COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02686 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUT
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE
Décision déférée à la cour :
Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 01 Septembre 2021 par la Cour d'Appel de Versailles statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre
N° Chambre : 15
N° RG : 20/02737
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P
Me Guillaume DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [O]
né le 15 Avril 1976 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374, substituée par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANT - DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
S.A.S.U. SMARTFOCUS FRANCE
N° SIRET : 418 712 857
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume DE SAINT SERNIN de la SELARL Guillaume de Saint Sernin Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098, substitué par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE - DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [M] [O] a été licencié le 14 août 2013 par la société Smartfocus pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi le 14 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, a :
- condamné la société Smartfocus à payer à M. [O] les sommes suivantes :
32 600 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] à payer en deniers ou quittance à la société Smartfocus la somme de 15 677,42 euros à titre de dommages-intérêts pour loyers ;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Smartfocus du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Smartfocus aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 février 2017.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles :
- a infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions rejetant les demandes indemnitaires de M. [O] au titre des préjudices liés à l'absence de paiement des cotisations sociales, du travail dissimulé, du préjudice moral ainsi que ses prétentions salariales, en celles lui accordant une indemnité au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 15 677,42 euros à son employeur au titre de l'avantage-logement et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a :
- dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société Smartfocus France à payer à M. [O] les sommes suivantes :
71 070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
35 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 553 euros au titre des congés payés afférents,
17 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société Smartfocus France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
- condamné la société Smartfocus France à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société Smartfocus a formé un pourvoi contre cette décision.
Par décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Smarfocus France à payer à M. [O] les sommes de 71 070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 35 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 553 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 17 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de cette société au paiement des sommes de 19 560 euros à titre de rappel de salaire et de 1 956 euros au titre des droits à congés payés afférents, ainsi qu'il condamne le salarié au paiement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage-logement indu, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration au greffe du 3 décembre 2020, M. [O] a saisi la cour d'appel de céans désignée comme cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 mars 2021, il a demandé à la cour de :
- condamner la société Smartfocus à lui payer les sommes suivantes :
26 730 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 362 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
1 336, 20 euros à titre de congés payés afférents,
6 683 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
16 666, 67 euros à titre de rappel de salaire,
1 666, 67 euros au titre des congés payés afférents,
15 677, 42 euros au titre de l'avantage logement,
- débouter la société Smartfocus de sa demande de condamnation au titre de l'avantage-logement,
- condamner la société Smartfocus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Smartfocus aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 5 mars 2021, la société Smartfocus France a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire pour les mois d'avril à août 2013 et congés payés afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 15 677,42 euros au titre des loyers indus ;
- rejeter la demande de condamnation à verser 5 000 euros à M. [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 1er septembre 2021, la cour d'appel de Versailles autrement composée :
- a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 24 janvier 2017 sur les demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les rappels de salaires et congés payés afférents et l'avantage logement réclamé par la société Smartfocus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :
- condamné la société Smartfocus à payer à M. [O] les sommes complémentaires suivantes :
26 730 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 362 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
1 336, 20 euros au titre des congés payés afférents,
6 683 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société Smartfocus France à payer à M. [O] les sommes suivantes :
16 666,67 euros à titre de rappels des salaires,
1 666,67 euros au titre des congés payés afférents,
- dit la demande en paiement de la somme de 15 677,42 euros formée par la société Smartfocus sans objet ;
Y ajoutant, a :
- débouté M. [O] de sa demande en remboursement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage logement,
- condamné la société Smartfocus France à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Smartfocus France aux dépens.
Par requête transmise au greffe le 15 avril 2022, M. [O] a demandé à la cour d'interpréter l'arrêt du 1er septembre 2021.
Par dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par Rpva le 23 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- interpréter l'arrêt du 1er septembre 2021 :
- dire que les sommes dues à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont complémentaires aux condamnations précédemment exécutées ;
- dire la compensation de créance sur l'avantage logement légitime ou non ;
- condamner la société Smartfocus à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Smartfocus aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse transmises au greffe et notifiées par Rpva le 21 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Smartfocus demande à la cour de :
- débouter M. [O] de sa demande d'interprétation relative aux sommes dues à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Sur la demande d'interprétation des dispositions de l'arrêt relatives au solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
M. [O] demande à la cour d'interpréter ces dispositions en disant que les sommes dues à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont complémentaires aux condamnations précédemment exécutées.
La société Smartfocus demande à la cour de le débouter de cette demande, qui, sous couvert d'interprétation, demande à la cour d'ajouter au dispositif de l'arrêt, des condamnations qu'elle n'a pas prononcées et dont elle n'était d'ailleurs pas saisie par le dispositif des conclusions de l'appelant.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
M. [O] ayant demandé à la cour de condamner la société Smartfocus à lui payer les sommes suivantes :
26 730 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 362 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
1 336, 20 euros à titre de congés payés afférents,
6 683 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
celle-ci a condamné la société Smartfocus à lui payer les sommes complémentaires suivantes :
26 730 euros à titre de solde d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13 362 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
1 336, 20 euros au titre des congés payés afférents,
*6 683 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle ne s'est pas prononcée sur les sommes précédemment versées en exécution des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2018 ayant condamné la société Smarfocus France à payer à M. [O] les sommes de 71 070 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 35 535 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 553 euros au titre des droits à congés payés afférents et de 17 767 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui ont été annulées par arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 2020, M. [O] ne l'ayant pas saisie d'une demande portant sur ces sommes mais ayant seulement réclamé une condamnation au paiement du solde de celles-ci.
Interpréter la décision dans le sens requis par M. [O] aurait pour conséquence de modifier le dispositif de l'arrêt.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande tenant à ce que l'arrêt soit interprété en ce que les sommes dues à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sont complémentaires aux condamnations précédemment exécutées.
Sur la demande d'interprétation des dispositions de l'arrêt relatives à l'avantage logement
M. [O] demande à la cour d'interpréter la disposition de l'arrêt, qui, après avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il le condamne au paiement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage-logement indu, a dit la demande en paiement de la somme de 15 677,42 euros formée par la société Smartfocus sans objet et l'a débouté, lui, de sa demande de remboursement de cette somme. Exposant que le paiement de la somme de 15 677,42 euros a été opéré par compensation avec les sommes que la société Smartfocus avait été condamnée à lui payer, il demande à la cour de dire si la société Smartfocus a bénéficié d'une compensation de créance légitime ou non.
La société Smartfocus demande à la cour de débouter M. [O] de cette demande, qui, sous couvert d'interprétation, demande à la cour de modifier sa décision, celle-ci n'étant pas revenue sur la légitimité de la créance de l'employeur au titre de l'avantage-logement indu mais ayant retenu que la demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 15 677,42 euros à ce titre était sans objet au motif qu'elle détenait déjà un titre exécutoire, constitué par le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie ayant condamné l'intéressé à la garantir du paiement de cette somme au bailleur du logement en cause.
Aux termes du jugement, M. [O] a été condamné à payer en deniers ou quittance à la société Smartfocus la somme de 15 677,42 euros à titre de dommages-intérêts pour loyers. Cette condamnation n'était pas assortie de l'exécution provisoire.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer la somme de 15 677,42 euros à la société Smartfocus au titre de l'avantage-logement.
Cette disposition a été annulée par arrêt de la cour de cassation du 14 octobre 2020.
La société Smartfocus a demandé à la cour de renvoi de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 15 677,42 euros au titre des loyers indus.
M. [O] a demandé à la cour de renvoi de débouter la société Smartfocus de cette demande et de la condamner à lui rembourser la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage-logement. Il n'a pas fait référénce, à l'appui de cette demande, à la compensation qui serait intervenue, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 novembre 2018, entre la somme de 15 677,42 euros qu'il avait été condamné à payer au titre des loyers indus et les sommes que la société Smartfocus avait été condamnée à lui payer et n'a pas demandé à la cour de dire si la société Smartfocus avait bénéficié d'une compensation de créance légitime ou non.
Aux termes de l'arrêt du 1er septembre 2021:
- le jugement a été infirmé en sa disposition relative à l'avantage logement et la demande de la société Smartfocus tendant à la condamnation de M. [O] au paiement de cette somme a été déclarée sans objet, au motif qu'elle détenait déjà un titre exécutoire, constitué par le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 15 juillet 2014 ayant condamné M. [O] à la garantir du paiement de cette somme au bailleur du logement ;
- M. [O] a été débouté de sa demande de remboursement de la somme de 15 677,42 euros au titre de l'avantage-logement, au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué le paiement de cette somme ;
- la cour ne s'est pas prononcée sur une compensation qui n'a pas été évoquée par les parties.
Le juge ne pouvant, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, il n'y a pas lieu à interprétation.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande tenant à ce que la cour dise la compensation de créance sur l'avantage logement légitime ou non.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [O], dont la requête en interprétation est infondée, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à la société Smartfocus la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt du 1er septembre 2021 présentée par M. [O],
Condamne M. [M] [O] à payer à la société Smartfocus la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [O] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,