COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03005 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY4Z
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 5]
C/
S.A.S.U. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/00996
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 5]
S.A.S.U. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 06/10/2022 prorogé au 10/11/2022, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANT
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substitué par Me Swanie FOURNIER
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2016, M. [H] [M] (l'assuré), salarié de la SASU [7] (l'employeur) en qualité d'extrudeur, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'ménisque droit et gauche', le certificat médical initial du 29 mars 2016 joint à la déclaration faisant mention de 'séquelles douloureuses de lésion méniscale interne des genoux droit et gauche'.
La caisse considérant après enquête que les travaux réalisés par l'assuré n'entraient pas dans le cadre du tableau n°79 des maladies professionnelles relatifs aux 'lésions chroniques du ménisque' a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord- Pas de Calais.
Le 20 décembre 2016, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par l'assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 16 janvier 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 15 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021(RG n°17/00996), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse et condamné la caisse aux dépens.
En substance, le tribunal a rejeté dans ses motifs le moyen tiré de l'existence prétendue d'une nouvelle lésion des suites d'un accident en date du 12 avril 2011 mais a considéré que les éléments transmis à l'employeur ne lui ont pas permis d'être suffisamment informé sur la pièce médicale ayant permis au médecin conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale de sorte que la caisse avait manqué au principe du contradictoire.
Par déclaration du 8 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : A titre liminaire :
-de constater que le moyen tiré du défaut d'informations suffisantes relatives à la date de première constatation médicale retenue n'a jamais été débattue contradictoirement devant le premier juge ; -d'infirmer en conséquence le jugement entrepris ;
A titre principal,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-de dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée ;
-de débouter en conséquence l'employeur de sa demande d'inopposabilité ;
A titre subsidiaire,
-de constater qu'elle démontre que le salarié est atteint d'une pathologie inscrite au tableau n° 79 ;
-de dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge ;
-de constater que l'employeur ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un litige d'ordre médical ;
A titre très subsidiaire,
-de dire qu' elle a à bon droit pris en charge la maladie déclarée par le salarié ;
-de débouter la caisse de ses demandes ;
-de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la saisine d'un nouveau CRRMP ;
A titre encore plus subsidiaire,
-de constater qu'elle n'avait pas à diligenter une instruction au titre d'une nouvelle lésion ;
-de constater qu'elle a mené une procédure parfaitement contradictoire à l'égard de l'employeur
-de dire opposable la décision de prise en charge.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de débouter la caisse de son appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit inopposable à la société la décision de prise en charge.
Subsidiairement ,
-de confirmer le jugement par substitution de motifs ;
A titre principal,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge dans la mesure où la caisse aurait dû diligenter l'instruction au titre d'une nouvelle lésion ;
A titre subsidiaire,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l'absence de preuve par la caisse de l'existence d'un diagnostic conforme aux conditions médicales posées par le tableau n° 79 ;
A titre plus subsidiaire,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, la caisse n'ayant pas respecté les dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire dans l'instruction qu'elle a menée ;
A titre encore plus subsidiaire,
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, le CRRMP n'ayant pas été destinataire de l'avis du médecin du travail et la caisse ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir ;
Plus subsidiairement,
A titre principal,
-d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
A titre subsidiaire,
-d'annuler l'avis irrégulier du CRRMP ;
-de recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP ;
-d'enjoindre au nouveau CRRMP de prendre connaissance des observations formulées par l'employeur et des pièces versées aux débats.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties n'a formé de demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire commis par le premier juge
La caisse fait valoir à titre liminaire que le premier juge a déclaré inopposable à la société la maladie professionnelle déclarée par le salarié 'sur le moyen tiré du manque d'informations suffisantes relatives à la date de première constatation médicale retenue' alors que 'cet argumentaire n'a jamais été soulevé par l'employeur devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le jugement déféré au titre du rappel des faits et des demandes des parties mentionne : ' La société [7] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. Au soutien de sa demande, elle argue que la caisse a diligenté une instruction concernant la pathologie déclarée par M. [H] [M] alors que celle-ci aurait été constatée pour la première fois à la même date qu'un accident survenu à M. [M] et qu'il s'agirait donc d'une nouvelle lésion des suites de cet accident.
A titre subsidiaire, la société demande l'inopposabilité de la décision de prise en charge, en raison d'un manque d'informations dont elle dispose concernant la date de première constatation médicale. A titre plus subsidiaire, la société soulève que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n°79 des maladies professionnelles ne sont pas remplies'.
La violation n'est pas en conséquence caractérisée et le jugement ne peut donc être infirmé de ce seul chef.
-Sur la prétendue existence d'une nouvelle lésion des suites d'un accident survenu le 12 avril 2011
La société soutient que le 12 avril 2011, date de la première constatation médicale de la pathologie retenue, correspond à la date d'un accident du travail dont le salarié a été victime et que la caisse en conséquence aurait dû diligenter une instruction au titre d'une nouvelle lésion et non d'une maladie professionnelle.
Toutefois, le moyen est inopérant dès lors que l'existence d'une nouvelle lésion avant consolidation ne nécessite aucune instruction. Par ailleurs, à supposer que la société évoque l'existence d'une rechute, il n'est démontré aucun lien entre la pathologie déclarée et l'accident du travail dont le salarié concerné aurait été victime.
-Sur la détermination de la date de première constatation médicale
La société fait valoir que le certificat médical initial établi le 29 mars 2016 fixe la date de première constatation médicale au 12 avril 2011, sans précision de la nature du document médical ou de l'événement qui a permis de retenir cette date et que le colloque médico-administratif du 23 août 2016 fixe la date de première constatation médicale au 12 avril 2011 en se référant au certificat médical initial. La société en déduit que le médecin conseil ne s'est fondé sur aucun élément médical extrinsèque et qu'elle n'est donc pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles cette date a été retenue, cette situation lui faisant grief dans la mesure où la caisse a vérifié à cette date si les conditions administratives du tableau 79 étaient réunies.
Le moyen est inopérant dès lors qu'en l'espèce, un CRRMP a été saisi en raison de la non réunion des conditions administratives posées par le tableau litigieux, peu important, en définitive, que les conditions non satisfaites concernent le délai de prise en charge ou la liste limitative des travaux, et qu'il a émis un avis favorable sur la prise en charge de la maladie, en considérant qu'elle était directement causée par le travail habituel de la victime.
-Sur les conditions médicales de la maladie
La maladie déclarée le 7 mars 2016 a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 79 intitulé ' Lésions chroniques du ménisque'.
Ce tableau dans sa version applicable à la date de la déclaration est libellé comme suit :
Désignation des maladies : Lésions chroniques à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.
Délai de prise en charge : 2ans
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
La société soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie ne serait pas respectée au motif que le diagnostic posé par le médecin traitant du salarié sur le certificat médical initial établi le 29 mars 2016 ne correspondrait pas à la maladie telle que désignée au tableau.
Toutefois, le certificat médical initial fait mention de 'séquelles douloureuses de lésion méniscale interne des genoux droit et gauche' et le colloque médico-administratif établi le 23 août 2016 par le médecin conseil retient que l'assuré est atteint de 'lésion chronique du genou droit' et de 'lésion chronique du genou gauche' et considère que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau 79 sont remplies, ce qui implique que la pathologie en cause a été confirmée par des examens complémentaires ou au cours d'une intervention curative.
De ces éléments, il se déduit que la maladie déclarée correspond à celle dudit tableau, les examens complémentaires ou les constatations effectuées au cours de l'intervention curative, qui sont couverts par le secret médical, n'ayant pas à être détaillés ni versés au dossier constitué par la caisse.
-Sur la régularité de la procédure afférente à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L'article D. 461-29-2° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il appartient dès lors à la caisse de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au CRRMP.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis au CRRMP et il ne peut être déduit des pièces versées à la procédure que la caisse justifie avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. En effet, alors que la société a, en réponse à la communication de la déclaration de maladie professionnelle précisé à la caisse les coordonnées de la médecine du travail attachée à son établissement (Médecine du travail de [Localité 9] et [Localité 8] [Adresse 4] tel [XXXXXXXX01]), la caisse ne justifie d'aucun courrier adressé à ce service ni avoir cherché à joindre celui-ci dans le cadre de l'enquête qu'elle a effectuée.
La décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée inopposable à la société et le jugement confirmé par substitution de motifs, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens soulevés.
Sur les dépens
La caisse qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00996) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,