ébruités au sein de l'association Réalise, ce qui peut expliquer la surprise de plusieurs salariés lorsqu'ils ont été révélés, mais il ne saurait en être déduit qu'ils ne sont pas caractérisés.
Ces propos inappropriés pour une éducatrice, qui ne pouvaient qu'être ressentis que de façon particulièrement violente par un mineur souffrant de troubles abandonniques, sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
- sur le quatrième grief :
L'association Réalise fait valoir que Mme [J] n'a eu aucune raison d'inventer les faits qu'elle relate dans son attestation, objets du quatrième grief, et les attestations adverses n'apporteraient rien aux débats sur ce point.
Mme [D] réplique que le quatrième grief est particulièrement fragilisé par les contradictions existant entre le récit des événements par Mme [J] et [O], qui l'accablent, et produit plusieurs attestations en sens inverse, tant sur les faits du 13 novembre 2019 que sur l'accueil par Mme [D] de ses nouveaux collègues de manière générale.
Sur ce :
L'employeur reproche à Mme [D], dans la lettre de licenciement, d'avoir tenu des propos très déplaisants à Mme [A] [J], qu'elle ne connaissait pas, au secrétariat de l'association. Cette relation des faits est conforme à la version qu'en a donnée Mme [V] [O]. Or, Mme [J] fait état, dans son attestation, d'un premier épisode dans ce bureau, mais soutient que sa nouvelle collègue n'y a pas dit un mot. Ce n'est que dans un deuxième temps, après que Mme [J] a suivi Mme [D] jusqu'à la lingerie, dans le garage, que cette dernière lui aurait dit : « Oh non ! Ça va encore tomber sur ma gueule d'expliquer le fonctionnement à la nouvelle tête ! ».
Surtout, Mmes [L] [S] et [F] [G] exposent la scène de présentation entre Mmes [D] et [J] le 13 novembre 2019 de manière radicalement différente, la première faisant état d'un éclat de rire général à cette occasion, auquel ces dernières se seraient prêtées, et la seconde évoquant l'humour de Mme [D] à l'occasion de l'accueil de sa nouvelle collègue, et ses explications sur les mouvements au sein de l'équipe.
La forte divergence dans ces attestations ne permettent pas de connaître le déroulement exact des faits, ni d'imputer formellement ce grief à Mme [D].
- Sur les conséquences tirées de ces manquements :
L'association Réalise rappelle que Mme [D] manifestait régulièrement une attitude désinvolte et un manque de considération vis-à-vis des professionnels remplaçants ou des stagiaires, comme en attesteraient deux autres salariée. Elle aurait d'ailleurs fait l'objet d'une lettre d'observation le 6 décembre 2016, constituant en droit un avertissement.
L'association Réalise regrette que le conseil de prud'hommes de Nancy n'ait pas examiné les deux premiers griefs visés dans la lettre de licenciement, et n'ait pas étudié les quatre griefs dans leur ensemble pour dire s'ils étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave. Aussi, ces événements s'inscriraient dans une continuité de comportements vindicatifs et irrespectueux de cette salariée envers sa hiérarchie.
Mme [D] souligne que son employeur n'avait jamais remis en cause ou critiqué son comportement dans son aspect relationnel, seule une lettre d'observation lui ayant été adressée le 6 décembre 2016 pour une erreur dans l'aide à la prise de médicaments par un mineur. Les reproches ayant abouti au licenciement seraient cristallisés sur trois dates isolées. Or, son dernier entretien professionnel du 21 novembre 2021, à une date à laquelle la procédure de licenciement était déjà engagée, ne ferait apparaître qu'une remarque totalement isolée relative à l'accueil des nouveaux collègues, à l'exclusion des autres griefs.
S'agissant de son préjudice, Mme [D] souligne qu'elle a été licenciée deux mois avant d'atteindre les quatre années d'ancienneté, que cette mesure est intervenue après une période de suspension de son contrat de travail d'un an et que lorsqu'elle tentait une nouvelle fois de reprendre ses fonctions le 9 octobre 2019, son état de santé n'était toujours pas consolidé. L'absence de garantie de stabilité quant à sa présence serait, selon elle, le véritable motif de son licenciement. Le ternissement de son image en interne de l'association serait source d'un préjudice important pour elle.
Motivation :
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, les deux griefs retenus, l'un constitutif d'une contestation du pouvoir d'organisation d'une cheffe de service en des termes grossiers, et l'autre consistant en des propos brutaux et insécurisants à l'égard d'un jeune garçon accueilli au sein de la structure, en sa présence, constituent une cause de licenciement réelle et sérieuse, même s'ils sont isolés.
Toutefois, ce caractère ponctuel alors que, de manière générale, les qualités de Mme [D] étaient reconnues et son action très appréciée, comme le démontrent les pièces qu'elle verse aux débats, permettaient, sauf nouvel incident postérieur, son maintien au sein de l'association pendant la période du préavis. Elle est d'ailleurs demeurée en poste quatre semaines avant de recevoir sa convocation à un entretien préalable au licenciement.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy sera infirmé en ce qu'il a procédé à la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour le requalifiera en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Mme [D] demande la somme de 4.262,40 euros, outre 426,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents. L'employeur ne conteste pas ce quantum.
Motivation :
En l'absence de licenciement pour faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis doit être versée à la salariée à hauteur de 4.262,40 euros, outre 426,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Mme [D] demande la somme de 4.237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne conteste pas ce quantum.
Motivation :
En l'absence de licenciement pour faute grave, l'indemnité conventionnelle est due ; le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résulté des circonstances du licenciement :
Le conseil de prud'hommes de Nancy a omis, dans le dispositif de sa décision, de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [D]. L'appel formé par cette dernière à ce titre est donc sans objet.
Sur la demande de complément d'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [D] fait valoir que le conseil de prud'hommes lui a donné raison s'agissant de sa demande à hauteur de 1.505,14 euros à ce titre mais, suite à une erreur matérielle, a reporté dans son dispositif une somme de 505,14 euros.
Motivation :
Le conseil de prud'hommes de Nancy a fixé dans le dispositif de sa décision, sans doute à la suite d'une erreur matérielle, ce complément à hauteur de 505,14 euros, alors qu'il avait été justement chiffré à 1.505,14 euros dans la motivation. Ce jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que l'association Réalise a été condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance.
À hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et elles seront déboutées de leur demande formée au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné l'association Réalise à payer à Mme [C] [D] les sommes suivantes :
4 262,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
426,24 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis,
4 237,83 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Réalise aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [C] [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [C] [D] de ses demandes formées aux fins de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rectification de l'attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire,
Condamne l'association Réalise à verser à Mme [C] [D] la somme de 1.505,14 euros (mille cinq cent cinq euros et quatorze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Constate que l'appel interjeté par Mme [C] [D] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral est sans objet,
Y AJOUTANT,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de seconde instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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